L’interférence de la théorie du compte courant sur les crédits bancaires et les obligations de la caution suscite des questions délicates. Celles-ci sont illustrées par l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 novembre 2020. La première, et non des moindres, concerne la détermination de la dette garantie, celle-ci pouvant résider dans un prêt ou dans le solde débiteur d’un compte bancaire (1.). La seconde, tout aussi importante, porte sur l’objet de l’engagement de la caution, la question se posant lorsque le montant de cet engagement comporte un plafond et que le contexte factuel laisse à penser que l’autorisation de découvert garantie par la caution s’est ajoutée à une autorisation de découvert préexistante (2.).
I. Dans le rappel des faits effectués par la Cour, il est indiqué qu’une société a bénéficié d’un concours de 150 000 euros garanti par un cautionnement et dénoncé quelques temps après par la banque. Mais s’agit-il d’un prêt ou d’une ouverture de crédit ayant pris la forme d’une autorisation de découvert ?
La question était discutée par la caution car elle avait été condamnée à garantir le solde débiteur du compte, ce qui l’a conduit à prétendre, dans la première branche du moyen, qu’elle avait cautionné le montant du prêt et non le solde débiteur du compte. La troisième branche du moyen s’en fait l’écho car il est rappelé que la caution a souligné qu’elle s’était portée caution d’un concours intitulé « contrat de prêt applicable aux fins de la trésorerie des professionnels ».
En réponse à la première branche par laquelle la Cour rejette la critique formée par la caution, il est indiqué qu’« il est constant que le concours bancaire garanti par M. Marcellesi était une ouverture de crédit en compte courant, soit une autorisation de découvert, le titulaire du compte étant ainsi autorisé à rendre, quand il le souhaitait, celui-ci débiteur dans la limite du montant et aux conditions contractuellement prévus. La cour d’appel n’a donc pas méconnu les limites de l’engagement de M. Marcellesi en retenant que la créance garantie était le solde débiteur du compte de la société ». Autrement dit, la dette garantie n’était pas une créance due au titre d’un prêt, ce qui n’est pas sans avantage. Car si la Cour de cassation avait considéré que la caution avait garanti un prêt dont le montant avait été inscrit en compte courant, la question aurait été alors de savoir si le cautionnement n’avait pas disparu, en même temps que la créance de prêt, en raison de l’effet novatoire, également appelé effet de règlement, de l’entrée en compte courant.
En principe, la réponse est positive. L’entrée en compte courant, qui équivaut à un paiement, fait perdre à la créance entrée en compte son individualité et la transforme en article de compte participant au solde du compte qui seul constituera une créance exigible entre les parties[1]. En d’autres termes, la créance entrée en compte disparait[2] et entraîne, dans son sillage, la disparition des sûretés qui y sont attachées[3]. Cette solution concerne normalement les sûretés attachées aux crédits consentis par un banquier car lesdits crédits, comme n’importe quelle créance, peuvent entrer en compte courant et sont a priori couvertes par le principe d’affectation générale des créances, également appelé principe de généralité du compte, « qui postule que chaque partie s’engage à faire entrer en compte les créances dont il est titulaire à l’encontre de son cocontractant »[4].
On sait toutefois que cette règle n’est pas absolue. La doctrine admet en effet que les créances assorties de sûretés peuvent, sur le fondement de la volonté implicite des parties, rester à l’extérieur du compte. Cela permet d’éviter la disparition des sûretés. Notons que, dans des arrêts des 13 mai 2002[5] et 13 mai 2003[6], la Cour de cassation a donné une autre explication : « mais attendu que la cour d’appel a justement retenu que l’inscription du montant du prêt, ainsi que celle de l’ouverture de crédit, au crédit du compte courant de l’emprunteur n’a d’autre effet que de mettre à la disposition de celui-ci les concours consentis, sans entraîner l’extinction des cautionnements souscrits pour garantir les dettes de remboursement ». Mais il s’agit d’arrêts non publiés au bulletin de la Cour de cassation. Et, comme cela a pu être rappelé, il est difficile de comprendre comment une créance du banquier peut être inscrite au crédit du compte du client, et donc présentée comme une créance dudit client[7]. A moins de considérer que ce n’est pas la créance du banquier au titre du prêt qui est inscrite en compte mais la créance du client sur le banquier « née de la promesse prise par ce dernier de mettre des fonds à sa disposition »[8].
II. La société débitrice avait été mise en liquidation judiciaire et le solde débiteur au passif s’élevait à 181 720,17 euros. La caution avait été condamnée à concurrence de 150 000 euros au motif qu’elle n’a pas été condamnée « au-delà de son engagement ou pour le découvert antérieur » et qu’elle « ne peut se plaindre du fait que l’ouverture de crédit a été utilisée et qu’elle a creusé la dette principale, d’autant que la dette est telle qu’elle est sans influence sur le montant de son engagement de caution ». La Cour de cassation casse cette décision, au visa de l’article 2292 du Code civil, au motif qu’« en se déterminant ainsi, alors que M. Marcellesi contestait sa condamnation au paiement du solde débiteur réclamé en soutenant qu’il s’était porté caution le 1er décembre 2003 d’un concours intitulé “contrat de prêt applicable aux fins de la trésorerie des professionnels”, consenti le même jour par la banque pour permettre à la société de faire face à un besoin de trésorerie exceptionnel que ses lignes de crédit existantes ne lui permettaient pas de financer et qu’il faisait valoir à cet égard que le solde débiteur du compte, qui s’élevait à 246 094,62 euros lors de la souscription du prêt, ce qui établissait l’existence d’une autorisation de découvert préexistante de 250 000 euros, avait été porté, après l’octroi du nouveau concours bancaire, à 411 000 euros dès le 12 janvier 2004, qu’il était resté débiteur d’environ 380 000 euros jusqu’à début mai 2004 mais qu’ensuite la société n’avait plus tiré sur cette ligne de crédit supplémentaire, le solde du compte repassant durablement à une position débitrice inférieure à ce qu’elle était avant le 1er décembre 2003 et devenant même plusieurs fois créditeur de sorte que, lorsque la banque a dénoncé le concours, ce solde débiteur s’établissait à 150 665,62 euros, soit un montant inférieur à l’autorisation de découvert préexistante, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les circonstances invoquées ne révélaient pas que le concours garanti était une autorisation de découvert supplémentaire, venant s’ajouter à un découvert déjà consenti, a privé sa décision de base légale ».
Cette cassation nous paraît convaincante. Il est certain que si, à la date de l’engagement de la caution, existait déjà un découvert, l’engagement de la caution ne le couvre que si la caution l’a expressément décidé : l’article 2292 du Code civil, selon lequel « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté », impose une telle solution. A défaut, l’engagement de la caution ne peut couvrir que le montant du découvert supérieur à celui existant à la date de cet engagement, et cela à concurrence du plafond dudit engagement.
Finalement, l’arrêt du25 novembre 2020 n’est pas sans évoquer l’arrêt du 11 février 1970[9] selon lequel une sûreté réelle consentie pendant la période suspecte n’est valable que si de nouvelles avances ont été consenties au client postérieurement à sa constitution[10]. Par analogie, le cautionnement d’une autorisation de découvert consenti à un moment où le compte était déjà débiteur n’est appelé à jouer que si, à la date de son exigibilité, le montant du découvert est supérieur à celui qui existait à la date de l’engagement de caution.
Compte-courant – Ouverture de crédit – Cautionnement – Détermination de la dette garantie – Étendue de l’engagement de la caution.
[1] . V. not. Th. Bonneau, Droit bancaire, 13e éd. 2019, LGDJ, n° 486 p 372-373.
[2] . V. not. Cass. com. 5 déc. 1995, Quotidien juridique n° 9, 30 janv. 1996. 6, note P. M. ; Dalloz Affaires n° 7/1996. 211 ; Cass. com. 13 décembre 2005, pourvoi n° 04-15.255.
[3] . Cass. com. 19 mars 1980, Bull. civ. IV, n° 135, p. 105 ; Cass. com. 28 novembre 2006, pourvoi n° 05-14.672 ; Cass. com. 23 avril 2013, pourvoi n° 11-26.047.
[4] . Bonneau, op. cit., p. 376.
[5] . Cass. com. 13 mai 2002, pourvoi n° 99-18.175.
[6] . Cass. com. 13 mai 2003, pourvoi n° 99-18.175, Rev. dr. bancaire et financier juillet-août 2003, com. n° 129, note F-J. Crédot et Y. Gérard.
[7] . Cf. Crédot et Gérard, note préc.
[8] . Ibid.
[9] . Cass. com. 11 février 1970, Bull. civ. IV, n° 55, p. 53 ; Rev. trim. dr. com. 1971. 153, obs. M. Cabrillac et J-L. Rives-Lange ; D. 1971. J. 450, note J-L. Rives-Lange. ; dans le même sens, Cass. com. 2 mai 1990, Rev. proc. coll., 1991. 475, obs. Y. Guyon.
[10] . V. Bonneau, Droit bancaire, op. cit. n° 562, pp. 435-436.