Chronique : Droit bancaire et financier international

Précisions et interrogations relatives au régime des mesures de gel des avoirs

Créé le

14.10.2020

Ne constitue pas un cas de force majeure pour celle qui le subit, faute d’extériorité, le gel des avoirs d’une personne ou d’une entité qui est frappée par cette mesure en raison de ses activités.1°) Les articles 1er, sous h) et j), et 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 423/2007, 1er, sous i) et h), et 16, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 961/2010 ainsi que 1er, sous k) et j), et 23, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 267/2012 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que soit diligentée sur des avoirs gelés, sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente, une mesure dépourvue d’effet attributif, telle une sûreté judiciaire ou une saisie conservatoire, prévues par le code des procédures civiles d’exécution français ?2°) La circonstance que la cause de la créance à recouvrer sur la personne ou l’entité dont les avoirs sont gelés soit étrangère au programme nucléaire et balistique iranien et antérieure à la résolution 1737 (2006) du 23 décembre 2006 du Conseil de sécurité des Nations Unies est-elle pertinente aux fins de répondre à la première question ?

Cass. Ass. Plén., 10 juillet 2020, n° 18-18.542 et 18-21.814, Bank Sepah c/ Overseas Financial Ltd.

Le 20 juillet dernier, l’assemblée plénière de la Cour de cassation est venue rendre un arrêt qui fera date sur le régime des mesures internationales de gel des avoirs prononcées à l’encontre de banques. Avec pour arrière-plan le droit international public, la décision vient déterminer la portée de mesures imposées en droit de l’Union à l’égard d’importantes règles de droit civil et suppose l’élaboration d’une analyse technique au carrefour de ces différents domaines.

La lecture de la documentation annexe à l’arrêt et mise en ligne par la Cour de cassation pour en accompagner la publication [1] révèlera assez la difficulté des questions soulevées et les efforts déployés pour y répondre au mieux. En jugeant que les mesures de gel ne constituent pas pour la banque une cause de force majeure faisant échec au cours des intérêts de retard d’une dette extracontractuelle constatée par une décision judiciaire, l’arrêt commenté vient directement trancher une question d’une grande importance pratique. Mais là n’est pas son seul intérêt, compte tenu des motifs selon lesquels il s’en remet, par le jeu d’un renvoi préjudiciel, à la Cour de justice de l’Union européenne, pour statuer sur la possibilité de faire réaliser des mesures conservatoires en période de gel des avoirs et c’est peu dire que la réponse sera attendue tant les contestations des entités frappées par des mesures de gel de leurs avoirs nourrissent le contentieux [2] .

Son contexte était celui des résolutions des Nations Unies prises à l’encontre de la République islamique d’Iran au titre de son programme de développement de l’exploitation de l’uranium à des fins militaires et en particulier l’adoption de mesures prises en application de l’article 41 de la Charte des Nations Unies [3] . En application de sa résolution 1737 du 23 décembre 2006 imposant à l’Iran la suspension de ses activités d’enrichissement et de retraitement de l’eau lourde, le Conseil de sécurité avait adopté une position commune [4] prévoyant entre autres le gel des fonds des personnes, entités et organismes apportant un soutien ou participant à ces activités. La banque Sepah fut identifiée parmi ces entités par une résolution ultérieure [5] qui fut à son tour transposée dans un règlement communautaire (CE) n° 441/2007 [6] . Ce n’est ainsi qu’une dizaine d’années plus tard, en conséquence de la levée progressive des mesures contre l’Iran impulsée par une résolution du 20 juillet 2015 [7] , que la banque Sepah fut retirée de la liste des entités soumises aux mesures de gel par une décision du Conseil de sécurité [8] , elle-même transposée par un règlement d’exécution [9] puis en droit interne par un arrêté [10] .

Dans l’intervalle, la banque Sepah avait été condamnée par un arrêt devenu irrévocable de la Cour d’appel de Paris à payer diverses sommes à deux sociétés en indemnisation de préjudices extracontractuels – et ce, soulignons-le d’ores et déjà, au titre de faits sans relation avec le financement par la banque d’activités relatives au programme nucléaire iranien. Après s'être heurtées à un refus d'obtenir un déblocage de fonds pour obtenir leur paiement de la part des autorités françaises, les sociétés créancières attendirent alors la levée des mesures de gel pour faire pratiquer différentes mesures d’exécution forcée à l’encontre de la banque. Celle-ci s’y opposa en demandant leur cantonnement au paiement du principal, la mesure de gel de ses avoirs dont elle faisait l’objet constituant pour elle une cause de force majeure qui entraînait la suspension des intérêts au taux légal découlant de la décision de condamnation. Cette argumentation fut rejetée en appel, à l’instar de la demande des sociétés créancières pour les intérêts afférents à la créance ayant couru pour une période antérieure aux cinq années ayant précédé la saisine du juge de l’exécution.

En miroir, ce sont ainsi deux pourvois qui furent formés pour contester les conséquences défavorables de l’écoulement du temps pour chacune des parties durant la période de gel : le cours des intérêts moratoires pour le débiteur et l’acquisition de la prescription pour les créances échues plus de cinq ans avant l’exercice des saisies pratiquées. Le gel des avoirs constituait pour le premier une cause de paralysie du cours des intérêts du fait de l’impossibilité où il était de se libérer pendant la période en cause et pour le second un empêchement résultant de la loi qui entraînait une suspension la prescription, au sens de l’article 2234 du Code civil.

Il est répondu à ces deux argumentations dans des sens très différents par l’assemblée plénière. Tandis que l’invocation de la force majeure par la banque débitrice est rejetée (I.), l’acquisition de la prescription fait l’objet d’un renvoi préjudiciel à la Cour de justice du fait de sa dépendance avec l’interprétation de la portée des mesures de gel telles qu’elles résultent des textes de droit dérivé de l’Union (II.).

I. Gel des avoirs et force majeure

L’argumentation du débiteur concernant l’absence de cours des intérêts sur le fondement de la force majeure [11] se trouve purement et simplement rejetée par application d’un motif de pur droit tenant à l’absence de réunion de ses trois caractères du fait du défaut d’extériorité de la mesure prononcée (1.), tout en suggérant aux justiciables une voie alternative à la force majeure pour échapper au cours des intérêts par la contestation directe par une entité de l’acte la soumettant à la mesure de gel de ses avoirs (2.).

1. Le rejet du pourvoi procède par application d’un motif de pur droit aux allures de position de principe [12] en vertu de laquelle « ne constitue pas un cas de force majeure pour celle qui le subit, faute d’extériorité, le gel des avoirs d’une personne ou d’une entité qui est frappée par cette mesure en raison de ses activités ». Ce faisant, la Cour de cassation vient ici opérer un sauvetage de l’arrêt rendu par la Cour d’appel dont l’analyse présentait une imperfection : celle d’avoir qualifié de « sanction » la mesure de gel des avoirs adoptée par le Conseil de sécurité dans sa résolution, ainsi que l’avait critiqué le pourvoi dans sa quatrième branche. La substitution de motif sert ici à reprendre les raisons de l’arrêt d’appel en rectifiant la qualification des mesures. Or à l’examen, s’il est en lui-même fondamental, ce changement de qualification apparaît assez formel, au regard de l’essentiel de la position de principe adoptée. Si erreur il y avait, sans doute ne méritait-elle pas de justifier une censure de l’analyse opérée par la Cour d’appel tant l’emploi indéterminé du terme « sanction » en droit international [13] est une commodité [14] et tant les questions ici posées étaient étrangères à l’application des droits fondamentaux. Le Procureur général a d’ailleurs lui-même justement observé dans son avis que la Cour d’appel n’avait pas attribué au terme « sanction » de nature pénale ou administrative pour caractériser l’effet contraignant de la mesure prononcée à l’encontre de la banque [15] .

Certes, les mesures de gel des avoirs ne sont pas considérées comme des « sanctions pénales » en droit de l’Union et, en termes de qualification, une rectification s’imposait compte tenu des différentes garanties fondamentales en matière pénale qui découlent de l’emploi du terme [16] . Ainsi que l’ont souligné tant le rapporteur de l’affaire [17] , que le Procureur général dans son avis [18] , une jurisprudence européenne constante analyse les mesures de gel des avoirs comme une « mesure conservatoire qui n’est pas censée priver les personnes concernées de leur propriété » [19] .

En dépit de cette retouche de portée ici purement lexicale compte tenu de l’objet de la demande, l’essentiel de l’analyse opérée en appel se trouve finalement repris par l’assemblée plénière dans la confrontation de l’origine de cette mesure aux caractères de la force majeure. Sanction ou autre mesure – que l’assemblée plénière se limite finalement à décrire davantage qu’à véritablement qualifier dans son arrêt –, celle-ci ne justifie pas l’arrêt du cours des intérêts moratoires en ce qu’elle n’est pas extérieure au débiteur.

En tant que telle, l’invocation de la force majeure comme cause empêchant le cours des intérêts de retard n’était pas problématique ainsi que l’a analysé M. Le Procureur général, s’inspirant de la doctrine [20] . L’impossibilité faite au débiteur d’invoquer la force majeure face à une créance de somme d’argent par application de genera non pereunt [21] n’exclut pas l’exonération au titre du paiement d’intérêts de retard [22] , car en vérité, c’est le retard lui-même comme événement qui n’est alors plus imputable au débiteur. L’application de la force majeure en la circonstance cadre ici parfaitement avec sa fonction de reconnaissance de l’absence de faute et, à défaut de retard imputable au débiteur dans l’impossibilité où il se trouve de régler sa dette au terme convenu, il n’est donc aucune créance de paiement des intérêts pour le créancier. S’il est certes toujours possible d’exécuter une obligation de somme d’argent, c’est à la condition que cette exécution ne soit pas interdite par les pouvoirs publics et, en la circonstance, la question ne portait pas sur l’exécution du principal mais sur le paiement des intérêts. La force majeure était ici susceptible de jouer sur l’existence même de la créance d’intérêts de retard.

Mais à quelles conditions ? Rendue sous l’empire des textes antérieurs à la réforme du droit des contrats, la question n’en relevait pas, en toute hypothèse, par son objet car le nouvel article 1218 du Code civil, quelles que soient les difficultés qu’il soulève quant au maintien du critère d’extériorité [23] , est limité à la « matière contractuelle » quand la force majeure était en l’espèce invoquée face aux intérêts légaux attachés à une créance extracontractuelle.

Sous l’empire du droit antérieur, on sait toute l’incertitude qui entourait les évolutions de la notion de force majeure à la suite des deux arrêts rendus en assemblée plénière le 14 avril 2006 qui, réaffirmant la condition d’imprévisibilité aux côtés de celle d’irrésistibilité [24] , semblaient avoir abandonné l’exigence d’extériorité [25] , tant en matière contractuelle qu’extracontractuelle. L’évolution ultérieure du contentieux avait pourtant nettement montré, comme le souligne le Rapport de M. le conseiller Mollard, le maintien de la condition d’extériorité [26] .

En ce sens et sans équivoque, l’absence d’extériorité est ici explicitement convoquée pour écarter la cause d’exonération invoquée par le débiteur, ce qui soulève une double question d’interprétation. Comment s’entend la condition d’extériorité et à quelle réalité spécifique ne s’applique-t-elle pas ici ? Ce qui fait l’absence de force majeure c’est le rôle actif pris par le débiteur dans le déchaînement des circonstances… Ce n’est pas tant l’extériorité de la paralysie de ces diligences qui est en cause que l’absence de lien entre son comportement et cette cause de paralysie. Dès lors que le débiteur a influé dans une proportion déterminante sur la survenance de l’événement l’empêchant de satisfaire à son obligation, celui-ci se prive de la portée exonératoire de la force majeure.

À cet égard, en définitive, il n’importait pas tant de qualifier la mesure de gel comme une « sanction » que d’identifier le rôle pris par le débiteur dans l’intervention de cette mesure. En vérité, plus subtilement que l’approche courante qui veut voir dans l’extériorité une condition objective de la force majeure liée au développement des chefs de responsabilité objective, la condition d’extériorité ainsi lue semble bien renvoyer à une logique davantage subjective liée à la participation du débiteur défaillant aux conditions de réalisation de l’événement [27] .

L’arrêt rendu s’inscrit ainsi plus précisément dans la continuité de la jurisprudence excluant la force majeure dans les hypothèses dans lesquelles le défendeur a concouru au fait du prince [28] .

Demeure alors, une fois circonscrite l’acception de la condition d’extériorité, la question relative à la pérennité de la solution. Celle-ci pourra-t-elle perdurer ? À défaut de toute réforme, la solution pourra évidemment être réitérée autant que la Cour de cassation retiendra sa propre interprétation prétorienne de la force majeure.

Mais qu’en sera-t-il avec la réforme du droit de la responsabilité en préparation ? Pour l’heure, le possible futur article 1253 fait le choix d’une définition spécifique de la force majeure en matière extracontractuelle, qui s’entendrait comme « l’événement échappant au contrôle du défendeur ou de la personne dont il doit répondre, et dont ceux-ci ne pouvaient éviter ni la réalisation ni les conséquences par des mesures appropriées ». Soulignant son inapplicabilité aux faits, M. le Procureur général l’a cependant mentionné dans son rapport et certainement en a-t-il été tenu compte dans la formulation du principe. Si le pourvoi est rejeté sur le terrain du défaut d’extériorité, le lien entre la mesure prétendument exonératoire et les activités de la personne qui la subit est au cœur d’une acception de l’extériorité qui pourrait aisément se mouler dans l’idée de contrôle [29] , dont on peut estimer a minima qu’elle traduit, au-delà des controverses entourant sa correspondance avec l’exigence d’extériorité [30] , la maîtrise d’un défendeur sur les activités qu’il conduit et avec elle une acceptation des conséquences de celle-ci.

