Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Prêt – Mise en demeure. – Dispense – Absence de disposition expresse et non équivoque

Créé le

18.07.2016

Cass. civ. 1re, 3 juin 2015, arrêt n° 606 FS-P+B, pourvoi n° F 14-15. 655, Kaucner c/ Société Laser Cofinoga


« Attendu que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant
entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».

Si quelques textes régissent les clauses résolutoires [1] , aucun texte général ne les valide ni ne les régit. Aussi est-il revenu à la jurisprudence d’en admettre la validité [2] et d’en préciser le régime juridique : l’arrêt du 3 juin 2015, qui y participe, est dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure.

La Cour de cassation a ainsi admis, dans un arrêt du 29 juin 1977 [3] , qu’une clause d’un contrat de bail puisse en prévoir la résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable. Par ailleurs, dans son arrêt du 3 février 2004 [4] qui concerne la résiliation des contrats d’édition, la Cour a approuvé des juges du fond d’avoir « exactement retenu que, sauf dispense expresse et non équivoque », une clause résolutoire « ne pouvait être acquise au créancier sans la délivrance préalable, et non intervenue en l’espèce, d’une mise en demeure restée sans effet ». Aussi n’est-il pas étonnant que, dans son arrêt du 3 juin 2005, qui concerne un contrat de prêt, la cour ait repris l’exigence d’une dispense expresse et non équivoque, étant observé qu’une nouvelle exigence a été posée : en l’absence d’une dispense expresse et non équivoque de mise en demeure, la clause résolutoire doit mentionner le délai pendant lequel le débiteur peut faire obstacle à la résiliation : l’arrêt, qui censure une décision ayant énoncé « qu’il ne résulte pas des stipulations contractuelles que le prêteur soit tenu de mettre en demeure l’emprunteur préalablement au constat de la déchéance du terme », est rendu au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil.

Il est donc certain que la dispense de mise en demeure doit être expresse et non équivoque. Il est également certain qu’une clause résolutoire ne mentionnant pas le délai [5] dont dispose le débiteur pour faire obstacle à la déchéance du terme, et donc à la résolution, serait insuffisante. En tout cas à l’égard de l’emprunteur non commerçant, qui est seul visé par l’arrêt du 3 juin 2015, ce qui conduit à se demander si les clauses résolutoires concernant les emprunteurs commerçants suivent le même régime ou obéissent à un régime différent. Cette question ne remet pas en cause la clarté de la solution consacrée par l’arrêt commenté : la clause résolutoire d’un contrat de prêt conclu avec un emprunteur non commerçant qui ne mentionnerait pas le délai permettant à celui-ci de faire obstacle à la résolution ne pourrait pas jouer ; le prêteur serait nécessairement conduit à solliciter la résolution judiciaire. Ce qui n’est pas sans conséquence.

Car si la résolution n’est pas subordonnée à une mise en demeure, l’assignation valant mise en demeure [6] , la résolution judiciaire est néanmoins moins attractive que la clause résolutoire. Il est vrai que l’exigence d’un délai posée par l’arrêt commenté rapproche la clause résolutoire de la jurisprudence relative à la résolution judiciaire selon laquelle le juge peut accorder un délai (non renouvelable) pour permettre au débiteur défaillant de régulariser sa situation [7] . Une différence essentielle demeure néanmoins : elle concerne le pouvoir d’appréciation du juge.

Celui-ci n’a aucun pouvoir d’appréciation en cas de clause résolutoire : si les conditions stipulées par la clause sont réunies, il doit constater la résolution qui s’est produite automatiquement, cela même si le manquement est léger. En revanche, s’il est saisi d’une demande de résolution judiciaire, le juge a un large pouvoir d’appréciation. La résolution n’ayant pas opéré automatiquement, il lui reviendra d’apprécier l’ensemble des faits [8] et de prononcer, le cas échéant, ladite résolution.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 Notamment, par exemple, art. L 145-41 du Code de commerce : « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». 2 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 10e éd., 2009, n° 662 et s. 3 Cass. civ. 3e, 29 juin 1977, Bull. civ. IV n° 293. 4 Cass. civ. 1re, 3 février 2004, Contrats Concurrence Consommation avril 2004, com. n° 55, note L. Leveneur ; JCP 2004, éd. G, 10 149, note E. Treppoz. 5 La nécessité d’un délai fait écho l’exigence posée par l’article L. 145-41 du Code de commerce. 6 Terré, Simler et Lequette, op. cit., n° 664. 7 Cass. civ. 1re, 19 décembre 1984, Bull. civ. IV n° 343, p. 291. 8 Terré, Simler et Lequette, op. cit., n° 652.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº163
Notes :
1 Notamment, par exemple, art. L 145-41 du Code de commerce : « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
2 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 10e éd., 2009, n° 662 et s.
3 Cass. civ. 3e, 29 juin 1977, Bull. civ. IV n° 293.
4 Cass. civ. 1re, 3 février 2004, Contrats Concurrence Consommation avril 2004, com. n° 55, note L. Leveneur ; JCP 2004, éd. G, 10 149, note E. Treppoz.
5 La nécessité d’un délai fait écho l’exigence posée par l’article L. 145-41 du Code de commerce.
6 Terré, Simler et Lequette, op. cit., n° 664.
7 Cass. civ. 1re, 19 décembre 1984, Bull. civ. IV n° 343, p. 291.
8 Terré, Simler et Lequette, op. cit., n° 652.