Précisions sur les sanctions civiles encourues

Créé le

15.07.2026

CA Aix-en-Provence 31 mars 2026, n° 21/18516.

Le monopole bancaire français, qui trouve son siège à l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier, a pour objet de réserver à certains professionnels de la banque, agréés en France ou dans l’un des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), l’accomplissement « à titre habituel » des opérations de banque, c’est-à-dire la réception de fonds remboursables du public, l’octroi de crédits ou encore la réalisation de services bancaires de paiement (principalement en matière chèques)1.

C’est ainsi, notamment, que l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier, interdit « à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel ».

La violation de cette interdiction est sanctionnée pénalement. On parle ici de délit d’« exercice illégal de la profession de banquier ». Ainsi, selon l’article L. 571-3 du Code monétaire et financier, le fait, pour toute personne, de méconnaître l’une des prohibitions de l’article L. 511-5 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros (1 875 000 euros pour les personnes morales). Les cas de condamnations pénales sont, cependant, aujourd’hui assez rares2.

Quid d’une sanction civile ? Le droit n’est guère strict en la matière. La décision sélectionnée en témoigne.

Par un acte sous seing privé du 3 mai 2010, la SARL N. avait prêté à M. K. la somme de 50 000 euros, remboursable au plus tard le 20 décembre 2010 au taux d’intérêt conventionnel de 10 %. Puis, par un autre acte sous seing privé, en date du 13 août 2010, la même SARL avait prêté au même bénéficiaire la somme de 35 000 euros, aux mêmes conditions de durée et de taux. Enfin, le 27 janvier 2012, la SARL avait avancé à M. K. la somme de 10 193,28 euros et le 5 juin 2012 celle de 30 000 euros, ces sommes devant être remboursées au plus tard au 31 décembre 2012.

Or, ne parvenant pas à faire face au remboursement des prêts, M. K. avait proposé de céder un bien à la SARL N. et une promesse synallagmatique de vente avait été signée le 17 décembre 2014. Toutefois, cette promesse n’avait pas eu de suite.

Devant les juges d’appel, M. K. contestait, d’une part, la validité des conventions de prêt motif pris que la société appelante avait agi en établissement de crédit de manière illégale et, d’autre part, la stipulation des intérêts, au motif que ceux-ci étaient usuraires.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence répond alors à ces deux critiques, après avoir rappelé le contenu des articles L. 511-5 du Code monétaire et financier, 1907 du Code civil, et L. 313-3 du Code de la consommation.

Concernant, en premier lieu, la violation du monopole bancaire, il est noté que la SARL N. n’a nullement la qualité d’établissement de crédit professionnel, mais bien d’une société commerciale ayant consenti plusieurs prêts à titre personnel à M. K.

Cependant, ce dernier ne rapportait pas la preuve que sa créancière avait prêté et reçu, à titre habituel, des fonds remboursables du public ni qu’elle avait fourni des services bancaires de paiement au-delà des trois prêts qu’elle lui avait consentis à titre personnel. Les conventions de prêts ainsi établies ne pouvaient de ce seul chef, encourir la nullité.

Cette solution emporte notre conviction. Tout d’abord, l’exercice illégal de la profession de banquier implique l’octroi de crédit à titre habituel, c’est-à-dire au bénéfice d’au moins deux emprunteurs différents3. Or, tel n’était pas le cas en l’occurrence.

Ensuite, il est bien acquis aujourd’hui que la violation du monopole bancaire n’entraîne pas la nullité des conventions concernées4. Ces dernières doivent être normalement exécutées. En conséquence, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur sera en droit d’exercer une action en paiement contre ce dernier.

Concernant, en second lieu, la critique fondée sur l’usure, la décision indique que même si la stipulation d’intérêts se révélait usuraire, cela n’affecterait pas la validité des contrats de prêts mais entraînerait seulement la réduction des intérêts conventionnels à hauteur du taux légal. Le moyen tiré de la nullité des conventions est dès lors écarté.

Cette solution est également conforme au droit. Il est bien connu que la sanction de l’usure n’est pas la nullité du contrat de prêt5, ni la nullité de la stipulation d’intérêts6, ni encore la déchéance du droit aux intérêts7. Selon l’article L. 341-48 du Code de la consommation, lorsqu’un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des règles déterminant l’usure sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus, et subsidiairement sur le capital de la créance. Dans les cas où la créance serait éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées.

On précisera qu’en l’occurrence, le taux de 10 % fixé dans les conventions signées par M. K. n’était pas usuraire pour les juges.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº228
Notes :
1 J. Lasserre Capdeville, « Le monopole bancaire français en 2026 », RD banc. fin., mai-juin 2026, dossier 7.
2 CA Rouen 20 avr. 2016, n° 14/00997 : Banque et Droit n° 168, juillet-août 2016, p. 70, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 14 déc. 2016, n° 16-80.059 : Banque et Droit n° 171, janv.-févr. 2017, p. 66, obs. J. Lasserre Capdeville ; LEDB févr. 2017, p. 7, obs. N. Mathey. – Cass. crim. 18 juill. 2017, n° 16-83.346 ; Banque et Droit n° 175, sept.-oct. 2017, p. 70, obs. J. Lasserre Capdeville.
3 Sur cette définition de l’habitude, Cass. crim. 2 mai 1994, n° 93-83.512 : Bull. crim. 1994, n° 158 ; JCP E 1995, I, p. 463, obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet. – Cass. com. 3 déc. 2002, n° 00-16.957 : Bull. civ. 2002, IV, n° 182 ; JCP E 2003, 953, note B. Dondéro ; RTD com. 2003, p. 344, obs. D. Legeais ; Banque et Droit n° 89, 2003, p. 55, obs. Th. Bonneau. – Cass. crim. 17 oct. 2007, n° 07-81.038. – CA Chambéry 6 nov. 2013, n° 13/00129 : Banque et Droit 2014, p. 49, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. com. 30 juin 2015, n° 14-14.443. – CA Agen 14 déc. 2020, n° 18/01044 : Banque et Droit n° 196, mars-avril 2021, p. 66, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Aix-en-Provence 20 janv. 2026, n° 21/15862. – CA Grenoble 7 mai 2026, n° 25/00526.
4 Cass. com. 15 juin 2022, n° 20-22.160 : RD banc. fin. 2022, comm. 128, obs. Th. Samin et, S. Torck ; D. 2022, p. 1449, note J. Lasserre Capdeville ; RTD com. 2022, p. 629, obs. D. Legeais ; LEDB sept. 2022, n° DBA200x9, p. 1, obs. N. Mathey. – CA Riom 15 janv. 2025, n° 24/00111 : LEDB mars 2025, n° DBA202s4, p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Aix-en-Provence 15 janv. 2026, n° 25/05648. – TJ Bordeaux 15 janv. 2026, n° 23/06108. – CA Pau 24 févr. 2026, n° 24/02026.
5 CA Agen 10 nov. 2008, n° 06/01027.
6 Cass. com. 11 oct. 2011, n° 10-14.359 : Bull. civ. 2011, IV, n° 156 ; LEDB déc. 2013, p. 6, n° 173, obs. J. Lasserre Capdeville ; Banque et Droit n° 141, janv.-févr. 2012, p. 33, obs. Th. Bonneau.
7 CA Angers 10 janv. 2023, n° 18/00651.