Le Collège de l’AMF reprochait à la société de gestion des manquements relatifs au non-respect de son dossier d’agrément, à son organisation interne, à la gestion des conflits d’intérêts, à l’information des porteurs et au dispositif de valorisation de l’un de ses FIA.
Il était reproché à la société de gestion d’avoir été dirigée de fait par le président du conseil de surveillance qui n’est pas mentionné au dossier d’agrément comme dirigeant effectif.
La Commission a retenu que les quatre actes accomplis par le président du conseil de surveillance au-delà de ses pouvoirs tels que prévus par le dossier d’agrément, étaient isolés et de portée limitée, qu’ils étaient intervenus sur une période de plus de quatre ans et qu’ils s’expliquaient par l’organisation du groupe auquel la société de gestion appartenait et par les différentes fonctions exercées par l’intéressé au sein de ce groupe. La Commission a, en conséquence, écarté ce grief en relevant que les faits ne suffisaient pas à démontrer que la société avait méconnu les conditions de son agrément.
Parmi les griefs retenus, la Commission a estimé que la société de gestion a manqué à ses obligations professionnelles en matière de gestion des conflits d’intérêts et d’organisation interne, s’agissant notamment des rémunérations et commissions versées à ses gérants financiers et aux distributeurs. Elle a également relevé que la société de gestion avait communiqué des informations fausses et trompeuses aux porteurs et prospects, ainsi que des défaillances concernant le dispositif de valorisation d’un fonds.
S’agissant de l’imputabilité, les manquements retenus ont été imputés aux dirigeants effectifs en fonction au moment des faits. Le président du conseil de surveillance a été mis hors de cause, de même qu’un autre mandataire social poursuivi, portant le titre de directeur général adjoint, faute d’éléments établissant l’exercice de fonctions de dirigeant effectif.