Qualifier le bitcoin

Créé le

22.02.2022

Aujourd’hui, et même si bien peu de personnes en détiennent,le bitcoin est connu du grand public. Mais comment le qualifier d’un pointde vue juridique ? Cette question, désormais classique, mérite d’êtreà nouveau abordée, du fait de l’évolution de la loi en la matière, à l’origine notamment de la création de la notion d’actif numérique, mais ausside quelques (rares) décisions de jurisprudence.

 

Les cryptomonnaies, tel que le bitcoin, sont nées au début des années 2010, en raison notamment du développement à l’échelle mondiale de communautés dites « virtuelles ».

Souvent désignés sous l’appellation de « cryptomonnaies », de « monnaies virtuelles » ou encore de « crypto-actifs », ces actifs ont été initialement conçus comme des instruments d’échange dans le monde numérique. Ils ont ensuite acquis de plus en plus d’importance dans l’économie réelle, comme en témoigne l’émergence de services permettant leur achat ou vente contre des monnaies légales, leur conservation ou leur utilisation comme instrument d’échange.

Le bitcoin est très certainement, aujourd’hui, la cryptomonnaie la plus connue du grand public. Il s’agit d’une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et des services sans avoir à recourir à une monnaie officielle et fonctionnant sur la blockchain bitcoin. Ce bitcoin est créé au sein d’une communauté d’internautes, appelés « mineurs » (miners), ayant installé sur leurs unités informatiques connectées à internet un logiciel libre qui crée, selon un algorithme, les unités de compte bitcoin [i] qui sont ensuite allouées à chaque mineur en récompense de sa participation au fonctionnement du système. Les intéressés peuvent ensuite les revendre sur internet. Des plateformes ont ainsi été créées pour permettre l’achat et la vente de bitcoins contre de la monnaie ayant cours légal [ii] .

Plusieurs particularités sont à relever ici. D’une part, la quantité de bitcoin créée par le système est limitée par le programme à 21 millions. Cette limitation nourrit alors un phénomène de pénurie qui, face à la forte demande induite principalement pour le motif de spéculation, entraîne de très fortes fluctuations de cours. D’autre part, faute de régulation étatique, le bitcoin échappant au contrôle des États et de leurs banques centrales, la création de cet actif et son transfert bénéficient d’un large anonymat. Enfin, nous sommes en présence d’une unité de compte particulièrement volatile : restant sous la barre de 1 dollar jusqu’au printemps 2011, le bitcoin a commencé à prendre de la valeur après que différents articles de presse l’aient mis dans la lumière. Par la suite, la perte de confiance et les craintes à l’égard de la monnaie unique ont eu tendance à provoquer une ruée spéculative vers cette « devise » apatride et non régulée. Le bitcoin a ainsi passé le cap des 1 000 dollars le 28 novembre 2013. L’augmentation n’a alors cessé de s’accélérer. Au 16 février 2021, un bitcoin valait 49 376 dollars et, au 20 octobre de la même année, 65 977 dollars ! Cette volatilité n’est d’ailleurs pas sans danger et comme cela s’est déjà produit, le bitcoin peut s’effondrer à tout moment [iii] . À titre d’exemple, le 22 juin 2021, il ne valait plus « que » 29 854 dollars.

Mais comment qualifier, d’un point de vue juridique, ce bitcoin ? Cette question n’est pas nouvelle ; plusieurs auteurs s’y sont déjà intéressés depuis sa création [iv] . Elle revient à se demander si l’on peut rattacher le bitcoin à une (ou plusieurs) catégories juridiques existantes ou s’il vaut mieux recourir à une catégorie juridique ad hoc. Cette interrogation n’est d’ailleurs pas sans intérêt aujourd’hui alors que la loi et la jurisprudence ont connu, récemment, des évolutions en la matière.

Désormais, il est non seulement possible de dire ce que le bitcoin n’est pas (I.), mais aussi de le classer dans une qualification juridique sui generis (tout en présentant quelques caractéristiques plus traditionnelles) (II.).

I. Les qualifications juridiques à exclure

Il apparaît très nettement, aujourd’hui, que le bitcoin ne saurait être assimilé à des catégories juridiques connues, comme la monnaie (1.), la monnaie électronique (2.) ou encore les moyens de paiement (3.) [v] .

1. La qualification de monnaie

Souvent désigné sous le terme général de « monnaies virtuelles » ou de « cryptomonnaies », le bitcoin peut-il être qualifié pour autant de « monnaie » ? De longue date, la majorité de la doctrine répond à cette interrogation par la négative [vi] . Cette solution est partagée par la Banque de France [vii] .

