Quel est le régime applicable à la commercialisation d’une assurance intégrée dans une offre groupée de services ?

Créé le

15.07.2026

ACPR, Com. sanct., procédure n° 2025-01, 13 mai 2026.

1. La Commission des sanctions de l’ACPR a lourdement condamné la Société Générale pour des manquements dans la commercialisation d’assurances accessoires à des produits et services bancaires.

Parmi ces assurances « affinitaires » figure le contrat « Mon Assurance au Quotidien » (MAQ) que l’établissement de crédit a souscrit auprès de sa filiale Sogessur et qui couvre diverses pertes pécuniaires. Ce contrat présente la particularité d’être logé dans une offre groupée, dénommée « Sobrio », qui comprend à titre principal une carte de paiement ainsi qu’un service d’informations et d’alertes via une application mobile.

2. Le collège de l’ACPR reprochait à la banque souscriptrice la méconnaissance de ses obligations légales d’information et de conseil précontractuels. Cette dernière s’en justifiait par ce motif que le contrat litigieux est une assurance pour compte, c’est-à-dire un contrat d’assurance qui, par le truchement de stipulations pour autrui, bénéficie à des tiers sans que leur accord ne soit requis1. C’est ainsi qu’en adhérant à l’offre Sobrio, les clients ne consentiraient pas spécialement à l’assurance MAQ qui en est une composante obligatoire, quoique secondaire par rapport aux autres services associés.

Faute de solliciter une adhésion propre à cette composante assurantielle, la Société Générale prétendait alors se placer hors du champs de la distribution d’assurances et échapper aux obligations afférentes. Tout au plus était-elle redevable, sur le fondement de l’article L. 112-11 du Code des assurances, d’une « description appropriée » des différents éléments de l’offre groupée, ce que la remise des conditions générales et particulières de cette offre, intégrant en annexe une notice d’information décrivant l’assurance MAQ, suffisait à satisfaire.

3. Outre que la banque ferait une lecture erronée que l’article L. 112-11 précité, lequel vise les biens ou services complétant une assurance et non l’inverse, la Commission des sanctions considère que le contrat litigieux est une assurance collective de dommages aux particuliers que l’article L. 129-1 du Code des assurances définit comme « un contrat souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 141-1 [i. e. les risques couverts par les assurances de groupe] ». Selon l’instance disciplinaire, cette définition, introduite en 2014 par la loi Hamon, est suffisamment large pour n’opérer « aucune distinction selon que l’adhésion à l’assurance collective est facultative ou imposée dans le cadre de la souscription d’une offre groupée de biens ou de services, l’objectif poursuivi par le législateur étant d’englober dans la notion d’assurance collective de dommages toutes les assurances dites “affinitaires” souscrites en complément d’un bien ou d’un service, afin de mieux protéger les consommateurs » (§ 8).

Reste que, pour tout régime applicable aux assurances collectives de dommages, l’article L. 129-1 se contente de renvoyer in limine aux titres 1 et 2 du livre 1er du Code des assurances où figure précisément l’article L. 112-1 relatif à l’assurance pour compte. Par conséquent, si l’adhésion à l’assurance collective est facultative, il convient de lui appliquer le droit commun du contrat d’assurance. Les conditions et la preuve du consentement de chaque adhérent, ainsi que les informations qui l’éclairent, sont donc les mêmes que pour n’importe quelle assurance individuelle. Du reste, en présentant le contrat à l’adhésion, son souscripteur agirait en qualité d’intermédiaire d’assurance, pour peu qu’il soit rémunéré pour ce faire.

En revanche, lorsque l’adhésion est obligatoire, en présence notamment d’une offre groupée, le régime ordinaire du contrat d’assurance individuel s’avère manifestement inadapté. Au vrai, seul le mécanisme de l’assurance pour compte permet d’asseoir le caractère obligatoire de l’adhésion. Sans celui-ci, et la stipulation pour autrui qui lui est consubstantielle, ce mode adhésion serait impossible puisqu’en vertu du renvoi aux règles générales de l’assurance, le bénéfice comme la modification des garanties seraient subordonnés au consentement ad hoc de chaque adhérent.

4. Si l’assurance collective de dommages se conçoit à adhésion obligatoire, son souscripteur est-il alors dispensé des obligations afférentes à la distribution d’assurances ?

