Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : PSI – Rétrocommissions – Obligation de transparence (art. 314-76 RG AMF)

Créé le

28.06.2016

-

Mis à jour le

22.07.2016

AMF, décision de sanction du 11 janvier 2016, San-2016-03.
Dès lors que la société de gestion, qui n’était pas un simple intermédiaire mais gérait les actifs de son mandant, était le
donneur d’ordres, le PSI qui les a exécutés était tenu d’une obligation de transparence quant aux rétrocommissions perçues d’un tiers.

Cette décision n’est citée que pour l’un de ses aspects, la transparence des rétrocommissions. L’art. 314-76 du RG AMF, dans sa rédaction applicable à l’époque et peu modifiée depuis, indiquait : « Le prestataire de services d’investissement est considéré comme agissant d’une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts des clients […] lorsque, en liaison avec la prestation d’un service d’investissement ou d’un service connexe à ce client […], il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci […], lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) le client […] est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage ou, lorsque ce montant ne peut être rétabli, de son mode de calcul ». En l’espèce, le PSI a essayé d’échapper à cette obligation en soutenant que les instructions qu’il avait reçues d’une société de gestion pour une contrepartie éligible l’avaient été par transparence, de sorte qu’il avait été en relation directe avec cette contrepartie éligible, hypothèse dans laquelle les exigences de l’art. 314-76 du RG AMF ne s’appliquent pas. Il avait invoqué un second argument : que dans ses relations directes avec la contrepartie éligible, il avait agi pour compte propre, ce qui revenait à invoquer la jurisprudence qui, en ce cas, l’exonère de ses obligations de bonne conduite [1] . Mais la Commission des sanctions constate que la contrepartie éligible avait donné un mandat général de gestion à la société de gestion, de sorte que c’est celle-ci qui était le donneur d’ordres. Or, en sa simple qualité de client professionnel et non de contrepartie éligible, elle devait bénéficier de l’obligation de transparence de l’art. 314-76 du RG AMF.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.


1 Voir, encore récemment : CA Versailles 3 juillet 2015 : BJB mars 2016, p. 92, note J.-J. Daigre et H. de Vauplane, et les références citées.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº166
Notes :
null null
1 Voir, encore récemment : CA Versailles 3 juillet 2015 : BJB mars 2016, p. 92, note J.-J. Daigre et H. de Vauplane, et les références citées.