Il est vrai les trois fonctions dévolues à la monnaie, c’est-à-dire une unité de valeur, une unité de paiement et enfin une réserve de valeur, ne paraissent pas présentent ici, ou du moins très imparfaitement. Reprenons, plus précisément, ces trois fonctions.

Tout d’abord, concernant l’unité de valeur (étalon de mesure reconnue de tous), il a été noté que la valeur des bitcoins fluctue très fortement et demeure alors incertaine [viii] . Cela ne leur permet donc pas d’en faire des unités de compte. Ainsi, bien peu de prix sont, aujourd’hui, exprimés dans ces crypto-actifs.

Ensuite, il est évident que comme intermédiaire des échanges, ces cryptomonnaies sont nettement moins efficaces que la monnaie qui a un cours légal. L’effet libératoire n’est ici que conventionnel et non pas légal. Il n’est ainsi pas possible d’imposer un paiement en bitcoins en dehors de la communauté d’utilisateurs. La volatilité de leurs cours rend d’ailleurs difficile leur utilisation comme moyen de paiement. En outre, cette même utilisation est de nature à générer des frais de transactions importants, et dans tous les cas non adaptés pour de simples opérations de détail.

Pour finir, en l’absence de sous-jacent réel, ces crypto-actifs ne permettent pas d’en faire de véritables réserves de valeur. Il en va d’autant plus ainsi qu’ils sont, cela a été souligné, particulièrement volatiles.

Par ailleurs, d’un point de vue plus juridique, il convient de rappeler que pour l’article L. 111-1 du Code monétaire et financier : « La monnaie de la France est l’euro ». Il s’agit alors de la seule monnaie ayant cours légal en France. En conséquence, il est possible de refuser les crypto-actifs en paiement sans pour autant méconnaître les dispositions de l’article R. 162-2 du Code monétaire et financier qui indique, pour mémoire, que « le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est réprimé conformément à l’article R. 642-3 du Code pénal », c’est-à-dire d’une amende pénale.

On notera cependant que, pour un courant doctrinal [ix] , une telle théorie étatiste de la monnaie ne permettrait pas d’exclure d’une façon radicale la qualification de monnaie appliquée aux cryptomonnaies et donc au bitcoin [x] . Cette position demeure, néanmoins, minoritaire.

2. La qualification de monnaie électronique

La monnaie électronique est, pour l’article L. 315-1, I, du Code monétaire et financier, la valeur monétaire « qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement définies à l’article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique » [xi] . C’est donc une valeur stockée qui permet d’effectuer des paiements électroniques de montants limités auprès de différentes personnes, et ce immédiatement par le seul transfert d’unités électroniques. Ces unités de monnaie électronique sont dites « unités de valeur », et chacune constitue une créance incorporée dans un titre [xii] .

La monnaie électronique est assurément un substitut à l’argent liquide. Mais est-elle pour autant une véritable monnaie ? [xiii] La majorité de la doctrine répond à cette interrogation par la négative [xiv] . Il est vrai qu’elle constitue, avant tout, une créance (« incorporée dans un titre » [xv] ) d’un détenteur sur un émetteur. Ce dernier n’émettra ainsi la monnaie électronique en question qu’à la suite de la remise de fonds [xvi] et devra, le cas échéant, la rembourser en espèces ou en monnaie scripturale [xvii] . Le détenteur, quant à lui, ne se verra remettre qu’un titre lui permettant leur remboursement auprès de l’émetteur. Dès lors, comme le résume un auteur [xviii] , « c’est une créance représentative d’un pouvoir d’achat qui peut être utilisée, et donc transmis de détenteur à détenteur ». En revanche, il n’y aura pas ici de transfert de monnaie fiduciaire ou scripturale ; la transmission n’interviendra que lors du remboursement de la monnaie électronique.

Quid de l’assimilation du bitcoin à cette monnaie électronique ? Celle-ci est également à écarter. D’abord, et cela a été dit, la monnaie électronique est « émise contre la remise de fonds ». Or, tel n’est pas le cas avec le bitcoin. De même, on rappellera que n’importe qui peut émettre des bitcoins par la méthode du « minage », alors que les émetteurs de monnaie électronique sont nécessairement des établissements de crédit et des établissements de monnaie électronique, c’est-à-dire des personnes morales spécifiquement agréées. Enfin, il est à souligner que le bitcoin n’est pas remboursable comme le prévoit, pour la monnaie électronique, l’article L. 133-29 du Code monétaire et financier [xix] .

3. La qualification de moyens de paiement

Selon l’article L. 311-3 du Code monétaire et financier, sont considérés comme moyens de paiement « tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé ».

Il apparaît, par conséquent, que le bitcoin ne saurait être qualifié de la sorte [xx] , dans la mesure où il n’est pas émis, cela a été mentionné [xxi] , contre la remise de fonds.

Dès lors, face à cette impossibilité de faire entrer le bitcoin dans une catégorie juridique connue, certains auteurs ont employé à son égard la qualification d’« objet juridique non identifié » [xxii] . Tel n’est cependant plus le cas aujourd’hui.

II. Les qualifications juridiques à privilégier

Récemment, le législateur est intervenu en matière de cryptomonnaie. Or, cette évolution a permis la création d’une nouvelle catégorie juridique : celle d’actif numérique (1.). En outre, la jurisprudence n’est pas en reste. En effet, un jugement remarqué a pu préciser que ce même bitcoin devait être qualifié de bien incorporel fongible et consomptible (2.).

1. La qualification d’actif numérique

Il est acquis, de longue date, que le bitcoin doit être vu comme un actif, c’est-à-dire un élément du patrimoine. Des précisions légales demeuraient néanmoins attendues.

La première référence aux cryptomonnaies dans notre droit a été introduite par l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme [xxiii] . En effet, suite à ce texte, l’article L. 561-2, 7° bis, du Code monétaire et financier définissait de la sorte : « tout instrument contenant sous forme numérique des unités de valeur non monétaire pouvant être conservées ou être transférées dans le but d’acquérir un bien ou un service, mais ne représentant pas de créance sur l’émetteur ». Le bitcoin relevait donc logiquement de cette catégorie nouvelle.

L’état du droit a cependant évolué, par la suite, en raison de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises [xxiv] , dite loi « Pacte ». Cette dernière est en effet à l’origine d’un corps de règles significatives visant à encourager la technologie Blockchain dans le domaine financier [xxv] .

Or, les textes nouveaux consacrent notamment une nouvelle catégorie de biens : les « actifs numériques » [xxvi] . Il est à regretter, cependant, que le législateur ne définisse pas cette catégorie, mais se contente de fournir une liste. Le nouvel article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier considère ainsi que relèvent de cette dernière : les jetons mentionnés à l’article L. 552-2 du Code monétaire et financier et les cryptomonnaies.

On notera que cet article ne mentionne pas le terme de cryptomonnaie. En effet, son 2° se contente d’indiquer qu’est également un actif numérique : « Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. »

Le législateur a de la sorte choisi la référence à un actif sui generis, en l’occurrence la notion d’actif juridique, auquel la loi vient prévoir un régime juridique propre, pour qualifier les cryto-monnaies. Le bitcoin appartient donc à cette nouvelle catégorie.

Il résulte néanmoins de l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier que des critères doivent être cumulativement réunis pour être en présence d’une cryptomonnaie relevant de la catégorie d’actif numérique :

– il doit s’agir de la représentation numérique d’une valeur ;

– cette représentation ne doit pas être émise ou garantie par une banque centrale ou une autorité publique ;

– elle n’a pas à être nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal ;

– elle ne saurait avoir le statut juridique de monnaie ;

– elle doit être acceptée par des personnes physiques ou morales comme moyen d’échange ;

– elle est susceptible d’être transférée, stockée ou échangée électroniquement.

2. La qualification de bien incorporel fongible et consomptible

Peu de décisions de justice ont été rendues, jusqu’ici, en matière de cryptomonnaie, et notamment concernant le bitcoin [xxvii] .

Un jugement du Tribunal commercial de Nanterre du 26 février 2020, riche en enseignements, attire néanmoins l’attention [xxviii] . Cette affaire, quelque peu technique, concernait la société B., qui est une société anglaise spécialisée dans le conseil en matière financière et plus particulièrement dans le domaine des cryptomonnaies (dont le bitcoin), et la société P., une société française exerçant une activité de plateforme d’échanges de bitcoins. En l’occurrence, le 1er août 2017, le protocole bitcoin avait fait l’objet d’une scission (dit hard fork) créant une branche secondaire, gardant un tronc commun avec la blockchain principale. De la sorte, les détenteurs de bitcoins avaient reçu un montant équivalent en bitcoin cash.

