Quels sont les droits de l’affactureur face au vendeur sous réserve de propriété dont les droits ont été reconnus judiciairement ?

Créé le

15.06.2021

La décision judiciaire statuant sur la revendication du prix de revente n’a pas pour objet de résoudre le conflit entre le vendeur sous réserve de propriété et la société d’affacturage.

Cass. com. 9 décembre 2020, arrêt n° 827 FS-P+B, pourvoi n° Y 19-16.542, société Factofrance c/ société Tech Data France et al.

 

Les circonstances de l’espèce à l’origine de l’arrêt du 9 décembre 2020 sont classiques :

– un même matériel est vendu deux fois sans que l’acquéreur-revendeur ait réglé au vendeur sous réserve de propriété le prix de son achat ;

– l’acquéreur-revendeur a mobilisé sa créance sur le prix de revente dû par le sous-acquéreur auprès d’un banquier ;

– l’acquéreur-revendeur a fait l’objet d’une procédure collective.

Notons que la vente et la revente datent de 2013, que l’acquéreur-revendeur a été mis en redressement judiciaire en 2013 puis en liquidation judiciaire en 2014, que le bénéfice de la clause de réserve de propriété au profit du vendeur a été consacré par un arrêt du 19 mai 2016 et que postérieurement ledit vendeur a agi en paiement contre le sous-acquéreur. Notons encore que la société d’affacturage est intervenue volontairement à l’instance introduite par le vendeur sous réserve de propriété à l’encontre du sous-acquéreur en vue d’obtenir le paiement la créance du prix de revente et que les juges du fond ont rejeté sa demande au motif que la propriété du vendeur sous réserve de propriété a été reconnue par une décision définitive de sorte que l’affactureur « ne peut en discuter l’existence, ni contester le report de ce droit sur la créance » du prix de revente. À tort toutefois comme le montre l’arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la Cour de cassation, et cela à juste titre.

Il est vrai que si l’on considère uniquement la situation du vendeur sous réserve de propriété, son droit sur la créance de prix de revente n’est pas contestable. On sait en effet que si l’acquéreur revend le bien couvert par la clause de réserve de propriété, le vendeur initial est protégé par les dispositions de l’article 2372 du Code civil qui reporte le droit de propriété du bien sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur, ses droits étant protégés, en cas de procédure collective du revendeur, par les dispositions de l’article L. 624-18 du Code de commerce selon lequel « peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure ». Étant précisé, comme l’a souligné la Cour, dans l’arrêt commenté, que l’article L. 624-18 tend seulement « à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente ». Il s’ensuit, toujours selon la Cour, que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur la revendication du vendeur sous réserve de propriété « ne prive pas l’affactureur, se prétendant subrogé dans les droits du débiteur au titre de la créance du prix de revente, de la possibilité de faire trancher, en vue d’obtenir à son profit le paiement de cette créance, le conflit qui l’oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, la décision s’étant prononcée sur la revendication de celui-ci n’ayant pas eu pour objet de résoudre un tel conflit ».

La violation de l’article 1351, devenu 1355, du Code civil, relatif à l’autorité de la chose jugée n’est pas contestable. La décision n’avait pas pour objet de trancher un conflit. Doit-on pour autant considérer que le vendeur sous réserve de propriété a définitivement perdu ? On pourrait ne pas le penser car le report réalise une subrogation qui intervient dès la revente : la subrogation « a un effet rétroactif et prive le revendeur, dès la revente du bien, de son droit de propriété sur la créance du prix de revente pour l’attribuer au vendeur sous réserve de propriété »[i]. On sait toutefois que cette solution, qui implique que le revendeur est censé n’avoir jamais été propriétaire de la créance de sorte qu’il ne peut pas valablement la transmettre, est conditionnelle. Le vendeur de réserve de propriété ne prime l’affactureur[ii] que si la mobilisation de la créance a eu lieu après la revente mais avant l’ouverture de la procédure collective et sans que la créance de prix de revente ait été réglée à cette date. Autrement dit, la créance du prix de revente doit, pour que le vendeur sous réserve de propriété prime, avoir été réglée postérieurement à l’ouverture de la procédure[iii]. Si elle a été payée avant l’ouverture de la procédure collective, l’extinction de la créance qui résulte du paiement fait disparaître la condition du jeu de la subrogation réelle[iv], à savoir l’absence de règlement à la date de l’ouverture de la procédure, et anéantit le droit du vendeur sous réserve de propriété : ce dernier est dès lors primé par le factor. C’est ce qu’a déjà décidé la Cour de cassation[v] dans l’hypothèse du conflit opposant le vendeur sous réserve de propriété et l’affactureur : la société d’affacturage, qui a réglé le revendeur avant la date de l’ouverture de la procédure collective le concernant, est subrogée dans les droits de celui-ci sans que le vendeur puisse se prévaloir de la clause de réserve de propriété. Or, dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 9 décembre 2020, l’affactureur avait conclu avec le revendeur un contrat d’affacturage le 9 avril 2008. On peut donc penser, même si cela n’est pas indiqué dans l’arrêt, que la mobilisation de créance du prix de revente est intervenue immédiatement après la revente, et donc avant l’ouverture de la procédure collective de l’acquéreur-revendeur ! n

Affacturage – Vente sous réserve de propriété – Décision statuant sur la revendication du prix de revente – Portée à l’égard de l’affactureur.

 

[i] .      P. Crocq, Propriété et garantie, LGDJ 1995, préf. M. Gobert, n° 390, p. 347.

 

[ii] .      Cass. com. 27 juin 1989, JCP 1990, éd. E, II, 15668, n° 15, obs. M. Cabrillac ; Cass. com. 24 janv. 2018, Banque et Droit n° 179, mai-juin 2018. 12, obs. Th. Bonneau.

 

[iii] .     Cass. com. 24 janv. 2018, arrêt préc.

 

[iv] .     P. Crocq, op. cit., n° 431.

 

[v] .     Cass. com. 11 déc. 1990, Bull. civ. IV, n° 322, p. 222 ; Cass. com. 10 juill. 2001, Bull. civ. IV, n° 134, p. 126.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº197