Quel est le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité du banquier au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde ?
Créé le
14.06.2022
L’action en responsabilité du banquier au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par 5 ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence etles conséquences éventuelles d’un tel manquement.
Cass. civ. 1re, 5 janvier 2022, arrêt n° 4 FS-B, pourvoi n° 20-17.325, T et al.c/ Société Crédit logement et al., Gaz. Pal. 8 février 2022, n° 4, p 47,note G. Valdelièvre.
Cass. civ. 1re, 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-18.893, arrêt n° 5 FS-B, U ets.c/ Société Bred Banque populaire, Gaz. Pal. 8 février 2022, n° 4, p 47,note G. Valdelièvre.Cass. civ. 1re, 30 mars 2022, arrêt n° 293 F-D, pourvoi n° H 20-22.626, Xet Z c/ CRCAM de la Touraine et du Poitou.
Agrégé des facultés de droit, professeurUniversité Paris-Panthéon-Assas
L’action en responsabilité du banquier se prescrit par cinq ans [1]
. Elle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas précédemment connaissance [2]
. Lorsque le client se prévaut d’un manquement au devoir de mise en garde, la prescription court à compter du jour où l’inexécution alléguée s’est manifestée.
Cette inexécution a été, dans des arrêts de 2010 [3]
, 2013 [4]
et 2017 [5]
, localisée à la date de conclusion du crédit. Cette solution était logique à partir du moment où le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde était analysé en la perte d’une chance de ne pas contracter. Cette analyse a toutefois évolué en 2019 [6]
, la Cour de cassation considérant désormais que le manquement à l’obligation de mettre en garde réside dans la perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Cette nouvelle solution a conduit à déplacer le point de départ de la prescription à un moment postérieur à la conclusion. La Cour de cassation l’a situé, dans un arrêt de 2019 [7]
, à la date d’échéance du prêt in fine. Pour les prêts amortissables, on peut penser que le point de départ de la prescription est situé à la date d’apparition des premières difficultés de remboursement du crédit : cette solution est confirmée par la Cour de cassation qui, dans ses arrêts des 5 janvier et 30 mars 2022, fixe le point de départ de la prescription « au jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement ».
1
Cf. art. 2224 du C. civ. ; art. L. 110-4, C. com.
2
Cass. civ. 1re, 9 juill. 2009, Banque et Droit n° 128, nov.-déc. 2009. 37, obs. Th. Bonneau.
3
Cass. com., 26 janv. 2010, Banque et Droit n° 131, mai-juin 2010. 21, obs. Th. Bonneau ; JCP 2010, éd. E, 1153, note D. Legeais, éd. G, 354, note A. Gourio
4
Cass. com., 3 déc. 2013, arrêt n° 1170 F-D, pourvoi n° Z 12-26934, Société Montaigne et a. c/ Société générale et a. : « Mais attendu que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance et que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi des crédits ».
6
Cass. com. 13 févr. 2019, pourvoi n° X 17-14785, arrêt n° 199 FS-P+B, Banque et Droit mai-juin 2019, obs. Th. Bonneau.
7
Cass. com. 6 mars 2019, mai-juin 2019, p. 23, note Th. Bonneau ; Cass. com. 22 janv. 2020, Banque et Droit n° 190, mars-avr. 2020. 22, obs. Th. Bonneau.
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº203
Notes : 1 Cf. art. 2224 du C. civ. ; art. L. 110-4, C. com. 2 Cass. civ. 1re, 9 juill. 2009, Banque et Droit n° 128, nov.-déc. 2009. 37, obs. Th. Bonneau. 3 Cass. com., 26 janv. 2010, Banque et Droit n° 131, mai-juin 2010. 21, obs. Th. Bonneau ; JCP 2010, éd. E, 1153, note D. Legeais, éd. G, 354, note A. Gourio 4 Cass. com., 3 déc. 2013, arrêt n° 1170 F-D, pourvoi n° Z 12-26934, Société Montaigne et a. c/ Société générale et a. : « Mais attendu que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance et que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi des crédits ». 5 Cass. com. 25 oct. 2017, arrêt n° 1301 F-D, pourvoi n° M 16-15116, Rahon c/ BNP Paribas. 6 Cass. com. 13 févr. 2019, pourvoi n° X 17-14785, arrêt n° 199 FS-P+B, Banque et Droit mai-juin 2019, obs. Th. Bonneau. 7 Cass. com. 6 mars 2019, mai-juin 2019, p. 23, note Th. Bonneau ; Cass. com. 22 janv. 2020, Banque et Droit n° 190, mars-avr. 2020. 22, obs. Th. Bonneau.