Or, il apparaissait que la société B. était titulaire d’un compte sur la plateforme K. et qu’elle avait fait des virements de bitcoins au crédit de ce compte à la veille du fork, afin d’en bénéficier plus largement sur cette plateforme. Plus concrètement, la société B. avait utilisé des bitcoins prêtés par la société P. pour obtenir automatiquement, via la plateforme K., des bitcoins cash.

Mais que devait alors restituer la société B. à la société P. ? Seulement des bitcoins ou à la fois des bitcoins et des bitcoins cash ? La société P. considérait que le bitcoin est un bien meuble non fongible et non consomptible, et que les contrats de prêt de bitcoins devaient être qualifiés de contrats de prêt à usage, entraînant l’obligation de restitution des bitcoins cash en tant que fruits des bitcoins. Elle précisait son allégation en déclarant que le bitcoin est un bien meuble incorporel non consomptible, car il ne se détruit pas par l’usage, et non fongible, car il est individualisé par un code informatique unique. Ces affirmations (et d’autres) étaient, sans surprise, contestées par la société B.

Le Tribunal de commerce de Nanterre vient alors utilement clarifier ce point. D’abord, le jugement indique, au détour d’une phrase, que le bitcoin n’est pas une monnaie légale. Cette solution ne saurait surprendre, tant elle est partagée, cela a été dit, par la majorité des auteurs [xxix] .

Ensuite, le jugement déclare que le bitcoin est « consomptible de par son usage ». Plus précisément, il sera « consommé » lors de son utilisation, que ce soit, nous dit la décision, « pour payer des biens ou des services, pour échanger contre des devises ou pour le prêter ». Cela rapproche alors le bitcoin de la monnaie légale, sans que cela en soit bien sûr.

Enfin, et surtout, les magistrats considèrent que les bitcoins sont fongibles car de « même espèce et de même qualité ». Plus précisément, les bitcoins sont tous issus du même protocole informatique et font l’objet d’un rapport d’équivalence avec les autres bitcoins « permettant d’effectuer un paiement au sens où l’entend l’article 1291 ancien du Code civil, devenu l’article 1347-1 du même code ». Il est d’ailleurs rappelé que le second alinéa de cette dernière disposition indique : « Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. » Cette solution est importante, car la fongibilité du bitcoin est discutée depuis son apparition [xxx] .

Ainsi, pour résumer, le bitcoin doit être vu comme une « chose de genre », c’est-à-dire un bien interchangeable, mais non individualisable. Cette solution devrait probablement faciliter les transactions en bitcoins.

Surtout, de par de telles caractéristiques, la qualification des contrats de prêt de bitcoins est, pour le jugement, celle de prêt de consommation (et non de prêt d’argent !). Pour mémoire, le prêt de consommation est « un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité » [xxxi] .

Cette qualification a alors des incidences, puisqu’elle légitime l’application à ce contrat du régime légal des prêts de consommation [xxxii] . Deux dispositions sont surtout à mentionner.

En premier lieu, l’article 1893 prévoit que, « [p]ar l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive ». Il y a donc un transfert de propriété au profit de l’emprunteur et, corrélativement, transfert des risques liés à la dépossession de la chose. Cette solution est importante pour l’affaire jugée par le Tribunal de commerce de Nanterre. En effet, étant devenu propriétaire des bitcoins prêtés, la société B. était jugée légitime à en percevoir les « fruits », en l’espèce les bitcoins cash attribués à la suite du fork du 1er août 2017.

En second lieu, l’article 1902 du Code civil dispose : « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. » Ce principe doit également s’appliquer à notre cas. Or, il n’était pas contesté que la société B. avait transféré à la société P., les 24 et 25 octobre 2017, 1 000 bitcoins en remboursement intégral des trois prêts de bitcoins que lui avait consenti cette dernière. En outre, les bitcoins étant fongibles [xxxiii] , le tribunal considère que les bitcoins prêtés avant le fork du 1er août 2017 demeuraient équivalents aux bitcoins remboursés après celui-ci. En conséquence, pour le jugement, la société B. s’était convenablement acquittée de son obligation de rendre les choses prêtées en même quantité et même qualité prévue par l’article 1902 du Code civil intéressant les prêts de consommation. Les bitcoins cash, quant à eux, appartenaient bien à l’emprunteur et n’avaient pas à être restitués à la société P.

Pour conclure cette étude, nécessairement trop synthétique, on peut légitimement s’interroger : cette nature du bitcoin, actif numérique constituant un bien incorporel fongible et consomptible, évoluera-t-elle dans l’avenir ? La question mérite d’être posée à la vue de deux évènements notables.

