Le décret du 6 mai 2017 a introduit, en appel, un principe de concentration temporelle des prétentions : aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dans le premier jeu de conclusions devant le juge d’appel, à peine d’irrecevabilité
La solution s’inscrit au sein de l’édifice construit pour garantir la protection effective du consommateur contre les clauses abusives, sous l’impulsion de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE). L’on se souvient que dans l’arrêt Pannon du 4 juin 2009, la CJUE a posé en principe que « le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet »
La solution invite à séparer clairement le rôle des parties, de l’office du juge. Les premières voient leur rôle enserré par le principe d’immutabilité de l’objet du litige, auquel l’article 910-4 du code de procédure civile donne un tour particulièrement strict en appel (le principe de concentration des prétentions ne joue pas en revanche en première instance, si bien que la question à laquelle le présent arrêt répond ne s’y pose pas
Encore faut-il pour que le juge écarte d’office une clause abusive, qu’il puisse s’appuyer sur des faits dans le débat
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1 Sous réserve des exceptions listées par l’alinéa 2 : demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire jugerles questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait – de même que les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. -
2 Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. -
3 CJCE 4 juin 2009, C-243/08, CJCE 4 juin 2009, aff. C-243/08 ; RTD com. 2009. 794, note D. Legeais ; Europe 2009, comm. 334, obs. V. Michel et M. Meister ; D. 2009, p.2312, note G. Poissonnier ; JCP G 2009, 336, n° 42, note G. Paisant ; JCP E 2009, 1970, note L. Raschel ; RTD civ. 2009. 684, note P. Remy-Corlay ; -
4 Introduit originellement par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. -
5 V. Cass. civ. 1re, 12 mai 2016, n° 15-16.743 (revenant sur Cass. civ. 1re, 28 mai 2008, n° 07-13.266) : « Le demandeur (…) n’est pas tenu de présenter dans la même instancetoutes les demandes fondées sur les mêmes faits ». -
6 C. proc. civ., art. 7 et C. conso., art. R. 632-1. V. égal. à l’échelon européen, le document récapitulatif élaboré par la Commission européenne : Communication, Orientations relatives à l’interprétation et à l’application de la directive 93 : 13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, 27 juill. 2019, 2019/C 323/04. -
7 CJUE 11 mars 2020, n° C-511/17, Lintner : D. 2020, p. 1394, note G. Poissonnier ;D. 2021, p. 594, note H. Aubry ; AJ Contrat 2020, p. 292, note V. Legrand. -
8 C. proc. civ., art. 5. -
9 CJUE 4 juin 2020, Kancelaria Médius. -
10 CJUE 21 avril 2016, Radlinger, aff. C-377/14.