Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Prêt – Clause pénale – Peine manifestement excessive – Critères d’appréciation

Créé le

18.07.2016

Cass. civ. 1re, 3 juin 2015, arrêt n° 625 F-D, pourvoi n° G 14-11.632, société Crédico c/ Haynes


« Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs généraux, sans préciser en quoi la peine était manifestement excessive en considération du préjudice effectivement subi par l’établissement de crédit du fait de la défaillance de l’emprunteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard » de l’article 1152 du Code civil.

La défaillance de l’emprunteur déclenche généralement le jeu des clauses pénales qui prévoient une somme à payer par le débiteur défaillant. En raison de la cause qui est à l’origine de cette indemnité (l’inexécution d’une obligation contractuelle), la clause pénale est analysée comme une clause stipulant une peine, étant observé que, selon la jurisprudence [1] , celle-ci peut être conçue « aussi bien comme un moyen de contraindre les parties à l’exécution que comme une évaluation conventionnelle anticipée du préjudice ».

Cette peine peut être d’un montant assez élevé, d’où l’intérêt du pouvoir modérateur reconnu au juge par l’article 1152 du Code civil : selon l’alinéa 2 de ce texte, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Toutefois, si cette disposition autorise le juge à réduire le montant d’une peine manifestement excessive, elle ne donne, en revanche, aucun critère ou élément d’appréciation permettant de considérer que la peine stipulée contractuellement est manifestement excessive. Aussi est-il revenu à la Cour de cassation de les préciser. La Cour [2] a ainsi considéré que cette appréciation devait « se fonder sur la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice subi et le montant conventionnellement fixé » : cette solution est confirmée par la Cour dans son arrêt du 3 juin 2015.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

 

1 Cass. civ. 1re, 3 janvier 1985, Bull. civ. I, n° 4, p. 4. 2 Cass. com. 11 février 1997, Bull. civ. IV, n° 47, p. 42.

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Banque et Droit Nº163
Notes :
1 Cass. civ. 1re, 3 janvier 1985, Bull. civ. I, n° 4, p. 4.
2 Cass. com. 11 février 1997, Bull. civ. IV, n° 47, p. 42.