D’abord, la Commission européenne a adopté, le 24 septembre 2020, un paquet de financement numérique comprenant une stratégie de finance numérique, mais également des propositions législatives sur les crypto-actifs et la résilience numérique, pour un secteur financier européen compétitif. Il se traduit par quatre propositions de textes : trois propositions de règlement et une proposition de directive [xxxiv] . Notre droit des cryptomonnaies devrait donc connaître, dans un avenir proche, des modifications importantes. Rien n’indique, cependant, que cette évolution des textes devrait avoir une réelle incidence sur la qualification juridique du bitcoin [xxxv] .

Ley Bitcoin [xxxvi] [xxxvii] bitcoin  engagé dans un coup médiatique [xxxviii] bitcoin

[i] .      Pour une présentation plus détaillée de ce processus, M. Julienne, « Les cryptomonnaies : régulation et usages », RD banc. fin. nov.-déc. 2018, étude 19, n° 1 et s.

 

[ii] .      Sur les contrats pouvant servir de support pour des opérations réalisées à l’aide de bitcoins, D. Legeais, « Actifs numériques et prestataires sur actifs numériques », JurisClasseur Commercial fasc. 535, 2019, n° 58 et s.

 

[iii] .     Pour d’autres dangers encore, J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-Ph. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, Dalloz, coll. « Précis », 2021, 3e éd., n° 1635.

 

[iv] .     V. par ex., J. Lasserre Capdeville, Le bitcoin, JCP E 2014, no 3, 25. – M. Roussille, « Le bitcoin : objet juridique non identifié », Banque & Droit janv.-févr. 2015, n° 159, p. 27. – N. Mathey, « La nature de monnaies alternatives à l’épreuve du paiement », RD banc. fin. nov.-déc. 2016, dossier 41. - H. de Vauplane, « Bitcoin, monnaie ou article de foi ? », in Mélanges AEDBF VII, 2018, RB édition, p. 275. – Il en existe en réalité des centaines d’autres, comme par exemple l’ether, le linecoin ou encore le ripple.

 

[v] .     V. également concernant la qualification d’instrument financier, d’indice et de biens divers, N. Mathey, « La nature de monnaies alternatives à l’épreuve du paiement », RD banc. fin., nov.-déc. 2016, dossier 41, n° 4 et s.

 

[vi] .     V. notamment, Th. Bonneau, « Le Bitcoin, une monnaie ? », Banque & Droit, janv.-févr. 2015, n° 159, p. 8. – J. Lasserre Capdeville, op. cit, 25. – M. Roussille, op. cit., p. 27. – C. Kleiner, « Bitcoin, monnaie étrangère et indexation : quelle équation ? », in Mélanges Joel Monéger : éd. Lexisnexis 2017, p. 245. – Pour une solution moins tranchée, D. Legeais, « Actifs numériques et prestataires sur actifs numériques », Juris Classeur Commercial fasc. 535, 2019, n° 75 et s.

 

[vii] .    Deux focus produits à cinq ans d’intervalle (5 déc. 2013 et 5 mars 2018) écartent ainsi la qualification de monnaie. Revue Banque avr. 2018, n° 819, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.

 

[viii] .    V. supra, n° 4.

 

[ix] .     N. Mathey, « La nature de monnaies alternatives à l’épreuve du paiement », RD banc. fin. nov.-déc. 2016, dossier 41, n° 16.

 

[x] .     La conception étatiste dominante se traduirait ainsi, sur le terrain juridique, par une confusion entre monnaie et cours légal. N. Mathey, op. cit., n° 17.

 

[xi] .     Cette définition a pour origine l’article 2, § 2, de la directive n° 2009/110/CE du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.

 

[xii] .    C. mon. fin., art. L. 315-1, II. – Sur cette définition, J. Huet et M. Espagnon, « Paiement électronique. Notions juridiques générales », JurisClasseur Banque-Crédit-Bourse, fasc. 400, 2018, n° 36.

 

[xiii] .    Sur ce débat, P. Storrer, Droit de la monnaie électronique, RB édition, 2014, n° 12 s.

 

[xiv] .   Th. Bonneau, Droit bancaire, éd. LGDJ, 2021, 14e éd., n° 97. – D.-R. Martin, « Aspects de la monnaie électronique », D. 2013, p. 2117. – Contra, S. Moreil, « La directive DM2 enfin transposée », D. 2013, p. 1151. – P. Storrer, op. cit., p. 25, n° 16.

 

[xv] .    C. mon. fin., art. L. 315-1, II.

