Comptes, crédits et moyens de paiement

Principe de concentration des prétentions et relevé d’office des clauses abusives

Créé le

14.06.2022

Le principe de concentration temporelle des prétentions ne s’oppose pas à l’examen d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle par le juge, qui y est tenu dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

Cass. civ. 1re 2 févr. 2022, arrêt n° 103 FS-B, pourvoi n° 19-20.640, CRCAMc/ Mme [C] [L] et UDAF, CCC avril 2022, comm. 69, note S. Bernheim-Desvaux.

Le décret du 6 mai 2017 a introduit, en appel, un principe de concentration temporelle des prétentions : aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dans le premier jeu de conclusions devant le juge d’appel, à peine d’irrecevabilité [1] . Comment concilier ce principe avec l’obligation faite au juge de relever d’office le caractère abusif d’une stipulation contractuelle ? Que le demandeur ait soulevé le caractère abusif d’une clause dans son troisième jeu de conclusions doit-il être sanctionné par l’irrecevabilité de cette prétention nouvelle ? Au visa des articles 7 § 1 de la directive du 5 avril 1993 [2] , L. 212-1 du code de la consommation et 910-4 du code de procédure civile, la Cour de cassation répond que les règles de procédure civile ne s’opposent pas à l’examen d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle par le juge. Ce dernier y est tenu, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

La solution s’inscrit au sein de l’édifice construit pour garantir la protection effective du consommateur contre les clauses abusives, sous l’impulsion de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE). L’on se souvient que dans l’arrêt Pannon du 4 juin 2009, la CJUE a posé en principe que « le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet » [3] . Elle donnait ainsi plein effet à l’article 7 § 1 de la directive qui charge les États membres de veiller à ce que « des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives ». En droit interne, la règle est posée par l’article R. 632-1 du code de la consommation qui impose au juge « d’écarter d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat » [4] . C’est précisément sur l’article 7 § 1 de la directive et sur l’apport de l’arrêt Pannon, expressément cité, que la Cour de cassation se fonde pour censurer l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevable la prétention nouvelle de la demanderesse.

La solution invite à séparer clairement le rôle des parties, de l’office du juge. Les premières voient leur rôle enserré par le principe d’immutabilité de l’objet du litige, auquel l’article 910-4 du code de procédure civile donne un tour particulièrement strict en appel (le principe de concentration des prétentions ne joue pas en revanche en première instance, si bien que la question à laquelle le présent arrêt répond ne s’y pose pas [5] ). Il en va différemment du juge, dont on exige qu’il participe activement à la lutte contre les clauses abusives et qu’il pallie l’éventuelle inertie des parties. Que la prétention d’une partie soit tardive ne le dispense donc pas d’accomplir l’office qui lui a par ailleurs été conféré par les textes.

Encore faut-il pour que le juge écarte d’office une clause abusive, qu’il puisse s’appuyer sur des faits dans le débat [6] . Encore faut-il aussi que la clause dont le caractère abusif est suspecté soit « liée » à l’objet du litige, ainsi que la CJUE a eu l’occasion de le préciser. En effet, il n’appartient pas au juge d’analyser le contrat litigieux dans son intégralité, clause par clause. Selon la CJUE, le juge « n’est pas tenu d’étendre le litige au-delà des conclusions et des moyens présentés » [7] . Exprimé autrement, le relevé d’office des clau ses abusives doit rester dans le cadre du principe dispositif, selon lequel le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé [8] . Dans ce cadre, le juge pourrait-il se fonder sur des éléments de faits et de droit invoqués tardivement en appel par une partie, en contravention à l’article L. 910-4 du code de procédure civile ? L’arrêt invite à répondre par l’affirmative. En effet, la Cour de cassation appuie également expressément sa solution sur un arrêt du 4 juin 2020 dans lequel la CJUE a enjoint aux juges nationaux de laisser si besoin inappliquées toute disposition ou jurisprudence nationale qui s’opposent à l’examen d’office du caractère abusif d’une stipulation contractuelle [9] . C’est dire que lorsqu’une prétention est introduite tardivement en appel, le jeu de l’article L. 910-4 devrait être écarté et le juge ne devrait pas pouvoir prétendre ignorer les éléments de droit et de fait qui y sont relatés, aux fins de relever d’office le caractère abusif d’une clause. La solution, protectrice des consommateurs, s’inscrit parfaitement dans le sillage de la construction européenne. Elle n’en forme pas moins une brèche dans le principe de concentration des prétentions en appel. Elle ne devrait pas être la seule, puisque la solution devrait être transposable à toutes les matières régies par le droit européen de la consommation dans lesquelles la CJUE a dégagé un devoir de relever d’office la violation d’une disposition d’origine européenne – tel est le cas du droit du crédit aux consommateurs encadré par la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 [10] .

