Le banquier peut être tenu à des obligations au titre du crédit qu’il consent à un client et au titre de l’assurance de groupe qu’il propose à celui-ci dans le cadre de son activité d’intermédiaire en assurance. Au titre de la première opération, il peut être obligé de mettre son client en garde sur l’importance de l’endettement qui résulterait du crédit qu’il consent[1]. Au titre de la seconde, il doit éclairer son client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle[2]. En cas de manquement à ces obligations, il engage sa responsabilité, l’une des questions se posant concernant le point de départ de la prescription quinquennale des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce.
Cette question est examinée par la jurisprudence au regard du préjudice subi par le client. Celui-ci réside dans la perte d’une chance. On doit toutefois rappeler que l’analyse a évolué lorsqu’il s’agit du devoir de mise en garde. Dans un premier temps, le préjudice subi a été analysé en la perte de chance de ne pas contracter, ce qui explique que le point de départ de la prescription ait été localisé à la date de la conclusion du crédit[3]. Mais dans un second temps, la Cour de cassation[4] a estimé que le manquement à l’obligation de mettre en garde réside dans la perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Cette nouvelle solution a conduit à déplacer le point de départ de la prescription à un moment postérieur à la conclusion. La Cour de cassation l’a situé, dans un arrêt du 6 mars 2019[5], à la date d’échéance du prêt in fine, le capital étant intégralement remboursé à la fin du crédit. Pour les prêts amortissables, on peut penser que le point de départ de la prescription doit être situé à la date d’apparition des premières difficultés de remboursement du crédit.
L’arrêt du 6 janvier 2021 est dans la mouvance de cette jurisprudence. Il est vrai que le manquement ne concerne pas le devoir de mise en garde mais l’obligation d’éclairer le client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle : en l’occurrence, il était prévu que la garantie ne peut pas être mise en œuvre lorsque le client atteint la limite d’âge stipulée contractuellement. Mais l’alternative est similaire : est-ce que la perte de chance est celle de ne pas contracter l’assurance, qui se manifeste lors de l’octroi du crédit ou de son obtention par l’emprunteur, ou est-ce qu’elle consiste en la perte de la chance de bénéficier d’une prise en charge du remboursement du prêt par l’assureur ? La première branche de l’alternative avait été retenue par les juges du fond. Mais, sans surprise en raison de la jurisprudence antérieure[6], la Cour de cassation censure leur décision pour retenir la seconde branche de celle-ci :
« 5. Lorsqu’un emprunteur, ayant adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque prêteuse à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, reproche à cette banque d’avoir manqué à son obligation de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur et d’être responsable de l’absence de prise en charge, par l’assureur, du remboursement du prêt au motif que le risque invoqué n’était pas couvert, le dommage qu’il invoque consiste en la perte de la chance de bénéficier d’une telle prise en charge.
6. Ce dommage se réalisant au moment du refus de garantie opposé par l’assureur, cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par l’emprunteur.
7. Pour déclarer prescrite l’action en responsabilité de M. Quilici, l’arrêt retient que le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, s’est manifesté dès l’obtention du crédit par l’emprunteur, qui avait été informé des conditions générales de l’assurance par la remise de la notice d’information, et non à l’occasion du refus de prise en charge des mensualités du prêt par l’assureur.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce. » n
Responsabilité du banquier – Obligation d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à la situation de l’emprunteur – Prescription – Point de départ.
[1] . V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 13e éd. 2019, LGDJ, n° 961, p. 753.
[2] . Ibid n° 968, p. 762.
[3] . Cass. com. 3 déc. 2013, arrêt n° 1170 F-D, pourvoi n° Z 12-26934, Société Montaigne et al. c/ Société générale et al. : « Mais attendu que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance et que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi des crédits. » V. également, Cass. com. 25 oct. 2017, arrêt n° 1301 F-D, pourvoi n° M 16-15116, Rahon c/ BNP Paribas.
[4] . Cass. com. 13 févr. 2019, pourvoi n° X 17-14785, arrêt n° 199 FS-P+B, Banque et Droit n° 184, mai-juin 2019, obs. Bonneau.
[5] . Cass. com. 6 mars 2019, mai-juin 2019, p. 23, note Bonneau. Dans le même sens, Cass. com. 22 janvier 2020, Banque et Droit n° 190, mars-avril 2020. 22, obs. Bonneau.
[6] . V. les réserves de J-D. Pellier, note au JCP E, 2021, 1080.