La valeur liquidative ou valeur nette d’inventaire des parts ou actions d’un OPC (OPCVM ou FIA) sert de fondement à leur demande de souscription et de rachat/remboursement. Aussi, une erreur dans son calcul ou dans le montant publié peut avoir un impact pour l’investisseur qui, sur le fondement de cette information, a demandé le rachat ou a vendu ses parts pensant réaliser une belle plus-value, alors qu’il n’en est rien. Est-il fondé à demander l’annulation du rachat ou de la vente de ses parts ? Peut-il agir en responsabilité civile contre le distributeur ou contre la société de gestion de portefeuille, gestionnaire de cet OPC ?
Un arrêt de la cour d’appel de Limoges du 14 mai 2020 illustre cette problématique, peu fréquente[1]. En l’espèce, la cliente d’une banque avait ouvert un compte-titres sur lequel elle avait placé un certain nombre de parts d’un FCP. Parallèlement, la cliente avait conclu un abonnement de consultation en ligne qui lui donnait accès à des renseignements sur son compte et des informations générales communiquées à titre indicatif. Les parts étaient valorisées au montant de 2 455,85 euros fin décembre 2015. Ayant consulté son compte sur internet le 1er avril 2016 et constaté que ses parts étaient valorisées au montant de 7 279 203 514,63 euros, elle a immédiatement passé un ordre de vente de la quasi-totalité de ses parts. Cette vente ne lui ayant rapporté que la somme de 2 384,60 euros, elle a assigné la banque en réparation de son préjudice consécutif à l’annulation de la cession de ses parts, la perte de chance de poursuivre un placement lucratif ainsi que le montant de la valorisation erronée au titre de son préjudice moral constitué par l’espoir de gain déçu du fait de la tromperie de la banque. Il s’est avéré que l’erreur de valorisation – corrigée le lendemain – était due à un dysfonctionnement informatique imputable à la société de gestion de portefeuille, gestionnaire de ce fonds. La cour d’appel a confirmé le jugement qui a débouté le client et déclaré l’action en garantie dirigée contre la société de gestion de portefeuille sans objet.
Cette décision enseigne qu’« une erreur grossière de [valorisation des parts d’un OPC] ne saurait créer un droit à indemnisation au profit d’un client à l’égard de la banque qui n’a fait que traiter son ordre de vente, qui ne présentait aucun caractère anormal en lui appliquant la [valorisation] réelle de ses titres »[2].
En l’espèce, les relations contractuelles entre la banque et sa cliente ne se fondaient pas sur un mandat de gestion de portefeuille (gestion individuelle), mais caractérisaient ce que la pratique désigne par la « gestion directe », à savoir une situation où le client gère lui-même son portefeuille. Il choisit librement les titres qui composent son portefeuille, transmet ses ordres à un prestataire de services d’investissement ou à un établissement de crédit agréé pour la réception-transmission d’ordres, lequel ne s’immisce pas dans la gestion du portefeuille de son client[3]. Il est tenu d’un devoir de non-ingérence ou de non-immixtion dans les affaires de son client. La cour d’appel a donc eu raison de considérer que la banque ne pouvait refuser d’exécuter l’ordre téléphonique de vente qui portait sur vingt titres sans mention d’une valeur liquidative, sauf à commettre une faute envers sa cliente à l’occasion d’une opération exclusivement créditrice qui ne présentait aucun risque particulier pour cette dernière.
N’étant pas tenue, en tant que simple teneur de compte, transmetteur d’ordres et exécuteur d’ordres, d’un devoir de conseil[4] mais d’un simple devoir d’information et, le cas échéant, de mise en garde, la banque ne pouvait se voir reprocher une faute alors que, d’une part, l’information fournie sur les valeurs liquidatives n’était qu’indicative[5] et que, d’autre part, les parts du FCP « X. investissement prudent » acquises par la cliente étaient considérées « comme un placement prudent, donc peu spéculatif ». On observera qu’en conséquence, la cliente n’était pas créancière d’une obligation de mise en garde, au sens de la jurisprudence Buon[6] selon laquelle « quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a le devoir de l’informer sur les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance ». En outre, il n’était pas démontré que « la banque avait connaissance des perspectives de gains espérés par la cliente au titre de son investissement dans ce placement », puisqu’au contraire celui-ci était présenté comme « prudent » et non comme « dynamique », à l’image des fonds de gestion alternative de type hedge funds laissant espérer des rendements importants.
L’arrêt précise à juste titre que la cliente « personne normalement avisée, ne pouvait ignorer l’anomalie grossière constituée par la valorisation de ses titres au montant considérable de 7 279 203 514,63 euros ». Elle aurait dû effectivement s’étonner d’un tel montant d’autant que, trois mois plus tôt, leur valeur n’était que de 2 455,85 euros[7] et prendre la précaution élémentaire de se renseigner avant de transmettre son ordre, pour tenter de tirer profit de cette situation. La cliente a elle-même commis une faute de négligence. Si elle avait été non avertie, la solution aurait pu être différente.
