L’inclusion bancaire, qui est donc constituée de l’ensemble des règles ayant pour but d’éviter qu’un individu ne se retrouve exclu des services bancaires minimums (droit au compte, droit aux services bancaires de base, protection des clients fragiles, bénéfice de microcrédits sous certaines conditions), n’est pas figée ; elle se renforce régulièrement. Des textes adoptés récemment témoignent de la réalité de cette situation1.
Ce mouvement n’est, bien évidemment, pas terminé. Plusieurs parlementaires souhaitent développer encore un peu plus le droit applicable en la matière. Nous en avons aujourd’hui une nouvelle illustration avec la proposition de loi visant à renforcer l’accessibilité et l’inclusion bancaires2 adoptée par le Sénat en première lecture le 3 mai 2023, et désormais soumise à l’Assemblée nationale.
Ce texte, riche en propositions3, a été présenté lors du colloque sur l’inclusion bancaire par le sénateur Rémi Féraud4. Comme l’indique ce dernier, « le dépôt de cette proposition de loi n’avait pas à proprement parler vocation à être adoptée définitivement mais à faire avancer le débat, mettre la pression et faire bouger les lignes ». La proposition de loi ayant été remarquée, de tels objectifs « de départ » peuvent paraître d’ores et déjà atteints.
Trois questions ont alors été, notamment, mises en avant par le sénateur au cours de son intervention : l’amélioration de l’accès aux espèces (I.), la reconnaissance d’une possibilité de crédit pour les clients fragiles économiquement (II.) et enfin le renforcement de l’encadrement des frais bancaires (III.).
Observant que, dans certains territoires, la population fait face à une difficulté d’accès aux espèces, la proposition prévoyait, dans sa version initiale, de confier une nouvelle mission de couverture territoriale en distributeur automatique de billets à La Poste (art. 1) financée par un fonds alimenté par les banques (et notamment par une contribution versée par chaque établissement à l’origine d’une fermeture d’un DAB) chargé de garantir leur accès en moins de quinze minutes (art. 2).
Ce dispositif a cependant été jugé inéquitable par les sénateurs qui l’ont finalement censuré. M. Féraud observe cependant que cette partie de la proposition de loi « a suscité beaucoup de réactions et donné lieu à des prises de parole en séance sur le danger ressenti ».
Il rappelle d’ailleurs que certaines techniques d’accès aux espèces ne donnent toujours pas lieu à des résultats concluants pour tous les publics. Plus précisément, « le cash-in-shop et le cash-back sont des solutions trop imparfaites ».
Une définition de ces termes s’impose ici. En premier lieu, le cash-in-shop est une opération de retraits des espèces chez un commerçant, sans obligation d’achat associée. Cette opération est réalisée à partir du compte du client. Selon la Banque de France, on compterait plus de 25 000 « points de contact » proposant un tel service, qui demeure néanmoins exclusivement réservé aux clients des banques partenaires du commerçant. Les commerçants offrant ce service en informent généralement leurs clients par une enseigne ou en vitrine. Il est parfois également possible de déposer des espèces à la caisse de ces commerçants. En second lieu, le cash-back est la possibilité de retirer des espèces à la caisse d’un commerce lors de la réalisation d’un achat5. Le montant demandé sera ainsi débité du compte du client dans le cadre d’un achat par carte bancaire. L’achat par carte bancaire doit être au minimum d’un euro et le commerçant peut délivrer jusqu’à 60 euros en espèces. Ce cash-back est régi par l’article L. 112-14 du Code monétaire et financier.
Nous partageons, pour notre part, l’opinion du sénateur à l’égard de ces moyens de « substitution » à la disparition des distributeurs automatiques de billets. Certes, les services complémentaires de distribution d’espèces chez les commerçants se développent et contribuent ainsi à l’accessibilité aux espèces, notamment en milieu rural. Mais cette évolution est-elle de nature à mettre un terme aux critiques faites à la baisse non négligeable du nombre des DAB actifs en France métropolitaine ? C’est peu probable selon nous6. D’abord, les points d’accès privatifs n’offrent pas les mêmes services que les DAB. Par exemple, dans les relais CA du Crédit Agricole, les retraits ne peuvent pas dépasser 100 euros. Ensuite, les opérations ne sont accessibles qu’aux clients des établissements auxquels les points d’accès appartiennent. Cela limite alors grandement les potentialités de cette technique de fourniture de monnaie fiduciaire en pratique. Enfin, il n’est possible d’y accéder qu’aux horaires de travail du commerçant concerné, et non 24 heures sur 24 comme avec un DAB classique.
La réduction du nombre des distributeurs automatiques de billets dans notre pays demeure donc préoccupante, même si les pouvoirs publics se veulent rassurants7. Comme le résume le sénateur, « il faut agir avant la désertification plutôt que trop tard notamment dans les territoires ruraux et les quartiers populaires ». Nous ne serions pas surpris que d’autres propositions de lois soient élaborées, dans l’avenir, sur cette question8.
Depuis la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaire9, une nouvelle catégorie juridique de clients de banque a fait son apparition : il s’agit des clients en situation de fragilité financière, dits plus classiquement « clients fragiles ». Il s’agit de clients répondant à certains critères objectifs, comme subjectifs10. On compte, aujourd’hui, plus de 4 millions de clients fragiles dans notre pays11.
Surtout, une fois détectés par les services centraux des établissements de crédit, les clients fragiles bénéficient de droits supplémentaires, et notamment une offre « réservée » de produits et de services tendant à éviter que leur situation financière ne se détériore davantage le temps que leur situation soit traitée par la banque12. Cette offre, qui prend des noms différents selon les établissements de crédit, ne doit pas dépasser les 3 euros par mois13.
Or, il ressort du dernier rapport rendu public par l’Observatoire de l’inclusion bancaire (OIB) que le nombre d’offres spécifiques souscrites par les clients fragiles continue d’augmenter. On en comptait ainsi, fin 2022, 828 926 (+20 % par rapport à 2021 et +136 % en cinq ans)14. Ce chiffre demeure cependant faible, puisqu’il ne représente que 19,90 % des clients fragiles détectés.
Cette situation a différentes causes. L’une d’entre elles est régulièrement dénoncée : il s’agit des interdictions qui accompagnent le bénéfice de cette offre, et notamment l’impossibilité de bénéficier de nouveaux crédits et/ou de maintenir des découverts autorisés antérieurs. Les établissements imposent ainsi, traditionnellement, la clôture de ces découverts.
Sur ce point-là, la proposition de loi qui nous intéresse envisage une évolution particulièrement positive : ajouter une phrase à l’alinéa 2 de l’article L. 312-1-3 du Code monétaire et financier visant l’offre réservée indiquant que : « La souscription de l’offre spécifique ne peut seule faire obstacle à l’ouverture ou au maintien d’une autorisation de découvert ».
Une telle solution pourrait alors participer à une « redynamisation » de l’offre réservée et, partant, faciliter le traitement par le banquier de la situation de fragilité. Cette proposition d’évolution emporte alors notre adhésion. Comme a pu le résumer le sénateur dans sa présentation, « toute notre logique est d’améliorer la protection des clients fragiles en période d’accroissement de la pauvreté ».
Selon M. Féraud, « il est inacceptable que les plus pauvres soient ceux qui paient le plus de frais bancaires ». Fort de ce constat, la proposition de loi envisage plusieurs modifications du droit applicable afin d’encadrer plus strictement certains frais bancaires. Nous reprendrons, ici, le seul cas des commissions d’intervention15.
Pour mémoire, ces dernières ont pour objet de rémunérer la banque pour le service consistant à analyser la situation financière individuelle du client afin d’apprécier l’opportunité d’autoriser un paiement demandé par ce dernier malgré l’absence de provision. Concrètement, un conseiller bancaire évaluera si, au regard de la situation du solde et du montant ou de la nature du paiement, l’opération peut être exécutée alors qu’elle se situe en dehors du cadre de la convention unissant la banque à son client. Le paiement de la commission sera alors dû quelle que soit la décision du conseiller.
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 312-1-3 du Code monétaire et financier que, concernant les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, celles qui souscrivent l’offre réservée aux clients fragiles et celles qui bénéficient du droit au compte assorti des services bancaires de base se voient appliquer des plafonds spécifiques, c’est-à-dire plus bas (4 euros par intervention et 20 euros par mois16) que ceux reconnus aux autres clients personnes physiques agissant dans une finalité autre que professionnelle (8 euros par intervention et 80 euros par mois17).
Or une protection supplémentaire est envisagée par l’article 4 de la proposition de loi étudiée. Le premier alinéa de l’article L. 312-1-3 du Code monétaire et financier est complété par une phrase rédigée de la façon suivante : « Ces plafonds spécifiques sont réduits de moitié lorsque la moyenne semestrielle des sommes portées chaque mois au crédit du compte est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ». Ainsi, les bénéficiaires des services bancaires de base (SBB) ou les clients fragiles ayant accepté l’offre réservée effectuant peu de dépôts sur leur compte bancaire disposeront de seuils encore plus bas. Comme le résume le sénateur, c’est la « proportionnalité des revenus aux frais » qui est ici recherchée.
Pour notre part, nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger sur la mise en œuvre de cette proposition de « sous-plafonds » pour les commissions d’intervention. D’abord, il apparaît qu’elle ne peut être employée qu’après avoir déterminé la moyenne semestrielle. Dès lors, que faire des frais supplémentaires éventuellement payés par le client au cours de ces six mois ? Par ailleurs, comment la banque s’assurera-t-elle, par la suite, que cette moyenne ne vient pas à dépasser le montant fixé par l’arrêté ? Cette vérification sera-t-elle faite mensuellement ou tous les semestres ? Les difficultés et incertitudes pourraient être nombreuses ici. La proposition a néanmoins pour mérite d’exister et ainsi d’attirer l’attention du public sur ces frais bancaires qui, même allégés, demeurent lourds pour des clients en situation de fragilité financière.
Pour conclure cette présentation, qui ne reproduit qu’imparfaitement l’intervention du sénateur Rémi Féraud à l’occasion du colloque strasbourgeois sur l’inclusion bancaire, nous ne pouvons que lui donner raison lorsqu’il déclare que « le milieu bancaire affirme que cette situation (l’inclusion, ndlr) est maîtrisée, mais que les associations de consommateurs s’opposent fermement à ce constat ». En effet, du travail reste à faire. Des projets et propositions de lois sont donc encore attendus en la matière18. Il demeure nécessaire « de légiférer sur ce sujet » et ne pas se contenter « d’engagements interprétés de manière variable et a minima le plus souvent ».