 

[xvi] .   C. mon. fin., art. L. 315-2.

 

[xvii] .   C. mon. fin., art. L. 133-36.

 

[xviii] .  Th. Bonneau, op. cit., n° 97.

 

[xix] .   Aux termes de cet article : « Les unités de monnaie électronique sont remboursées par l’établissement émetteur au détenteur de monnaie électronique qui en fait la demande ».

 

[xx] .    Contra, D. Legeais, « Actifs numériques et prestataires sur actifs numériques », JurisClasseur Commercial fasc. 535, 2019, n° 58 et s.

 

[xxi] .   V. supra, n° 17.

 

[xxii] .   M. Roussille, op. cit., p. 27. – M. Julienne, op. cit., n° 12.

 

[xxiii] JO, 2 déc. 2016, texte n° 14.

 

[xxiv] JO, 23 mai 2019, texte n° 1.

 

[xxv] .  F. Drummond, « Loi PACTE et actifs numériques », BJB juill. 2019, n° 118m3, p. 60. – M. Julienne, « Les actifs numériques, entre droit et technologie », BJB janv. 2020, n° 118 v4, p. 64.

 

[xxvi] .  Le texte est également à l’origine d’une nouvelle variété d’opérations financières, les appels de fonds en actifs numériques, et d’une nouvelle catégorie de professionnels, les prestataires de services numériques. Pour une présentation globale, D. Legeais, Loi PACTE : les dispositions relatives aux actifs numériques et aux prestataires de services numériques : JCP E 2019, n° 26, 1433.

 

[xxvii] . V. néanmoins, CA Paris 26 sept. 2013, n° 12/00161 : JCP E 2014, 1091, note Th. Bonneau ; RD banc. fin. 2014, comm. 3, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; LEDB avr. 2014, p. 5, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[xxviii] . T. com. Nanterre, 26 févr. 2020, n° 2018FOO466 : Lexbase Hebdo éditions affaires, n° 628, 19 mars 2020, note J. Lasserre Capdeville ; JCP E 2020, 1201, note M. Julienne ; LEDB avr. 2020, p. 1, n° 113b3, obs. N. Mathey ; CCE juin 2020, comm. 52, obs. E. Caprioli ; AJ Contrat 2020, p. 296, obs. J. Moreau ; Banque et Droit mai-juin 2020, p. 45, obs. P. Barban. – D. Legeais, « La qualification des opérations portant sur le Bitcoin. Observations sur la décision du tribunal de commerce de Nanterre du 26 février 2020 », RD banc. fin. mai-juin 2020, étude 7, p. 6.

 

[xxix] .  V. supra, n° 8.

 

[xxx] .  Pour une hostilité à la fongibilité, Ph. Théry, « La propriété monétaire numérique : les bitcoins, in Le droit civil à l’ère numérique », JCP G, hors-série, déc. 2017, p. 40, n° 8. – M. Roussille, « Le bitcoin : objet juridique non identifié », Banque et droit janv.-févr. 2015, n° 159, p. 27. – Contra, H. de Vauplane, « Fongiblité du Bitcoin : l’exemple du “Bitcoin Fork” et des contrats de prêt en Bitcoin », RTDF 2018, n° 2/3, p. 89. – D. Legeais, Blokchain et actifs numériques, LexisNexis, 2019, n° 245.

 

[xxxi] .  C. civ., art. 1892.

 

[xxxii] . C. civ., 1892 à 1904.

 

[xxxiii] . V. supra, n° 35.

 

[xxxiv] . Th. Bonneau, « Le “Digital finance package” » : RD banc. fin. janv.-févr. 2021, étude 1, p. 15. – C. Kleiner, « Chronique de droit financier international », RD banc. fin. mars-avr. 2021, p. 14, n° 8 et s. – Th. Granier, « Proposition de règlement concernant les marchés sur crypto-actifs », BJB mai-juin 2021, p. 26.

 

[xxxv] . Le projet de règlement MiCA précise par son articles 3, § 1, 2), que la notion de crypto-actif désigne une « représentation numérique d’une valeur ou de droits pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ».

 

[xxxvi] . C. Kleiner, « Chronique de droit bancaire international », RD banc. fin. sept.-oct. 2021, p. 16, n° 6 et s.

 

[xxxvii] .                H. de Vauplane, « Le bitcoin devient une monnaie légale », Rev. Banque juill.-août 2021, n° 858, p. 40.

 

[xxxviii] .                C. Kleiner, op. cit., n° 8.

 

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