Quasi-usufruit et responsabilité du notaire : le nu-propriétaire n’a aucun droit réel sur l’actif de la succession

Créé le

30.09.2026

Cass. 1re civ., 17 juin 2026, n° 24-12.874.

Bien que non publié au bulletin, cet arrêt méritel’attention des praticiens. La Cour de cassation y affirme qu’un notaire, chargé du règlement d’une succession, ne commet aucune faute lorsqu’il verse à l’héritier du défunt, usufruitier de son vivant d’une garantie décès, le solde du compte bancaire, alors même que ce compte avait été crédité, quelques années plus tôt, du capital démembré.

La position de la Cour de cassation ne peut se comprendre qu’au regard de la singularité des faits. Dans cette espèce, un homme marié avait souscrit un contrat d’assurance vie désignant comme bénéficiaires, pour l’usufruit, son épouse et, pour la nue-propriété de la garantie décès, les trois filles de sa sœur prédécédée. En d’autres termes, à la différence des clauses bénéficiaires démembrées classique, les nus-propriétaires n’étaient pas héritiers de l’usufruitier.

Au décès de l’assuré, l’assureur versa à son conjoint pris en sa qualité d’usufruitier la valeur nette de la garantie décès, soit 1,52 million d’euros. Celle-ci décéda quelques mois plus tard, laissant un enfant unique qui accepta la succession.

Les nièces de l’assuré firent valoir auprès du notaire chargé du règlement de la succession leur intention de recevoir la somme correspond à leur droit de bénéficiaire.

Bien qu’informé de l’existence de la créance de restitution, l’officier ministériel transmit l’intégralité de l’actif successoral à l’héritier, actif comprenant le solde d’un compte bancaire dont le montant correspondait précisément aux sommes issues de l’assurance vie.

Les nues-propriétaires assignèrent alors en justice l’héritier ainsi que le notaire. Par la suite, une transaction fut signée avec l’enfant de l’usufruitière. Celui-ci s’engagea à leur verser 1,35 million d’euros. Elles assignèrent le notaire pour obtenir le règlement du solde restant.

La cour d’appel saisie du litige retint la responsabilité du notaire, estimant qu’il ne pouvait ignorer que ces fonds n’appartenaient pas à l’actif successoral et revenaient donc de droit aux nues-propriétaires.

La Cour de cassation censure cette analyse et casse l’arrêt sans renvoi. Selon elle, les nues-propriétaires ne détenaient aucun droit réel sur l’actif de la succession : elles disposaient uniquement d’une créance de restitution portant sur la valeur nominale du bien objet du quasi-usufruit, créance qui s’analyse comme un élément du passif successoral. Le notaire n’a donc commis aucun manquement.

Cette solution doit être approuvée. Le solde d’un compte-chèques, même s’il provient d’un capital démembré, constitue une créance bancaire propre à l’usufruitier et il s’intègre à ce titre dans l’actif de sa succession.

Il en résulte que le notaire qui remet ce solde à l’héritier n’engage pas sa responsabilité. Sa mission consiste à faire inscrire la créance de restitution au passif successoral et à en informer l’héritier.

Mais il n’a ni la qualité de séquestre, ni l’obligation, en l’absence de décision judiciaire ou d’accord entre les parties, de conserver les fonds pour garantir le paiement de cette dette.

Par cette cassation, la Cour de cassation met un terme définitif à l’action en responsabilité engagée contre le notaire.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº229