L’article L. 133-2 du Code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Issu de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats régissant diverses activités d’ordre économique et commercial, cet article fait l’objet de décisions régulières quant à son application, depuis un premier arrêt rendu par la première chambre civile en matière d’assurance le
La règle d’interprétation posée par l’article L. 133-2 du Code de la consommation peut être rapprochée de l’article 1162 du Code civil, lequel invite à favoriser de façon générale « celui qui a contracté l’obligation ». Elle ne lui est toutefois pas assimilable, même si l’article 1162 a pu être utilisé pour interpréter le doute en faveur de la partie faible, non rédactrice du contrat d’adhésion, en particulier pour la détermination des obligations pesant sur le professionnel. L’article 1162 donne au juge, comme les règles d’interprétation des articles 1157 du Code civil et suivants, une simple directive, dépourvue de tout caractère
L’arrêt du 17 juin 2015 en donne un exemple en matière de crédit immobilier à un particulier à propos d’une clause qui faisait peser sur l’emprunteur la nécessité d’adresser un courrier à la banque pour mettre en place un remboursement non différé. Cette clause était en elle-même claire et précise, comme relevé par la cour d’appel. Mais une ambiguïté pouvait être relevée, du fait de la présence d’une autre clause détaillant le calendrier de remboursement en cas d’utilisation du prêt en une seule fois. Ce calendrier, applicable en les circonstances puisque les fonds employés avaient été utilisés le jour de la signature de l’acte, pouvait être compris comme dispensant, en pratique, l’emprunteur de toute diligence de courrier à la banque. Les juges du fond sont sanctionnés pour ne pas avoir fait prévaloir cette dernière interprétation.
Implicitement, l’arrêt éclaire quelque peu la difficile question de la subsidiarité de l’article L. 133-2 du Code de la consommation, qui peut être résumée ainsi : faut-il nécessairement prendre parti en faveur du consommateur ou doit-on d’abord chercher ce qu’ont normalement dû comprendre les parties ? En l’espèce, il n’est pas certain que le texte de la convention faisait véritablement naître un doute sur ce dont les parties étaient convenues. La clause litigieuse imposait une notification qui créait pour l’emprunteur la possibilité de différer le début de son remboursement en toutes circonstances (y compris en cas d’utilisation immédiate de l’ensemble des fonds), en lui offrant de décider de la date de début de remboursement. On pouvait retenir que la clause, largement illustrative, détaillant le calendrier de remboursement était compatible avec l’exigence de notification. Aussi, même si la Cour de cassation ne prend pas directement position sur l’articulation des directives d’interprétation, elle opte pour une solution qui n’est pas neutre sur le plan de la politique juridique et prend des distances par rapport au fonds
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.