Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Prêt – TEG – Taux conventionnel – Diviseur 360 – Notion de renégociation

Créé le

18.07.2016

Cass. civ. 1re, 17 juin 2015, arrêt n° 690 F-P+B, pourvoi n° M. 14-14.326, Augé c/ Crédit mutuel de Saint-Martin


• « Le seul fait pour le prêteur d’accorder une facilité de paiement à l’emprunteur ne caractérise pas une renégociation du prêt » ;


• « Qu’en statuant ainsi, alors que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout de prêt consenti à un consommateur ou à un nonprofessionnel, la cour d’appel a violé » l’article 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation.

Par cet arrêt du 17 juin 2015, la première civile de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence concernant le diviseur 360 [1] : il ne peut pas être appliqué aux contrats conclus avec un consommateur ou un non-professionnel ; la Cour reprend, en termes proches, le motif énoncé dans son arrêt du 19 juin 2013 [2] . Cette confirmation n’est toutefois pas le seul intérêt de l’arrêt. Celui-ci contribue en effet à déterminer le contenu de la notion de renégociation.

Cette notion ne correspond pas à un concept classique du droit des contrats et n’a pas de contenu précis. On pourrait penser que toute modification des modalités d’exécution du contrat fait l’objet d’une renégociation [3] de sorte que, contrairement à ce qu’affirme la Cour dans son arrêt du 17 juin 2015, une facilité de paiement qui implique une modification des échéances de remboursement s’analyse en une renégociation. Toutefois, une facilité de paiement peut traduire plus une tolérance qu’un véritable accord des parties. Par ailleurs, le contenu de la notion de renégociation peut être implicitement déterminé par les textes, ce qui était le cas dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté puisqu’était en cause l’article L. 312-14-1 du Code de la consommation, lequel lie la renégociation à une modification des conditions financières du crédit : « En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant. Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l’avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu’à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus. »

De ce texte, il résulte que la renégociation ne concerne pas les modifications d’échéance. La cour d’appel de Rennes l’avait déjà jugé, à propos des articles L. 312-8 et L. 312-14-1 du Code de la consommation, dans un arrêt du 12 juin 2003 [4] . La Cour de cassation le confirme dans son arrêt du 17 juin 2015. On doit toutefois observer que le motif énonçant que « le seul fait pour le prêteur d’accorder une facilité de paiement à l’emprunteur ne caractérise pas une renégociation » ne fait nullement référence à l’article L. 312-14-1, de sorte que sa généralité peut paraître quelque peu excessive. Il convient toutefois de remettre ce motif dans le contexte de l’arrêt du 17 juin 2015 tel qu’il est décrit par la Cour de cassation dans l’attendu qui rejette la critique liée au non-respect du formalisme de l’article L. 312-14-1 : « Et attendu qu’ayant constaté que, par lettre du 6 octobre 2010 adressée à M. Augé et à Mme Engrand, la banque avait seulement accepté à la demande des emprunteurs, de reporter en fin de contrat les échéances dues pour la période comprise entre le 15 octobre 2010 et le 15 mars 2011, les autres conditions du prêt demeurant inchangées et aucune incidence n’étant invoquée sur les sommes dues aux titres des frais et intérêts, la cour d’appel en a exactement déduit que ne s’imposait pas aux parties le formalisme requis en cas de renégociation par l’article L. 321-14-1 du code de la consommation ; que le moyen n’est pas fondé. »

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd., 2013, n° 489 et s. 2 Cass. civ. 1re, 19 juin 2013, Banque et Droit n° 151, septembre-octobre 2013. 23, obs. Th. Bonneau ; D. 2013. 2084, note J. Lasserre Capdeville ; Revue Banque n° 764, octobre 2013. 76, obs. J-L. Guillot et M. Boccara ; D. 2013, pan. p. 2428, obs. D-R. Martin ; Rev. dr. banc. et fin., novembre-décembre 2013, com. n° 185, obs. F-J. Crédot et Th. Samin, n° 187, obs. N. Mathey ; Rev. trim. dr. com. 2013. 787, obs. D. Legeais : en application combinée de l’article 1907, alinéa 2, du Code civil et des articles L. 313- 1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation, « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ». 3 G. Raymond, « Crédit immobilier », fasc. 721, Juris-classeur Banque – Crédit – Bourse, spéc. n° 55 : « La renégociation d’un prêt est à l’évidence une modification du contrat de prêt initial qui peut porter sur différents éléments et le plus fréquemment sur la durée ou sur le taux. » 4 CA Rennes, ch. 1, sect. B, 12 juin 2003, Tacon c/ Compagnie financière Crédit Mutuel de Bretagne, Juris-Data n° 2003-224018.

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Banque et Droit Nº163
Notes :
1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd., 2013, n° 489 et s.
2 Cass. civ. 1re, 19 juin 2013, Banque et Droit n° 151, septembre-octobre 2013. 23, obs. Th. Bonneau ; D. 2013. 2084, note J. Lasserre Capdeville ; Revue Banque n° 764, octobre 2013. 76, obs. J-L. Guillot et M. Boccara ; D. 2013, pan. p. 2428, obs. D-R. Martin ; Rev. dr. banc. et fin., novembre-décembre 2013, com. n° 185, obs. F-J. Crédot et Th. Samin, n° 187, obs. N. Mathey ; Rev. trim. dr. com. 2013. 787, obs. D. Legeais : en application combinée de l’article 1907, alinéa 2, du Code civil et des articles L. 313- 1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation, « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ».
3 G. Raymond, « Crédit immobilier », fasc. 721, Juris-classeur Banque – Crédit – Bourse, spéc. n° 55 : « La renégociation d’un prêt est à l’évidence une modification du contrat de prêt initial qui peut porter sur différents éléments et le plus fréquemment sur la durée ou sur le taux. »
4 CA Rennes, ch. 1, sect. B, 12 juin 2003, Tacon c/ Compagnie financière Crédit Mutuel de Bretagne, Juris-Data n° 2003-224018.