Cette décision n’est citée que pour l’un de ses aspects, la transparence des rétrocommissions. L’art. 314-76 du RG AMF, dans sa rédaction applicable à l’époque et peu modifiée depuis, indiquait : « Le prestataire de services d’investissement est considéré comme agissant d’une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts des clients […] lorsque, en liaison avec la prestation d’un service d’investissement ou d’un service connexe à ce client […], il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci […], lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) le client […] est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage ou, lorsque ce montant ne peut être rétabli, de son mode de calcul ». En l’espèce, le PSI a essayé d’échapper à cette obligation en soutenant que les instructions qu’il avait reçues d’une société de gestion pour une contrepartie éligible l’avaient été par transparence, de sorte qu’il avait été en relation directe avec cette contrepartie éligible, hypothèse dans laquelle les exigences de l’art. 314-76 du RG AMF ne s’appliquent pas. Il avait invoqué un second argument : que dans ses relations directes avec la contrepartie éligible, il avait agi pour compte propre, ce qui revenait à invoquer la jurisprudence qui, en ce cas, l’exonère de ses obligations de bonne
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.