La Commission a tout d’abord constaté que le prestataire de services d’investissement n’avait pas déclaré, entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2023, les transactions issues de sa table de négociation ainsi que celles des clients d’une banque.
Après avoir relevé que si les transactions non déclarées avaient représenté 0,58 % de l’ensemble des transactions réalisées pendant la période, elles avaient porté sur près de 97 000 transactions, représentant plus de 2,6 milliards d’euros, la Commission a considéré que ces lacunes étaient, par conséquent, significatives. Elle a, par ailleurs, estimé que certaines des transactions non déclarées étaient exposées à un risque significatif d’abus de marché et que le manque d’exhaustivité des déclarations avait entravé la mission de surveillance et de détection des abus de marché de l’AMF.
La Commission a ensuite estimé qu’un nombre significatif de déclarations réalisées à l’AMF comportaient un code d’identification du lieu de négociation erroné, représentant 39,9 % des opérations exécutées sur Euronext déclarées pendant la période contrôlée.
S’agissant du dispositif de surveillance et de détection des abus de marché, la Commission a considéré qu’il était lacunaire et inefficace dans la mesure où il ne couvrait pas l’hypothèse où il était possible de suspecter qu’un client, détenteur d’une information privilégiée susceptible d’influencer à la baisse le cours d’un titre, aurait cédé ses positions afin d’éviter une perte et qu’il ne prenait pas en compte de manière suffisante l’actualité financière et économique ainsi que le caractère sensible de certains clients.Elle a, enfin, retenu que le prestataire n’avait pas régulièrement évalué son dispositif de surveillance automatisé des abus de marché et n’avait pas mis à jour ce dispositif alors qu’elle avait identifié qu’une telle mise à jour était nécessaire.
La Commission a considéré que les manquements de la société étaient imputables sa dirigeante.