Comptes, crédits et moyens de paiement

Qui bénéficie du devoir de mise en garde ?

Créé le

14.06.2022

Le prêteur n’est tenu d’un devoir de mise en gare qu’à l’égardd’un emprunteur non averti.

Cass. civ. 1re, 5 janvier 2022, pourvoi n° 19-24.436, arrêt n° 3 FS-B, U c/CRCAM du Languedoc, BRDA 3/22 n° 12, Gaz. Pal. 8 février 2022, n° 4, p. 47,note G. Valdelièvre

L’obligation de mise en garde concerne uniquement les emprunteurs profanes ; elle ne concerne pas les emprunteurs avertis. Cette solution a été affirmée tant par la première chambre civile [1] que par la chambre mixte [2] de la Cour de cassation. Elle vient d’être rappelée par la première chambre civile dans son arrêt du 5 janvier 2022.

Les emprunteurs avertis ne sont toutefois pas sans protection car les banquiers dispensateurs de crédit engagent leur responsabilité s’ils consentent un crédit en disposant d’un élément d’information relatif à la fragilité financière du client que celui-ci ignore [3] : leur protection réside dans le principe de symétrie de l’information [4] ; on fait remarquer que le caractère excessif ou non du crédit n’est pas pris en considération [5] alors que cette appréciation est centrale dans la mise en garde de l’emprunteur profane.

La chambre commerciale avait adopté la même position [6] , mais celle-ci a évolué. Dans son arrêt du 11 avril 2018 [7] , elle a en effet aligné la situation de l’emprunteur averti sur celle de l’emprunteur profane : l’obligation de mise en garde bénéficiant à celui-ci porte sur l’inadaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi. Il demeure toutefois une différence de taille : si l’emprunteur est averti, la dissymétrie d’information doit être démontrée. Une telle preuve n’est pas nécessaire lorsque l’emprunteur est profane. Sans doute parce que, comme l’a indiqué Dominique Legeais [8] , la dissymétrie d’information est présumée en ce cas.

  1. 1 Cass. civ. 1re, 12 juill. 2005, Jauleski, Bull. civ. I, n° 327, p. 271 ; Banque et Droit n° 104, nov.-déc. 2005, 80, obs. Th. Bonneau ; JCP 2005, éd. E, 1359, note D. Legeaiset éd. G, II, 10140, note A. Gourio ; RD bancaire et fin. n° 6, nov.-déc. 2005 n° 203, note F-J. Crédot et Y. Gérard ; RTD com. 2005. 820, obs. D. Legeais ; Cass. 1re civ., 2 nov.2005, Banque et Droit, mai-juin 2006, obs. Th. Bonneau ; Cass. civ.1re, 27 juin 2006 ;Banque et Droit n° 109, sept.-oct. 2006, 50, obs. Th. Bonneau ; RTD com. 890, obs. Legeais ; Cass. civ. 1re, 20 déc. 2007, arrêt n° 1457 F-P+B, Savary c/ Caisse d’épargne et de prévoyance de Basse-Normandie ; Cass. civ. 1re, 18 sept. 2008, Banque et Droit n° 122, nov.-déc. 2008. 21, obs. Th. Bonneau ; JCP 2008, éd. E, 2321, note D. Legeais ; RTDcom. 2008. 830, obs. D. Legeais ; Cass. civ. 1re, 24 sept. 2009, Banque et Droit n° 128, nov.-déc. 2009. 38, obs. Th. Bonneau ; RD bancaire et fin. nov.-déc. 2009, n° 191, obs.D. Legeais.
  2. 2 Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, Bull. civ. n° 7 et 8 p. 18 et s. ; Banque et Droit n° 115, sept.-oct. 2007. 31, obs. Th. Bonneau ; JCP 2007, éd. E, II, 10146, note A. Gourio ;D. 2007 p. 2081, note S. Piedelièvre ; RD bancaire et fin. n° 5, sept.-oct. 2007. 42, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; RTD com. 2007. 579, obs. D. Legeais.
  3. 3 Cass. civ. 1re, 12 juill. 2005, Guigan et Seydoux, Bull. civ. I, n° 325, p. 269 et n° 324, p. 268 ; Banque et Droit n° 104, nov.-déc. 2005, 81 et 82, obs. Bonneau ; D. 2005, AJ, p. 2276, obs. X. Delpech ; D. 2007, pan. p. 761, obs. Martin ; JCP 2005, éd. E, 1359, note Legeais et éd. G, II, 10140, note A. Gourio ; RD bancaire et fin. n° 6, nov.-déc.2005, n° 203, note F-J. Crédot et Y. Gérard ; RTD com. 2005. 820, obs. D. Legeais.
  4. 4 Sur cette solution, v. égal., Cass. com. 24 sept. 2003, Hélias, Bull. civ. IV, n° 137, p.157 ; Banque et Droit n° 93, janv.-févr. 2004. 57, obs. Th. Bonneau ; RTD com. 2004. 142, obs. D. Legeais.
  5. 5 D. Legeais, Opérations de crédit, LexisNexis, 2018, 2e éd., n° 719.
  6. 6 Cass. com. 3 mai 2006 (aff. Pouth, aff. Joffre, aff. Mainguy), Bull. civ. IV, nos 101 à 103, p. 99 et s. ; Banque et Droit n° 109, sept.-oct. 2006. 49, obs. Th. Bonneau ; JCP2006, éd. E, 1890, D. Legeais et éd. G, II, 10122, note A. Gourio ; RD bancaire et fin. n° 4, juill.-août 2006. 12, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Cass. com. 20 juin 2006, Bull.civ. IV, n° 145, p. 154 ; Banque et Droit n° 109, sept.-oct. 2006, 50, obs. Th. Bonneau ; JCP 2006, éd. E, 2271, note D. Legeais ; RD bancaire et fin. n° 6, nov.-déc. 2006. 15, obs.F-J. Crédot et Th. Samin ; Cass. com. 12 déc. 2006, Banque et Droit n° 112, mars-avr. 2007. 33, obs. Th. Bonneau ; Cass. com. 13 mai 2014, Banque et Droit n° 158, nov.-déc.2014. 23, obs. G. Helleringer.
  7. 7 Cass. com. 11 avr. 2018, Banque et Droit n° 181, sept.-oct. 2018. 19, obs. Th. Bonneau ; BJS juin 2018, p. 319 note J-F. Barbiéri.
  8. 8 D. Legeais, op. cit. n° 687.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº203
Notes :
1 Cass. civ. 1re, 12 juill. 2005, Jauleski, Bull. civ. I, n° 327, p. 271 ; Banque et Droit n° 104, nov.-déc. 2005, 80, obs. Th. Bonneau ; JCP 2005, éd. E, 1359, note D. Legeaiset éd. G, II, 10140, note A. Gourio ; RD bancaire et fin. n° 6, nov.-déc. 2005 n° 203, note F-J. Crédot et Y. Gérard ; RTD com. 2005. 820, obs. D. Legeais ; Cass. 1re civ., 2 nov.2005, Banque et Droit, mai-juin 2006, obs. Th. Bonneau ; Cass. civ.1re, 27 juin 2006 ;Banque et Droit n° 109, sept.-oct. 2006, 50, obs. Th. Bonneau ; RTD com. 890, obs. Legeais ; Cass. civ. 1re, 20 déc. 2007, arrêt n° 1457 F-P+B, Savary c/ Caisse d’épargne et de prévoyance de Basse-Normandie ; Cass. civ. 1re, 18 sept. 2008, Banque et Droit n° 122, nov.-déc. 2008. 21, obs. Th. Bonneau ; JCP 2008, éd. E, 2321, note D. Legeais ; RTDcom. 2008. 830, obs. D. Legeais ; Cass. civ. 1re, 24 sept. 2009, Banque et Droit n° 128, nov.-déc. 2009. 38, obs. Th. Bonneau ; RD bancaire et fin. nov.-déc. 2009, n° 191, obs.D. Legeais.
2 Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, Bull. civ. n° 7 et 8 p. 18 et s. ; Banque et Droit n° 115, sept.-oct. 2007. 31, obs. Th. Bonneau ; JCP 2007, éd. E, II, 10146, note A. Gourio ;D. 2007 p. 2081, note S. Piedelièvre ; RD bancaire et fin. n° 5, sept.-oct. 2007. 42, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; RTD com. 2007. 579, obs. D. Legeais.
3 Cass. civ. 1re, 12 juill. 2005, Guigan et Seydoux, Bull. civ. I, n° 325, p. 269 et n° 324, p. 268 ; Banque et Droit n° 104, nov.-déc. 2005, 81 et 82, obs. Bonneau ; D. 2005, AJ, p. 2276, obs. X. Delpech ; D. 2007, pan. p. 761, obs. Martin ; JCP 2005, éd. E, 1359, note Legeais et éd. G, II, 10140, note A. Gourio ; RD bancaire et fin. n° 6, nov.-déc.2005, n° 203, note F-J. Crédot et Y. Gérard ; RTD com. 2005. 820, obs. D. Legeais.
4 Sur cette solution, v. égal., Cass. com. 24 sept. 2003, Hélias, Bull. civ. IV, n° 137, p.157 ; Banque et Droit n° 93, janv.-févr. 2004. 57, obs. Th. Bonneau ; RTD com. 2004. 142, obs. D. Legeais.
5 D. Legeais, Opérations de crédit, LexisNexis, 2018, 2e éd., n° 719.
6 Cass. com. 3 mai 2006 (aff. Pouth, aff. Joffre, aff. Mainguy), Bull. civ. IV, nos 101 à 103, p. 99 et s. ; Banque et Droit n° 109, sept.-oct. 2006. 49, obs. Th. Bonneau ; JCP2006, éd. E, 1890, D. Legeais et éd. G, II, 10122, note A. Gourio ; RD bancaire et fin. n° 4, juill.-août 2006. 12, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Cass. com. 20 juin 2006, Bull.civ. IV, n° 145, p. 154 ; Banque et Droit n° 109, sept.-oct. 2006, 50, obs. Th. Bonneau ; JCP 2006, éd. E, 2271, note D. Legeais ; RD bancaire et fin. n° 6, nov.-déc. 2006. 15, obs.F-J. Crédot et Th. Samin ; Cass. com. 12 déc. 2006, Banque et Droit n° 112, mars-avr. 2007. 33, obs. Th. Bonneau ; Cass. com. 13 mai 2014, Banque et Droit n° 158, nov.-déc.2014. 23, obs. G. Helleringer.
7 Cass. com. 11 avr. 2018, Banque et Droit n° 181, sept.-oct. 2018. 19, obs. Th. Bonneau ; BJS juin 2018, p. 319 note J-F. Barbiéri.
8 D. Legeais, op. cit. n° 687.