Selon la Commission des sanctions, la Société Générale doit être regardée comme un intermédiaire d’assurance au sens de l’article L. 511-1 du Code des assurances, tel qu’éclairé par la Cour de justice de l’Union européenne. En ce sens, elle cite la décision rendue par cette juridiction le 29 septembre 2022 dans l’affaire C-633/20, spécialement le point 46 aux termes duquel la circonstance qu’une personne morale soit partie au contrat d’assurance auquel elle entend inciter ses clients à adhérer, n’est pas un obstacle à sa qualification d’intermédiaire d’assurance.

Reste que cette décision vise l’adhésion facultative, ce que confirme son point 54 : « Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 2, points 3 et 5, de la directive 2002/92 et l’article 2, paragraphe 1, points 1, 3 et 8, de la directive 2016/97 doivent être interprétés en ce sens que relève de la notion d’ “intermédiaire d’assurance” et, partant, de celle de “distributeur de produits d’assurance”, au sens de ces dispositions, une personne morale dont l’activité consiste à proposer à ses clients d’adhérer sur une base volontaire, en contrepartie d’une rémunération qu’elle perçoit de ceux-ci, à une assurance de groupe qu’elle a préalablement souscrite auprès d’une compagnie d’assurances, cette adhésion conférant à ces clients le droit à des prestations d’assurance en cas, notamment, de maladie ou d’accident à l’étranger » (nous soulignons).

5. Que le souscripteur d’une assurance collective agisse en qualité d’intermédiaire d’assurance lorsqu’il entreprend contre rémunération des démarches commerciales afin d’obtenir l’adhésion « volontaire » de ses clients, la discussion n’est pas permise. En revanche, il est douteux que cette qualité échoie au souscripteur d’une assurance collective pour laquelle le consentement des adhérents n’est pas recherché.

De fait, à quel acte de distribution, parmi ceux que recense l’article L. 511-1 du Code des assurances, ce souscripteur se livrerait-il ? Par comparaison, l’entreprise qui souscrit au profit de ses salariés une prévoyance collective obligatoire n’en est pas réputée distributeur, quand même fournirait-elle aux intéressés des informations sur les garanties délivrées.

Il est vrai qu’en l’espèce, la rétribution de la Société Générale, sous forme d’une commission de courtage par bénéficiaire apporté, ne peut que susciter le trouble. De même, le fait que le contrat litigieux ait soudainement été qualifié par les parties de « contrat d’assurance pour compte », sans que son objet n’en fût modifié, témoigne d’une fébrilité certaine dans la position du bancassureur.

6. Toutefois, abstraction faite de ces éléments, quelle est la portée de la décision commentée ? La solution vaut-elle notamment pour les assurances incluses dans de nombreuses cartes bancaires ?

Le cas échéant, il faudrait alors exiger, pour chacune de ces cartes, l’accomplissement des diligences précontractuellement requises par les droits du contrat et de la distribution d’assurances. Par suite, toute modification des garanties nécessiterait le consentement individuel des assurés, ce qui semble bien peu réaliste.

Il n’est pas de dire ici que ces assurés ne méritent aucune protection, mais que cette protection doit être adaptée au modèle économique des assurances affinitaires. Ainsi, plutôt qu’un renvoi paresseux au règles applicables à l’assurance individuelle, le régime des assurances collectives de dommages pourrait s’inspirer de celui des assurances de groupe2.

Pour illustration, concernant la modification de ces assurances, l’article L. 141-4 du Code des assurances prévoit son opposabilité aux adhérents sans requérir leur consentement3. Cette opposabilité facilitée, que justifie la pluralité des adhérents, est toutefois subordonnée à l’information écrite de ces derniers par le souscripteur, au moins trois mois avant la prise d’effet des modifications envisagées. Une fois avertis, les adhérents ont alors la faculté de dénoncer leur adhésion, sous réserve du caractère facultatif de celle-ci. En d’autres termes, s’ils désapprouvent les changements annoncés, les adhérents ne peuvent prétendre au maintien des stipulations primitives et n’ont d’autres choix que de quitter le groupe des assurés.

En définitive, les assurances collectives de dommages aux particuliers mériteraient l’élaboration d’un régime idoine, distinguant adhésion facultative et adhésion obligatoire, et préservant les intérêts bien compris des protagonistes en présence.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº228
Notes :
1 C. assur., L. 112-1, al. 2 : « L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. »
2 C. assur., art. L. 141-1 et s.
3 Signalons que le C. assur., art. L. 141-4 ne s’applique cependant pas aux assurances de prêts régies par des dispositions spéciales.