Qu’est-ce qu’un incident de paiement au sens de la législation applicable au FICP ?

Créé le

02.12.2022

Cass. com. 25 mai 2022, pourvoi n° B 21-14.713, arrêt n° 423 F-B.

Une inscription au FICP1 peut intervenir pour tout incident de paiement caractérisé lié à un crédit souscrit par une personne physique pour les besoins personnels, ce qui exclut les crédits à destination professionnelle2. Elle peut même être effectuée malgré le délai de grâce accordé par le juge3. On peut toutefois s’interroger sur la notion d’incident de paiement caractérisé : si un défaut de paiement à échéance constitue un tel incident, en est-il de même lorsque l’incident est provoqué par l’exigibilité de l’intégralité du montant d’un prêt résultant du prononcé de la déchéance du terme par la banque pour un motif autre qu’un défaut de paiement ?

Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 25 mai 2022, la déchéance du terme avait été prononcée sur le fondement de déclarations inexactes par les emprunteurs lors de la souscription du prêt. Ce qui explique que ceux-ci aient mis en avant l’absence d’incident de paiement pour contester l’inscription au FICP. Toutefois, même si la déchéance du terme n’est pas liée à un défaut de paiement, le résultat est que les emprunteurs n’ont pas pu faire face au remboursement anticipé de leur crédit. Il y a donc eu un défaut de paiement au sens de la réglementation applicable. Aussi n’est-ce pas sans raison que l’inscription au FICP ait été validée : « Après avoir relevé qu’à la suite de la déchéance du terme prononcée en raison de la communication par les emprunteurs de renseignements inexacts au moment de la souscription du prêt, ceux-ci étaient redevables de la somme de 273 946,48 euros devenue intégralement exigible le 21 juin 2016 et n’avaient pas payé cette somme, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que ce prêt avait fait l’objet d’un incident de paiement caractérisé, justifiant son refus de procéder à la mainlevée de l’inscription des emprunteurs au FICP. » n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº206
Notes :
1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 14e éd. 2021, LGDJ, n° 1073.
2 Cass. com. 5 novembre 2013, Banque et Droit n° 154, mars-avril 2014 p 27, obs. Th. Bonneau.
3 Cass. civ. 1re, 23 novembre 2004, Bull. civ. I n° 290 p 244 ; Banque et Droit n° 100, mars-avril 2005, p. 46, note Th. Bonneau.