Les arrêts et avis des 10 et 12 juin 2020 resteront dans les mémoires [1] . L’arrêt et l’avis du 10 juin sont, en effet, particulièrement importants car ils prennent position sur la question de savoir si la déchéance des intérêts peut être appliquée à des contrats conclus antérieurement à l’ordonnance du 17 juillet 2020 [2] dans des hypothèses où la sanction applicable était la nullité de la stipulation d’intérêts. Ils doivent être combinés avec les arrêts, également assez significatifs, du 12 juin 2020. Certes, ces arrêts ne prennent pas position sur la question traitée par l’arrêt et l’avis du 10 juin 2020. Mais ils ne sont pas négligeables car ils éclairent le droit antérieur. Étant observé que les décisions commentées ne sont pas seulement vitales en ce qui concerne les questions tranchées, mais également en raison de la technique utilisée même si celle-ci n’est pas nouvelle puisque l’interprétation rénovée de la loi ancienne à la lumière de la loi nouvelle est une technique connue depuis maintenant bien des années [3] .
I. Le Code de la consommation prévoit classiquement une sanction pénale : une amende de 150 000 € [4] . Il prévoyait également la déchéance des intérêts, en totalité [5] ou dans la proportion fixée par le juge [6] , mais ces textes étaient d’application limitée – les crédits soumis aux dispositions du Code de la consommation – et sanctionnaient uniquement le formalisme de l’offre de prêt. Aussi était-il revenu à la jurisprudence de déterminer la sanction applicable en cas d’omission ou de mention inexacte dans le contrat de crédit, que celui-ci soit ou non soumis au Code de la consommation : la nullité de la stipulation contractuelle et la substitution du taux légal au taux conventionnel [7] .
La nullité, en tant que sanction, n’était a priori pas sans fondement ; elle reposait sur l’absence du consentement de l’emprunteur au coût global du prix [8] . Elle était toutefois critiquée [9] car elle n’était imposée par aucun texte [10] , s’articulait mal avec la substitution de taux qui lui était attachée et paraissait bien sévère pour le prêteur. Certes, la jurisprudence l’écartait lorsque l’erreur affectant le TEG était minime [11] et lorsque le TEG mentionné par écrit était supérieur au TEG effectivement appliqué [12] . Mais hors ces cas particuliers, elle ne pouvait pas être ajustée au préjudice subi par l’emprunteur. Or la proportionnalité, qui fait « vivre l’idée d’une conciliation équilibrée entre des droits et/ou des intérêts légitimes » [13] , est devenue, au fil du temps, une exigence générale de notre droit comme le montrent les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme [14] , de la Cour de justice de l’Union européenne [15] , du Conseil constitutionnel [16] et, plus récemment, de la Cour de cassation [17] . Étant observé que cette dernière ne s’en était pas saisie en matière de sanction du TEG. D’où l’intérêt de la réforme issue de l’ordonnance du 17 juillet 2019.
Désormais, la sanction en cas de défaut de mention ou de mention erronée dans tout écrit constatant un prêt est la déchéance du droit aux intérêts « dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ». L’édiction de cette règle a conduit à insérer, dans le Code de la consommation, un article L. 341-48-1, auquel renvoie désormais l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier. Aussi la sanction est-elle la même, que le crédit soit ou non soumis au Code de la consommation.
Étant rappelé que ont été également modifiés les textes du Code de la consommation concernant tant les crédits à la consommation [art. L. 341-1 (informations précontractuelles) et L. 341-4 (contrat de prêt)] que les crédits immobiliers [art. L. 341-25 (informations précontractuelles) et L. 341-26 (fiche d’information standardisée)] et les prêts viagers hypothécaires (art. L. 341-54 : offre préalable). L’objectif est d’aligner la sanction prévue par lesdits textes sur celle de l’article L. 341-48-1 en introduisant l’alinéa suivant : « en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ».
II. Si la sanction en cas d’omission ou de mention inexacte concerne tant les crédits aux particuliers que les crédits aux entreprises [18] et est ainsi désormais unifiée, elle ne l’est a priori que pour le futur, et donc que pour les contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Les contrats conclus antérieurement en sont exclus pour les raisons données par la Cour de cassation dans son avis du 10 juin 2020 : « dès lors que cette ordonnance ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, qu’elle n’obéit pas à des considérations d’ordre public impérieuses et qu’elle sanctionne un vice affectant le contrat au jour de sa conclusion, elle ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion ».
Ces règles de droit transitoire sont indiscutables [19] . Pourtant, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure pour les raisons données dans son arrêt du 10 juin 2020 et auquel renvoie l’avis de la même date [20] : « dans ces conditions, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il apparaît justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ». Ce faisant, au nom de la nécessaire unification, la Cour de cassation a procédé à ce que nous avions appelé, dans notre thèse de doctorat, une application rénovée de la loi ancienne, cette technique étant mise en œuvre lorsque la loi nouvelle n’est pas applicable en raison des règles de droit transitoire et conduisant à consacrer « un véritable changement de l’interprétation de la loi ancienne, dont l’objectif est d’assurer l’application du contenu de la loi nouvelle au mépris des règles de droit transitoire » [21] .
III. Ce faisant, les arrêts et avis du 10 juin 2020 opèrent un revirement de jurisprudence dont on ne discutera pas l’opportunité, la déchéance des intérêts étant une sanction préférable, à notre sens, à celle de la nullité. Étant rappelé, comme l’a fait Monsieur l’avocat général Jean-Paul Sudre [22] , que la Cour de cassation [23] admettait que « les deux sanctions étaient encourues dès lors que l’anomalie figurait simultanément dans l’offre de prêt et dans l’acte écrit distinct, qui offrait une option aux emprunteurs ». Cette option est logiquement condamnée par la Cour de cassation dans ses arrêts du 12 juin 2020. Étant observé que ces arrêts auraient pu être plus clairs car ils visent les erreurs affectant les offres de prêt pour lesquelles la sanction était la déchéance des intérêts. Toutefois, d’une part, dans l’arrêt n° 433, l’une des critiques du pourvoi soulignait que le débiteur se prévalait de l’inexactitude du TEG dans l’acte de prêt et non dans l’offre. D’autre part, la Cour estime, dans son arrêt n° 433, auquel fait écho l’arrêt n° 434, qu’« après avoir relevé que les erreurs invoquées susceptibles d’affecter les taux effectifs globaux figuraient dans l’offre de prêt immobilier acceptée le 6 janvier 2010, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la seule sanction encourue était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur et que les demandes des emprunteurs en annulation de la stipulation d’intérêts, substitution de l’intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus devaient être rejetées ». Si la déchéance des intérêts est « la seule sanction encourue », cela implique qu’elle l’est même si le contrat de crédit est lui-même affecté. Ce qui est cohérent avec les arrêt et avis du 10 juin 2020 qui écartent la nullité en cas d’omission ou de mention inexacte du TEG dans les contrats de crédit conclus antérieurement à l’ordonnance du 17 juillet 2019.
Crédit – TEG – Omission ou mention irrégulière – Sanction – Contrats conclus antérieurement à l’ordonnance du 17 juillet 2019 – Application rénovée de la loi ancienne – Uniformisation des sanctions.
[1]. V. également, J-P. Sudre, « L’unité des sanctions civiles relatives au TEG », D. 2020, p. 1434.
[2]. Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global. V. not. Th. Bonneau, « La réforme 2019 des sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur de taux effectif global », Banque et Droit n° 187, septembre-octobre 2019. 14 ; J. Moreau et O. Poindron, « La réforme du TEG ou les malheurs de la vertu », Rev. dr. bancaire et financier novembre-décembre 2019, Études 16 ; J. Lasserre Capdeville, « L’adoption d’une sanction unique aux manquements liés au TEG/TAEG », JCP éd. E 2019, act. 574 ; G. Biardeau, « Succès en trompe-l’œil pour les banques : à propos de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global », D. 2019, p. 1613.
[3]. V. Th. Bonneau, La Cour de cassation et l’application de la loi dans le temps, préf. M. Gobert, PUF 1990, n° 321 et s., p. 325.
[4]. Art. L. 314-49, C. Consom.
[5]. Cf. en matière de crédit mobilier, ancien art. L. 341-1, L. 341-4, Code de la consommation.
[6]. Cf. en matière de crédit immobilier, ancien art. L. 341-25, Code de la consommation.
[7]. V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 13e éd. 2019, n° 84.
[8]. Cass. com. 12 janvier 2016, Banque et Droit n° 166, mars-avril 2016. 35, obs. Th. Bonneau.
[9]. V. Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, 9e éd. 2015, LexisNexis, n° 590, p. 359 ; J-L. Rives-Langes et M. Contamine-Raynaud, Droit bancaire, 6e éd. 1995, Dalloz n° 450, p. 438. Rapprocher, A. Brunet, « Le TEG, un taux d’embrouille généralisé », Mélanges Alfandari, D. 2000, p. 231, spéc. n° 17, p. 239.
[10]. V. J. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J-Ph. Kovar et N. Eréséo, Droit bancaire, 2017, Dalloz, n° 1141.
