Le banquier peut être tenu à des obligations au titre du crédit qu’il consent à un client et au titre de l’assurance de groupe qu’il propose à celui-ci dans le cadre de son activité d’intermédiaire en assurance. Au titre de la première opération, il peut être tenu de mettre son client en garde sur l’importance de l’endettement qui résulterait du crédit qu’il consent
En matière d’assurance, on peut hésiter entre deux points de départ : la date de l’adhésion au contrat de groupe, contemporaine du contrat de crédit, et la date du refus de l’assureur de prendre en charge le risque.
Dans un arrêt du 6 janvier 2021
Cette solution avait été écartée, dans les espèces à l’origine des arrêts du 5 janvier 2022, par des juges du fond : ceux-ci avaient retenu la date de l’adhésion au contrat d’assurance de groupe. Leurs décisions sont, sans surprise, censurées par la Cour de cassation qui, dans ses arrêts du 5 janvier 2022, reprend la solution retenue le 6 janvier 2021.
-
1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 14e éd. 2021, LGDJ, n° 983 p 728. -
2 Idem, n° 990, p. 737. -
3 Cass. com. 6 janv. 2021, arrêt n° 66 FS-P, pourvoi n° W 18-24.954, Quilici c/ société Crédit Logement, Banque et Droit mai-juin 2021, obs. Th. Bonneau.