Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Prêt immobilier – Clause du contrat – Interprétation favorable au consommateur

Créé le

18.07.2016

Civ 1re, 17 juin 2015, arrêt n° 691 F-D, pourvoi n° C 14-17.009, Mc Laren c/ Société BNP Paris SA.


« Vu l’article L. 133-2 du code de la consommation


Attendu, selon ce texte d’interprétation, applicable comme tel aux situations juridiques nées avant son entrée en vigueur, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel […] alors qu’il résultait de ses constatations, empruntées aux clauses du contrat de prêt, qu’en cas de mise à disposition des fonds en une seule fois, privant la période d’utilisation de tout effet, la période de remboursement succédait directement à la période de disponibilité, la cour d’appel, qui a appliqué la clause litigieuse dans le sens le plus défavorable à l’emprunteur en lui imputant l’omission d’une diligence à laquelle il n’était pas tenu, a violé le texte susvisé ».

L’article L. 133-2 du Code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Issu de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats régissant diverses activités d’ordre économique et commercial, cet article fait l’objet de décisions régulières quant à son application, depuis un premier arrêt rendu par la première chambre civile en matière d’assurance le 23 janvier 2003 [1] . La disposition du Code de la consommation confère au consommateur un « droit à l’ intelligibilité [2] » formelle et substantielle des actes auxquels il souscrit. Quant à la forme, l’acte doit être lisible ; quant au fond, il doit être compréhensible. Cette double exigence pouvant être prise en défaut, une consigne d’interprétation, exprimée au second alinéa de l’article L. 133-2, prévoit que les clauses des contrats de consommation « s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ». La rigueur ainsi requise contre le professionnel paraît en quelque sorte sanctionner le manquement de celui-ci à l’obligation qui lui incombe de rédiger un contrat clair et compréhensible.

La règle d’interprétation posée par l’article L. 133-2 du Code de la consommation peut être rapprochée de l’article 1162 du Code civil, lequel invite à favoriser de façon générale « celui qui a contracté l’obligation ». Elle ne lui est toutefois pas assimilable, même si l’article 1162 a pu être utilisé pour interpréter le doute en faveur de la partie faible, non rédactrice du contrat d’adhésion, en particulier pour la détermination des obligations pesant sur le professionnel. L’article 1162 donne au juge, comme les règles d’interprétation des articles 1157 du Code civil et suivants, une simple directive, dépourvue de tout caractère impératif [3] , alors que l’article L. 133-2, alinéa 2, formule une norme impérative dont la violation constitue bien un cas d’ouverture à cassation [4] .

L’arrêt du 17 juin 2015 en donne un exemple en matière de crédit immobilier à un particulier à propos d’une clause qui faisait peser sur l’emprunteur la nécessité d’adresser un courrier à la banque pour mettre en place un remboursement non différé. Cette clause était en elle-même claire et précise, comme relevé par la cour d’appel. Mais une ambiguïté pouvait être relevée, du fait de la présence d’une autre clause détaillant le calendrier de remboursement en cas d’utilisation du prêt en une seule fois. Ce calendrier, applicable en les circonstances puisque les fonds employés avaient été utilisés le jour de la signature de l’acte, pouvait être compris comme dispensant, en pratique, l’emprunteur de toute diligence de courrier à la banque. Les juges du fond sont sanctionnés pour ne pas avoir fait prévaloir cette dernière interprétation.

Implicitement, l’arrêt éclaire quelque peu la difficile question de la subsidiarité de l’article L. 133-2 du Code de la consommation, qui peut être résumée ainsi : faut-il nécessairement prendre parti en faveur du consommateur ou doit-on d’abord chercher ce qu’ont normalement dû comprendre les parties ? En l’espèce, il n’est pas certain que le texte de la convention faisait véritablement naître un doute sur ce dont les parties étaient convenues. La clause litigieuse imposait une notification qui créait pour l’emprunteur la possibilité de différer le début de son remboursement en toutes circonstances (y compris en cas d’utilisation immédiate de l’ensemble des fonds), en lui offrant de décider de la date de début de remboursement. On pouvait retenir que la clause, largement illustrative, détaillant le calendrier de remboursement était compatible avec l’exigence de notification. Aussi, même si la Cour de cassation ne prend pas directement position sur l’articulation des directives d’interprétation, elle opte pour une solution qui n’est pas neutre sur le plan de la politique juridique et prend des distances par rapport au fonds volontariste [5] : l’interprétation favorable au consommateur prend le pas sur l’effort de d’élucidation du sens de l’écrit. Notons qu’il s’agit aussi d’une solution qui peut être de nature à encourager un consommateur qui n’a, raisonnablement, pas pu avoir de doute sur le sens de la clause litigieuse, à y dénicher une ambiguïté formelle, afin d’en obtenir une interprétation favorable [6] .

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 Bull. civ. I, n° 19, RDC 2003, 91, obs. M. Bruschi, RTD civ. 2003, p. 292, obs. J. Mestre et B. Fages, D. 2003, p. 693, obs. Robardet. 2 Selon l’expression retenue dans leurs observations par J. Mestre et B. Fages, RTD civ. 2003, p. 292. 3 Civ. 1re, 22 oct. 1974, Bull. civ. I, n° 271 ; Soc. 20 févr. 1975, Bull. civ. V, n° 93. 4 La seule véritable règle d’interprétation imposée par le Code civil est exprimée à l’article 1156 : rechercher la commune intention des parties, les indications offertes dans les articles subséquents constituent des illustrations particulières. A. Bénabent, Droit civil – Les obligations, 12e éd., Lextenso édition, 2010, n° 273. Ces indications destinées à guider le juge ne le contraignent pas et il pourra donc s’en écarter sans encourir la cassation. V. not. Civ 1re, 6 mars 1979, Bull. civ. I, n° 81 ; Com. 19 janv. 1981, Bull. civ. IV, n° 34. 5 V. Ph. Stoffel-Munck, RDC 2004, 933, obs. sous Reims, 7 janvier 2004. 6 Ph. Stoffel-Munck, op. cit.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº163
Notes :
1 Bull. civ. I, n° 19, RDC 2003, 91, obs. M. Bruschi, RTD civ. 2003, p. 292, obs. J. Mestre et B. Fages, D. 2003, p. 693, obs. Robardet.
2 Selon l’expression retenue dans leurs observations par J. Mestre et B. Fages, RTD civ. 2003, p. 292.
3 Civ. 1re, 22 oct. 1974, Bull. civ. I, n° 271 ; Soc. 20 févr. 1975, Bull. civ. V, n° 93.
4 La seule véritable règle d’interprétation imposée par le Code civil est exprimée à l’article 1156 : rechercher la commune intention des parties, les indications offertes dans les articles subséquents constituent des illustrations particulières. A. Bénabent, Droit civil – Les obligations, 12e éd., Lextenso édition, 2010, n° 273. Ces indications destinées à guider le juge ne le contraignent pas et il pourra donc s’en écarter sans encourir la cassation. V. not. Civ 1re, 6 mars 1979, Bull. civ. I, n° 81 ; Com. 19 janv. 1981, Bull. civ. IV, n° 34.
5 V. Ph. Stoffel-Munck, RDC 2004, 933, obs. sous Reims, 7 janvier 2004.
6 Ph. Stoffel-Munck, op. cit.