  1. 1 Sous réserve des exceptions listées par l’alinéa 2 : demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire jugerles questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait – de même que les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
  2. 2 Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
  3. 3 CJCE 4 juin 2009, C-243/08, CJCE 4 juin 2009, aff. C-243/08 ; RTD com. 2009. 794, note D. Legeais ; Europe 2009, comm. 334, obs. V. Michel et M. Meister ; D. 2009, p.2312, note G. Poissonnier ; JCP G 2009, 336, n° 42, note G. Paisant ; JCP E 2009, 1970, note L. Raschel ; RTD civ. 2009. 684, note P. Remy-Corlay ;
  4. 4 Introduit originellement par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
  5. 5 V. Cass. civ. 1re, 12 mai 2016, n° 15-16.743 (revenant sur Cass. civ. 1re, 28 mai 2008, n° 07-13.266) : « Le demandeur (…) n’est pas tenu de présenter dans la même instancetoutes les demandes fondées sur les mêmes faits ».
  6. 6 C. proc. civ., art. 7 et C. conso., art. R. 632-1. V. égal. à l’échelon européen, le document récapitulatif élaboré par la Commission européenne : Communication, Orientations relatives à l’interprétation et à l’application de la directive 93 : 13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, 27 juill. 2019, 2019/C 323/04.
  7. 7 CJUE 11 mars 2020, n° C-511/17, Lintner : D. 2020, p. 1394, note G. Poissonnier ;D. 2021, p. 594, note H. Aubry ; AJ Contrat 2020, p. 292, note V. Legrand.
  8. 8 C. proc. civ., art. 5.
  9. 9 CJUE 4 juin 2020, Kancelaria Médius.
  10. 10 CJUE 21 avril 2016, Radlinger, aff. C-377/14.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº203
Notes :
1 Sous réserve des exceptions listées par l’alinéa 2 : demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire jugerles questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait – de même que les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
2 Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
3 CJCE 4 juin 2009, C-243/08, CJCE 4 juin 2009, aff. C-243/08 ; RTD com. 2009. 794, note D. Legeais ; Europe 2009, comm. 334, obs. V. Michel et M. Meister ; D. 2009, p.2312, note G. Poissonnier ; JCP G 2009, 336, n° 42, note G. Paisant ; JCP E 2009, 1970, note L. Raschel ; RTD civ. 2009. 684, note P. Remy-Corlay ;
4 Introduit originellement par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
5 V. Cass. civ. 1re, 12 mai 2016, n° 15-16.743 (revenant sur Cass. civ. 1re, 28 mai 2008, n° 07-13.266) : « Le demandeur (…) n’est pas tenu de présenter dans la même instancetoutes les demandes fondées sur les mêmes faits ».
6 C. proc. civ., art. 7 et C. conso., art. R. 632-1. V. égal. à l’échelon européen, le document récapitulatif élaboré par la Commission européenne : Communication, Orientations relatives à l’interprétation et à l’application de la directive 93 : 13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, 27 juill. 2019, 2019/C 323/04.
7 CJUE 11 mars 2020, n° C-511/17, Lintner : D. 2020, p. 1394, note G. Poissonnier ;D. 2021, p. 594, note H. Aubry ; AJ Contrat 2020, p. 292, note V. Legrand.
8 C. proc. civ., art. 5.
9 CJUE 4 juin 2020, Kancelaria Médius.
10 CJUE 21 avril 2016, Radlinger, aff. C-377/14.