Chronique : Droit financier

Publication des seuils retenus en matière d’identification des actionnaires

Créé le

16.10.2020

L’AEMF (EMSA) a publié la liste des options retenues par les États membres en ce qui concerne le seuil minimal de détention requis pour obtenir l’identification d’un actionnaire par la société émettrice. Divers enseignements peuvent en être tirés.

Communiqué ESMA du 31 août 2020, « National thresholds for shareholder identification under the Revised Shareholder Rights Directive », ESMA32-380-143.

L’AEMF a publié les résultats de l’option choisie par les États membres et les autres États participant au marché unique [1] pour la transposition d’un seuil minimal de détention nécessaire à l’identification des actionnaires des sociétés cotées [2] . Ce communiqué mérite un signalement en ce qu’il précise la cartographie européenne concernant l’identification des actionnaires.

On rappellera au lecteur que la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 a modifié la directive no 2007/36/CE concernant l’exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées, dite « Directive Actionnaires ». L’objectif est de favoriser l’engagement à long terme des actionnaires des sociétés cotées. L’une des avancées de la directive de 2017 est la mise en place d’une procédure harmonisée « d’identification des actionnaires » [3] . La directive permet en son article révisé 3(a)1 aux émetteurs dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou un SMN d’obtenir l’identité des titulaires de titres aux porteurs auprès des intermédiaires habilités ou des dépositaires centraux de titres. Toutefois, la directive précise que les États membres peuvent, sur option, décider de limiter le droit à identification à la détention d’un certain seuil de capital ou de droits de vote par l’actionnaire. Ce seuil est toutefois limité à 0,5 % du capital ou des droits de vote [4] .

Cette option pour l’instauration d’un seuil minimal de détention a été fortement critiquée en raison des disparités que cela créerait au sein de l’Union européenne. L’ESMA avait notamment alerté sur de tels risques : « The selection of different thresholds by different countries may have important practical consequences for the functioning of the identification process » [5] . En somme, l’existence d’un seuil minimal entraîne la création de zones d’opacité de l’actionnariat dans certains États membres et il n’est que plus souhaitable qu’un nombre important de systèmes juridiques écarte cette option [6] .

La France disposait déjà d’un mécanisme d’identification des actionnaires mais la révision de la directive Droit des actionnaires imposait une modification des textes légaux. La transposition de la directive a été réalisée sur ce point par la Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 pour la croissance et la transformation des entreprises dite PACTE [7] , laquelle a modifié les articles L. 228-1 et suivants du code de commerce. Le législateur a par ailleurs choisi de ne pas instituer de seuil limite d’identification.

Le communiqué publié par l’AEMF contient la liste de tous les États concernés par la transposition. On peut en exclure la Norvège et l’Islande qui ne sont que membres de l’Espace économique européen et échappent de ce fait à l’application de la directive. On relève ainsi que sur les 29 autres États cités, six n’ont pas encore achevé le processus de transposition [8] , cinq États ont prévu la mise en place d’un seuil minimal de détention de 0,5 % du capital et des droits de vote [9] et 18 États n’ont pas prévu de seuil.

Deux remarques peuvent être tirées de ce document. D’abord, peu de pays ont choisi de fixer un seuil, ce qui rassure. Ensuite, la liste présente une binarité remarquable. Alors que la directive laissait aux États membres le soin de fixer librement un seuil minimal de détention, jusqu’à 0,5 %, ces derniers ont choisi soit de retenir le maximum, soit d’écarter le seuil. Il s’agit là d’une bonne nouvelle, gage d’une certaine clarté du droit européen puisqu’il suffit dès lors aux praticiens de se référer à la liste de l’AEMF pour savoir s’ils se trouvent dans un système légal à identification restreinte ou plénière, sans avoir à rechercher le seuil d’identification. Bien entendu, cette dualité ne sera conservée que si les États membres devant encore transposer la directive choisissent à leur tour l’une ou l’autre de ces options et rien ne garantit qu’un État n’adopte pas un seuil intermédiaire.

De manière générale, le processus de transposition touche à son terme et offre aujourd’hui au sein de l’Union européenne un système d’identification des actionnaires qui favorise, conformément à l’objectif de la révision de 2017, l’engagement à long terme des actionnaires et le dialogue entre ces derniers et l’émetteur coté.

 

Actionnaire – Identification – ESMA – AEMF – Intermédiaire habilité – Dépositaire central.

 

[1].     À savoir, la Norvège, l’Islande, le Lichtenstein. Le Royaume-Uni continue d’y participer en vertu des accords sur la période transitoire.

 

[2].     P. Barban, « L’identification des actionnaires », Dossier « Réflexions collectives sur la nouvelle directive “Droit des actionnaires” du 17 mai 2017 », Rev. soc. 2017. 678 ; sur la directive du 17 mai 2017 : A. Couret, « Révision de la directive sur les droits des actionnaires des sociétés cotées », Bull. Joly 2017. 406 ; C. Coupet, « Révision de la directive droits des actionnaires », Bull. Joly bourse 2017. 276 ; E. Schlumberger, Dr. sociétés, n° 8-9, chr. 2 ; R. Vabres, Droit des actionnaires, Ibid, comm. 147 ; ANSA no 17-007 ; ANSA no 17-026.

 

[3].     Considérant 3 : « Les actions de sociétés cotées sont souvent détenues au travers de chaînes d’intermédiaires complexes, ce qui complique l’exercice des droits des actionnaires et peut constituer un obstacle à l’engagement des actionnaires. Souvent, les sociétés sont incapables d’identifier leurs actionnaires. L’identification des actionnaires est une condition préalable à une communication directe entre les actionnaires et la société et, partant, est essentielle pour faciliter l’exercice des droits des actionnaires et leur engagement. Cela est particulièrement important dans les situations transfrontalières et lorsque des moyens électroniques sont utilisés. En conséquence, les sociétés cotées devraient avoir le droit d’identifier leurs actionnaires afin d’être en mesure de communiquer directement avec eux. Les intermédiaires devraient avoir l’obligation, à la demande de la société, de lui communiquer les informations concernant l’identité des actionnaires. Toutefois, les États membres devraient avoir la possibilité d’exclure de l’exigence d’identification les actionnaires qui ne détiennent qu’un nombre limité d’actions. »

 

[4].     Directive préc., art. 3 bis § 1.

 

[5].     ESMA, « Report on shareholder identification and communication systems », 5 avril 2017, ESMA31-54-435.

 

[6].     Le procédé issu de la directive demeure imparfait sur d’autres points : P. Barban, art. préc.

 

[7].     Cette chronique, Banque et Droit 2017, no 185, p. 42.

 

[8].     Chypre, Lichtenstein, Pologne, Portugal, Slovénie, Suède.

 

[9].     Il s’agit de l’Autriche, de l’Estonie (qui limite ce seuil seulement aux demandes faites aux intermédiaires habilités, ce qui signifie qu’il n’y a pas de seuil si la demande est faite au dépositaire central de titres), de l’Italie, des Pays-Bas et de la Slovaquie.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº193