Aux termes de l’article 324-1, alinéa 1, du Code pénal : « Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ». L’alinéa 2 ajoute que : « Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ». On sait que cette incrimination est particulièrement crainte par le professionnel de la banque
Or, une interrogation importante a pu se poser, il y a quelques années, à l’égard de ce délit de blanchiment d’argent. Est-ce une infraction instantanée ou continue ? Pour mémoire, est une infraction instantanée celle qui est constituée par un acte de commission (voire d’omission) qui s’exécute en un trait de temps (peu importe ses effets). À l’inverse, concernant l’infraction continue, sa consommation (et donc son élément matériel) a pour caractéristique de se prolonger dans le temps. Relève notamment de cette catégorie, le recel qui se commet tant que l’intéressé conserve le bien en question. Il en va de même, par exemple, avec la participation à une association de malfaiteurs, la séquestration, le recel de cadavre, le port illégal de décoration, etc. Or, de cette nature d’infraction instantanée ou continue découlent des règles différentes relatives au point de départ du délai de prescription
Qu’en est-il alors pour le délit de blanchiment ? La Cour de cassation est à l’origine de précisions en la matière par deux décisions du 11 septembre 2019
Cette solution connaît cependant des tempéraments, comme en témoigne l’un des arrêts du 11 septembre 2019
On rappellera que l’infraction est dite « occulte » lorsqu’en raison de ses éléments constitutifs elle ne pourra être connue ni de la victime, ni de l’autorité judiciaire
Dès lors, il se déduit d’une lecture a contrario de la solution que, lorsque le blanchiment consiste à apporter son concours à une opération de placement ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, il ne saurait être vu comme une « infraction occulte par nature ». La prescription de ce type de blanchiment commencera par conséquent à courir le jour de sa commission, à moins que les faits en cause aient été sciemment cachés. Dans ce dernier cas, en effet, la présence d’un tel acte de dissimulation
La solution sélectionnée, en date du 9 mars 2022, donne alors des précisions utiles en la matière.
En l’espèce, le 12 mai 2015, une plainte avait été déposée auprès du procureur de la République à propos de faits commis au préjudice de Mme W. Il apparaissait que M. Z., alors agent d’une association mutuelle spécialisée, avait fait souscrire à cette dernière, les 1er octobre 2004 et 15 janvier 2005, deux « contrats de tontine » d’un montant de 67 486 et 34 117 euros. Pour mémoire, la clause de tontine (dite aussi d’accroissement) est la clause par laquelle deux ou plusieurs personnes, achetant en commun un immeuble ou un autre bien, stipulent que l’acquisition est faite pour le compte du survivant d’entre elles, considéré comme ayant toujours été seul propriétaire du bien concerné, acquis, depuis le jour de l’acquisition, le ou les prémourants des acquéreurs étant censés n’avoir jamais eu aucun droit de propriété sur ce bien
M. Z. et Mme avaient alors été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou délit. Les juges du premier degré les avaient déclarés coupables de blanchiment. Cette solution avait été confirmée par la Cour d’appel de Poitiers.
Les deux prévenus avaient alors formé un pourvoi en cassation. Ils y critiquaient la date choisie, par les juges du fonds, pour faire courir le délai de prescription. Ils soulignaient que nous étions en présence d’une opération de placement ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit et que l’infraction reprochée aux prévenus était pleinement consommée au jour de la signature d’un avenant aux contrats de tontine désignant la banque X. comme bénéficiaire, sans que ce point de départ « ne puisse être retardé en l’absence de tout caractère occulte ou dissimulé des faits reprochés ».
Ce pourvoi se révèle utile, puisqu’il parvient à convaincre la Cour de cassation.
Cette dernière commence par rappeler, au visa de l’article 324-1, alinéa 2, du Code pénal, que le blanchiment est une infraction instantanée. Ensuite, elle note que pour écarter le moyen tiré de la prescription, l’arrêt de la cour d’appel énonçait que son point de départ devait être fixé à la date d’échéance des contrats et de transfert de la propriété des sommes capitalisées, soit, en l’espèce, en octobre 2015 et janvier 20166, d’où il suit que la prescription ne pouvait être acquise à la date de la plainte de Mme W. le 12 mai 2015 et de la mise en oeuvre de l’action publique consécutive à cette plainte.
Dès lors, en se déterminant ainsi, « alors que les faits dont elle était saisie étaient relatifs, non à la souscription des contrats, visée comme constituant une infraction originaire d’abus de faiblesse, mais à la signature d’avenants qui en avaient transféré le bénéfice, intervenue courant 2005, fait dont il ne pouvait être considéré qu’il perdurait, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ». La cassation est par conséquent prononcée.
Cette solution est convaincante. Si l’infraction d’origine était bien le délit d’abus de faiblesse, l’élément matériel du délit de blanchiment n’avait été commis, pour sa part, qu’à partir du transfert du bénéfice des contrats. Or, cette situation s’était produite au moment de la signature des avenants et non à la date d’échéance des contrats.
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1 Lasserre Capdeville, « Le banquier et le risque de condamnation pénale pour blanchiment en droit français », RD banc. fin. juill.-août 2021, dossier 17. -
2 Bien évidemment, la détermination de la durée du délai de prescription de l’action publique de l’infraction de blanchiment ne suscite pas de difficultés Depuisl’entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, ce délai est de vingt ans (et non plus de dix ans) lorsque le blanchiment revêt la qualification de crime, et de six ans (auparavant de trois ans) lorsque le blanchiment revêt la qualification de délit. -
3 C. proc. pén., art. 8. -
4 Cass. crim. 11 sept. 2019, n° 18-81.040 : Dr. fisc. 2019, comm. 390, obs. F Le Mentec ; D. 2019, AJ, p. 1712 ; JCP G 2019, 1086, note S. Detraz et É. Dezeuze ; Gaz.Pal. 8 oct. 2019, n° 34, p. 23, note R. Mésa ; AJ pénal 2019, p. 498, note J. Lasserre- Capdeville ; JCP E 2020, 1006, note R. Salomon ; Dalloz actualité, 7 oct. 2019, obs. J.Gallois ; Banque et Droit 2019, n° 188, p. 76, obs. J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal. 22 oct. 2019, n° 36, p. 72, obs. J. Morel Maroger ; Gaz. Pal. 22 oct. 2019, n° 36, p. 14,note E. Dezeuze et M. Horion. – Cass. crim. 11 sept. 2019, n° 18-83.484 : Dr. pénal 2019, comm. 181, obs. Ph. Conte ; Banque et Droit 2019, n° 188, p. 4, note J.-H. -
5 P. Maistre du Chambon, « Recel », Rép. Pénal Dalloz, 2009, n° 88 et s. -
6 Cass. crim. 11 sept. 2019, n° 18-83.484 : op. cit. -
7 C. proc. pén., art. 9-1, al. 3. -
8 L’article 9-1 prévoit néanmoins, désormais, un délai « butoir » de douze ans pour les délits et de trente ans pour les crimes, sachant que ces délais débutent au jour où l’infraction a été commise. -
9 Selon l’alinéa 4 de l’article : « Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ». -
10 D. Montoux et F. Collard, Vente d’immeuble. Tontine : JurisClasseur NotarialFormulaire, fasc. 260, 2018.