De son côté, sur le terrain de son obligation de diligence, la banque n’a fait que traiter son ordre de vente, lequel ne présentait comme l’indique l’arrêt analysé, « aucun caractère anormal ». En effet, il ne mentionnait pas le prix, de sorte que la banque était fondée à lui appliquer la cotation réelle des titres et non celle diffusée à titre indicatif. En revanche, si l’ordre avait mentionné le montant manifestement anormal du cours, la banque aurait dû refuser la transmission de l’ordre au titre de son devoir de vigilance[8].
Il est encore à observer que les conditions générales de la banque contenaient une clause prévoyant qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable des conséquences des manquements à ses obligations qui résulteraient de circonstances indépendantes de sa volonté, notamment des défaillances informatiques ou des moyens de communication, sauf dol ou faute lourde. Or, l’erreur de valorisation procédait d’un dysfonctionnement informatique imputable à un tiers, le gestionnaire du FCP, dont la responsabilité n’était pas recherchée par la cliente. De plus, la banque n’avait pas commis de faute lourde – aucune grossière erreur ne pouvant lui être imputée.
Par ailleurs, la demande de la cliente en annulation de la cession de ses titres pour vice du consentement est également rejetée. La preuve n’est pas rapportée de manœuvres délibérées de la banque en vue de tromper sa cliente sur la valeur des titres. La demande ne peut non plus prospérer sur le fondement de l’erreur, la cliente « ne pouvant raisonnablement se méprendre sur une erreur de cotation aussi manifeste qui, au surplus, n’est pas imputable à la banque ». Il s’agit de l’erreur inexcusable, qui ne peut être prise en compte lorsque, conformément au droit commun, l’errans a lui-même commis une faute en ne se renseignant pas. Qui plus est, la cour d’appel relève que la cliente, ayant refusé la proposition commerciale qui lui avait été faite par la banque d’annuler et de restituer sans frais, est malvenue à se plaindre d’un préjudice consécutif à cette vente dont elle a refusé l’annulation. La cliente ayant été déboutée de son action contre sa banque, son action en garantie contre la société de gestion de portefeuille est jugée sans objet.
Il convient de s’interroger sur le point de savoir si son action aurait pu aboutir si, en tant que porteur de parts du FCP, elle avait agi contre la société de gestion de portefeuille pour avoir diffusé une valeur liquidative erronée. En tant qu’investisseur, la cliente est liée à la société de gestion de portefeuille, qui représente légalement la copropriété qu’est le FCP, ce lien étant indépendant de ses relations contractuelles avec la banque, teneur de compte-titres et transmetteur d’ordres portant sur les parts dont elle assure la distribution[9]. Même à supposer que la nature des relations entre un porteur de parts de FCP et la société de gestion de portefeuille n’est pas de nature contractuelle, la diffusion d’une information erronée de la part de cette dernière, en particulier relative à une valeur liquidative, est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle envers les porteurs de parts du FCP[10]. Se retrouve la problématique évoquée précédemment du caractère manifeste de l’erreur. Mais encore faut-il que le porteur de parts ait subi un préjudice certain, ce qui suppose qu’il ait revendu ses parts, que cette revente se soit traduite par la perte d’une chance non hypothétique, comme celle d’avoir pu espérer racheter ses parts ultérieurement à un meilleur prix.
FCP – Valeur liquidative – Erreur de valorisation – Responsabilité civile du distributeur.
[1] . V. au sujet d’un contrat d’assurance de groupe sur la vie en unités de compte comportant des supports financiers diversifiés, le cas d’une anomalie temporaire apparue dans le contexte d’une fusion-absorption de deux fonds d’investissement supports, à l’occasion de l’actualisation de l’opération en deux temps au lieu d’un seul, CA Toulouse 27 mai 2015, n° 13/04118.
[2] . L’arrêt emploie les termes « valorisation » et « cotation ». Nous lui préférerons celui de valorisation qui correspond à la terminologie du droit de la gestion collective, celui de cotation était ambigu. L’arrêt ne permet pas de savoir si le fonds était « coté » ou non.
[3] . Lorsque, comme en l’espèce, la banque est teneur de compte-titres, les titres qui composent le portefeuille seront inscrits sur ce compte.
[4] . V. Cass. com. 9 nov. 2010, n° 09-71.065 ; Cass. com. 22 sept. 2015, n° 14-21.276.
[5] . Les conditions générales du service de bourse en ligne ainsi que les relevés adressés au client précisaient que les indications sur la valeur liquidative étaient communiquées « à titre indicatif ».
[6] . Cass. com. 5 nov. 1991 : Bull. civ. IV n° 327.
[7] . Et ce d’autant plus que l’arrêt relève que la cliente produit une autre valorisation de ce FCP qui fait état d’une performance de seulement 18,54 %, incompatible avec la valorisation au montant de 7 279 203 514,63 euros.
[8] . Cass. 1re civ., 4 mai 1999, n° 97-11.703.
[9] . On écartera le cas de la banque agissant comme intermédiaire inscrit, en son nom pour le compte de son client.
[10] . La société de gestion de portefeuille s’expose par ailleurs à des sanctions administratives prononcées par la Commission des sanctions de l’AMF, en cas de manquement à une obligation professionnelle, dont participent l’établissement et la publication de la valeur liquidative des OPC sous gestion.