Révision de MiCA et tokenisation de la finance

Créé le

30.09.2026

Comme le souligne la Commission européenne dans la consultation qu’elle vient de mener en vue de la révision du règlement MiCA1, on observe une convergence entre le secteur des crypto-actifs et celui de la finance traditionnelle, avec des acteurs autorisés sous MiCA offrant des produits financiers classiques soulevant des questions de multi-agrément, tandis que des acteurs de la finance traditionnelle proposent des produits et services relevant du règlement MiCA. Mais cette convergence résulte aussi de la tokenisation croissante d’actifs et de passifs par les institutions financières. Celle-ci consiste à représenter des droits ou des actifs, tels que des titres financiers ou des dépôts bancaires, sous forme numérique au moyen de la technologie des registres distribués (Distributed Ledger Technology, DLT), blockchain ou autre. En effet, si le Régime pilote pour les infrastructures de marché DLT, en cours de modification dans le cadre du Market Integration and Supervision Package, n’a pour l’instant pas rencontré un grand succès, les différents textes sectoriels, en vertu du principe dit de neutralité technologique, n’empêchent nullement les acteurs de marché de développer d’autres cas d’usage, hors Régime pilote, pourvu que l’utilisation de la DLT soit compatible avec le respect de leurs obligations.

Ces innovations soulèvent d’intéressantes questions de qualification juridique, dont certaines relèvent encore largement des droits nationaux et notamment du droit des biens. Ainsi, lorsqu’un jeton représente un actif qui existe en dehors du registre distribué, se pose la question de la relation entre la détention du jeton « non natif »2 et le droit sur l’actif sous-jacent (par exemple, le titre financier, ou la créance de restitution sur un établissement de crédit, dans le cas d’un dépôt tokenisé), question bien connue en droit financier « classique » et dont la réponse dépend du modèle de propriété et varie donc selon les pays. Ces innovations posent également des questions d’articulation entre différents textes sectoriels européens, puisque le règlement MiCA ne s’applique pas à tous les crypto-actifs, et en particulier aux crypto-actifs qui répondent à la qualification d’instruments financiers ou de dépôts bancaires, lesquels demeurent soumis à la directive MIF et au paquet CRD/CRR respectivement, dès lors que leur tokenisation ne change pas leur nature juridique. Si l’ESMA s’est assez tôt prononcée sur les critères de distinction entre crypto-actifs relevant de MiCA et crypto-actifs présentant les caractéristiques d’instruments financiers, l’importance croissante des dépôts tokenisés fait surgir de nouvelles questions de qualification et d’articulation des textes, avec à la clé des enjeux de traitement prudentiel, d’éligibilité à la garantie des dépôts ou encore de transférabilité des jetons3.

Mais ces innovations impliquent aussi des choix stratégiques pour les acteurs privés et publics ainsi que des enjeux de stabilité financière et de régulation. Différents types de jetons (stablecoins, dépôts tokenisés, monnaie numérique de banque centrale) sont en effet susceptibles de remplir les mêmes fonctions de règlement ou de garantie financière dans les opérations de marché et de financement. La consultation précitée interroge ainsi sur le rôle futur des stablecoins – crypto-actifs visant à conférer une valeur stable en se référant à une autre valeur, notamment à une monnaie officielle et que le règlement MiCA subdivise en jetons de monnaie électronique (E-Money Tokens, EMT) et jetons se référant à un ou des actifs (Asset-Referenced Tokens, ART) – pour le paiement des transactions interbancaires de détail et/ou de gros et pour le règlement des transactions sur instruments financiers tokenisés, avec en toile de fond l’opposition entre deux modèles : celui du développement de stablecoins libellés en euros (ou d’autres solutions émanant d’acteurs privés), et celui des monnaies numériques de banque centrale. Autant de choix structurants pour l’avenir.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº229
Notes :
1 European Commission, Targeted Consultation on the Review of Regulation on the Markets in Crypto-Assets (MICA), 20 mai 2026.
2 Par opposition au jeton natif, qui représente un actif qui n’existe pas en dehors de la DLT (off chain).
3 V. EBA, Report on Tokenised Deposits, déc. 2024 (EBA/REP/2024/24).