Les opérations de paiement autorisées relèvent, selon les cas, du régime spécial issu de la directive DSP2 ou du droit commun1. Dans ce dernier cas, le banquier, tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, est seulement obligé, au titre de son obligation de vigilance, de déceler les anomalies apparentes. Si celles qualifiées ainsi par le client ne le sont pas, le banquier n’encourt aucune responsabilité.
Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 25 mars 2026, une cliente avait ordonné huit virements à destination de comptes détenus dans des banques situées en Belgique parce qu’elle pensait devoir s’acquitter de sommes pour dénouer un contrat d’assurance sur la vie souscrit par son défunt mari. S’étant aperçue qu’elle avait été trompée, elle décida d’assigner sa banque en lui reprochant un manquement à son obligation de vigilance à l’occasion de l’exécution de ces ordres de virement. En vain, aussi bien devant les juges du fond que devant la Cour de cassation.
On retrouve le raisonnement déjà effectué par la Cour de cassation dans ses arrêts du 19 novembre 20252, lequel s’articule en deux points.
Est écartée l’application du régime issu de la DSP2 car il s’agissait d’opérations autorisées au sens de l’article L. 133-6, I, alinéa 1er, du Code monétaire et financier selon lequel « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ». La Cour de cassation rappelle que les juges fond ont estimé que « les opérations de paiement auxquelles correspondaient les virements étaient conformes à la volonté » de la cliente.
Est appliqué le droit commun. Les juges du fond avaient retenu « que le banquier est tenu d’un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements du compte de son client » et qu’il s’est assuré « que le compte de Mme [S] était suffisamment crédité ». Ils avaient par ailleurs estimé « que le caractère international des virements litigieux, leurs montants parfois importants, leur nombre et la courte période de leur exécution ne constituent pas des anomalies ». La Cour de cassation prend quelque distance avec cette dernière appréciation puisqu’elle indique que la Cour d’appel « a pu reten[ir] que les opérations ne présentaient pas d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel diligent ». Leur décision est toutefois approuvée puisqu’elle souligne que la cour « en a exactement déduit que la banque n’avait pas manqué à son obligation de vigilance ». n