Comptes, crédits et moyens de paiement

Quel est le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité au titre d’un manquement du prêteur au devoir d’information et de conseil sur les risques couverts par l’assurance ?

Créé le

14.06.2022

Le délai de prescription de l’action en responsabilité au titre d’un manquement du prêteur au devoir d’information et de conseil sur les risques couverts par l’assurance court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s’est réalisé.

Cass. civ. 1re, 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.031, arrêt n° 1 FS-B, D et a.c/ Crédit Mutuel.Cass. civ. 1re, 5 janvier 2022, pourvoi n° 19-24.436, arrêt n° 3 FS-B, Uc/ CRCAM du Languedoc, Gaz. Pal. 8 février 2022, n° 4, p 47, noteG. Valdelièvre et p 57, note M. Roussille.

Le banquier peut être tenu à des obligations au titre du crédit qu’il consent à un client et au titre de l’assurance de groupe qu’il propose à celui-ci dans le cadre de son activité d’intermédiaire en assurance. Au titre de la première opération, il peut être tenu de mettre son client en garde sur l’importance de l’endettement qui résulterait du crédit qu’il consent [1] . Au titre de la seconde, il doit éclairer son client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle [2] . En cas de manquement à ces obligations, il engage sa responsabilité. D’où la question du point de départ de la prescription quinquennale des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce.

En matière d’assurance, on peut hésiter entre deux points de départ : la date de l’adhésion au contrat de groupe, contemporaine du contrat de crédit, et la date du refus de l’assureur de prendre en charge le risque.

Dans un arrêt du 6 janvier 2021 [3] , la Cour de cassation a décidé que le point de départ de l’action en responsabilité contre le banquier qui a manqué à son devoir d’éclairer l’emprunteur sur l’adaptation des risques couverts par le contrat doit être situé au moment du refus de la garantie opposé par l’assureur, le préjudice du client étant analysé en la perte de chance d’une prise en charge du remboursement du prêt.

Cette solution avait été écartée, dans les espèces à l’origine des arrêts du 5 janvier 2022, par des juges du fond : ceux-ci avaient retenu la date de l’adhésion au contrat d’assurance de groupe. Leurs décisions sont, sans surprise, censurées par la Cour de cassation qui, dans ses arrêts du 5 janvier 2022, reprend la solution retenue le 6 janvier 2021.

  1. 1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 14e éd. 2021, LGDJ, n° 983 p 728.
  2. 2 Idem, n° 990, p. 737.
  3. 3 Cass. com. 6 janv. 2021, arrêt n° 66 FS-P, pourvoi n° W 18-24.954, Quilici c/ société Crédit Logement, Banque et Droit mai-juin 2021, obs. Th. Bonneau.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº203
Notes :
1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 14e éd. 2021, LGDJ, n° 983 p 728.
2 Idem, n° 990, p. 737.
3 Cass. com. 6 janv. 2021, arrêt n° 66 FS-P, pourvoi n° W 18-24.954, Quilici c/ société Crédit Logement, Banque et Droit mai-juin 2021, obs. Th. Bonneau.