[11]. Sur un différentiel de 0, 958, v. Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, pourvoi nº N 14-18559, Banque et Droit n° 164, nov.-déc. 2015. 22, obs. Th. Bonneau ; sur un différentiel de 0, 071, v. Cass. com., 18 mai 2017, Banque et Droit n° 175, sept.-oct. 2017. 23, obs. Th. Bonneau ; JCP 2017, éd. E, 1637, n° 5, obs. N. Mathey ; sur un différentiel de 0,022 %, v. Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, Banque et Droit n° 175, sept.-oct. 2017. 23, obs. Th. Bonneau. Voir également, Cass. 1re civ., 5 février 2020, arrêt n° 95 FS-P+B+I, pourvoi n° V 19-11.939, Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence c/ Aoun et al. Adde, P. Lutz, « Un TEG exact », Rev. dr. bancaire et financier, mai-juin 2017, Études 13.
[12]. Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, Banque et Droit n° 171, janv.-févr. 2017. 11, obs. Th. Bonneau ; Gaz. Pal., 21 févr. 2017, p. 59, note M. Roussille ; Rev. dr. bancaire et financier, janv.-févr. 2017, com. nº 1, note Th. Samin et S. Torck et com. n° 5, note N. Mathey.
[13]. D. de Béchillon, « Observations sur le contrôle de proportionnalité », JCP 2016, suppl. au n° 1-2, 11 janvier 2016, p. 27.
[14]. V. not. CEDH 23 septembre 1982, Sporrong et Lönnoth c/ Suède, requêtes n° 7151/75 et 7152/75 : v. V. Berger, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 2e éd. 1989, Sirey, p. 167 et s. ; G. Coehn-Jonathan, La Convention européenne des droits de l’homme, Economica 1989, p. 523 et s. Sur les origines et les critères du principe de proportionnalité dans la jurisprudence de la CEDH, v. A. Debet, L’Influence de la convention européenne des droits de l’homme sur le droit civil, Dalloz 2002, n° 242 et s., p. 261 et s.
[15]. CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL. Le Crédit Lyonnais SA c. Fesih Kalhan, Banque et Droit n° 155, mai-juin 2014. 33, obs. Th. Bonneau ; Europe mai 2014, com. n° 233, note F. Gazin ; D. 2014, p. 1307, note G. Poisonnier ; Rev. trim. dr. com. 2015. 139, obs. D. Legeais. Adde, G. Poissonnier, « Crédit à la consommation : la déchéance du droit aux intérêts doit être une sanction dissuasive », Contrats-Concurrence-Consommation octobre 2014, Études 9.
[16]. V. not. Conseil Constitutionnel, Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015, considérant n° 19 ; Conseil Constitutionnel, Décision n° 2015-513/514/526 QPC du 14 janvier 2016, considérant n° 11.
[17]. Debet, op. cit. n° 255 : « le juge n’est pas tenu de respecter l’équilibre établi par le législateur entre les différents droits ». Adde, A. Bénabent, Un culte de la proportionnalité… un brin disproportionné ?, Dalloz n° 3, 21 janvier 2016, p. 137 : « n’y pressent-on pas une sorte d’inversion des pouvoirs, le judiciaire se forgeant ainsi à lui-même une arme pour rejeter la prédominance de la loi ».
[18]. S. Guerini, Rapport fait au nom de la Commission spéciale, chargée d’examiner, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance, AN n° 575, 18 janvier 2018, p. 460.
[19]. V. S. Gaudemet, Application de la loi dans le temps, fasc. 10, 20 et 30, Juris-classeur Civil Code.
[20]. Cass. civ. 1re, avis du 10 juin 2020 : « cependant, même lorsque l’ordonnance du 17 juillet 2019 n’est pas applicable, l’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme l’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, justifient que le prêteur puisse être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment de la gravité de la faute du prêteur et du préjudice subi par l’emprunteur (1re Civ., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287, publié) ».
[21]. Bonneau, La cour de cassation et l’application de la loi dans le temps, op. cit., p. 327.
[22]. J.-P. Sudre, Avis du 21 avril 2020, n° W1824287, spéc., p. 4.
[23]. Cass. civ. 1re, 29 mai 2013, pourvoi n° 11-24.278, Bull 2013, I, n° 106 : « qu’en statuant ainsi, alors que, si la seule sanction de la mention, dans le contrat de prêt, d’un taux effectif global erroné est la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, la possible déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, telle que prévue à l’article L. 312-33 du code de la consommation, sanction civile soumise à la prescription décennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, tel qu’applicable en la cause, est également encourue lorsque la mention d’un taux effectif global irrégulier figure dans l’offre de prêt, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».