Les taux d’intérêt actuellement particulièrement bas incitent les emprunteurs à renégocier leurs prêts auprès de leur établissement prêteur ou de concurrents. L’indemnité de résiliation anticipée qui peut être exigée écorne cependant éventuellement le bénéfice de l’
– lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
– lorsque le remboursement fait suite au décès de l’emprunteur ou son conjoint ;
– ou encore lorsque le remboursement s’explique par la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint.
Cette disposition protège les emprunteurs contre des aléas personnels ou professionnels.
Qu’un emprunteur ait des velléités spéculatrices et se trouve ensuite victime d’un licenciement n’est pas de nature à le priver de la protection offerte par le Code de la consommation, comme l’illustre l’arrêt du 17 juin 2015
La protection prévue au Code de la consommation est justifiée par les circonstances objectives. Elle n’est pas remise en cause lorsque peut être, par ailleurs, établi que l’emprunteur pourra bénéficier à cette occasion du rachat de son prêt par un concurrent et bénéficier ainsi de conditions plus favorables.
Le fait que l’un des cas visés par le Code de la consommation puisse être invoqué est une condition nécessaire pour bénéficier de la dispense stipulée. L’interprétation proposée par la Cour de cassation en fait également une condition suffisante : des éléments de motivations additionnels ne sont pas de nature à priver le consommateur de la protection qu’un aspect de sa situation justifie. Pour des raisons commerciales, cette solution pourrait, indirectement, adoucir les exigences de certains établissements qui, lors d’une renégociation avec leur propre client, réclament le paiement de l’indemnité en l’incluant dans le montant global du prêt.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.