Au-delà des évolutions qu’est appelée à connaître la notion, l’arrêt rendu témoigne indiscutablement, et en dépit des controverses, de la souplesse apportée au régime de la force majeure par la condition d’extériorité [31] dont la logique se profile comme une figure inversée de la théorie de l’acceptation des risques. En lieu et place d’un levier de la privation du bénéfice d’un droit à réparation, l’extériorité permet un redimensionnement d’une cause d’exonération qui se profile comme une soupape utile et raisonnable face à une situation semblable à celle jugée par l’assemblée plénière dans laquelle, au fond, l’irrésistibilité et l’imprévisibilité d’un événement doivent céder face à l’analyse du comportement tenu par le défendeur.

2. Un précieux obiter dictum n’en indique pas moins aux établissements concernés par pareilles mesures une voie pour éviter le cours des intérêts pendant la période de gel, qui consiste à contester directement leur désignation comme entités sujettes aux mesures de gel édictées dans les textes européens pris en application des résolutions onusiennes.

Dans la mécanique des sources, en dehors des délicates situations dans lesquelles ce sont des mesures nationales de ce type qui se voient dotées d’une portée extraterritoriale [32] , les résolutions onusiennes n’ont pas d’effet direct dans les droits des États membres de l’ONU [33] . L’efficacité directe de la mesure suppose un processus de transposition, constituée en l’espèce par un règlement européen [34] , la mesure de gel qu’il renfermait relevant ainsi d’un ordre juridique différent de l’ordre onusien [35] .

Lu a contrario, il résulte en effet de l’arrêt que la suspension du cours des intérêts aurait résulté de la saisine des juridictions de l’Union pour contester la légalité du règlement européen. Le gel est ramené à sa causa proxima qui, dans l’articulation des sources, émane bien du règlement européen ayant précisément désigné la banque Sepah parmi les entités concernées. C’est ainsi, avant tout, la voie d’un recours en annulation à l’encontre d’un acte du Conseil fondé sur l’article 263 du TFUE qui est suggérée [36] . L’enseignement est cependant plus général et, moins qu’une leçon de droit de l’Union, c’est davantage l’identification de la source interne ou internationale de la mesure en ce qu’elle produit un effet contraignant directement pour le justiciable qui doit conduire l’établissement défendeur à identifier la juridiction de recours appropriée pour alléger au cours de l’instance le fardeau de la dette.

II. Gel des avoirs et mesure conservatoire

Précisément ciselé, le pourvoi des sociétés créancières connaît une issue bien différente. Il dénonçait une double violation de la prescription en énonçant positivement que l’effet du gel des avoirs l’avait empêché d’agir et négativement qu’un tel effet n’aurait pu cesser que par effet d’une intervention des pouvoirs publics l’y autorisant [37] .

L’habileté du pourvoi se situait dans l’invocation d’un double fondement, interne et européen, l’article 2234 du Code civil étant visé « ensemble les articles 1 et 7 du règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007, repris par les articles 1 et 16 du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 ».

Si l’enjeu était l’acquisition de la prescription quinquennale, celui-ci était dans l’étroite dépendance d’une question de qualification que l’assemblée plénière a finalement retenu de décomposer : les mesures de gel des avoirs paralysent-elles toute possibilité d’exercice d’une mesure conservatoire à l’encontre de l’entité qui en est frappée (1.) ? Quant à son assiette, la mesure de gel des avoirs doit-elle être circonscrite aux actifs liés aux activités à l’origine de la mesure de gel sur la base d’une analyse in concreto (2.) ?

Il appartient bien entendu à la Cour de justice de rendre sa décision, mais l’importance des questions soulevées mérite d’en préciser les termes et enjeux. 

1. Les questions soulevées s'expliquent essentiellement par l’indétermination de la portée exacte à donner de la double définition de gel des fonds et de gel des ressources économiques résultant de la succession des règlements européens prescrivant les mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et plus précisément aux définitions figurant aux points h) et i) de l’article premier du règlement n° 423/2007, reprises dans le règlement n° 961/2010. Très factuelles, ces définitions identifient les mesures de gel par leurs effets sur les multiples actifs entendus comme « fonds » et « ressources » mais nullement leur nature. En période de gel, les créanciers étaient-ils en mesure de suspendre le cours de la prescription en réalisant des mesures conservatoires – saisies conservatoires ou sûretés judiciaires [38]  –, a fortiori compte tenu du refus qui leur avait été opposé par le ministre de l’économie d’obtenir un paiement par déblocage des fonds, comme le prévoient par exception les règles relatives aux mesures restrictives [39]  ? L’interrogation était permise à un double titre.

En premier lieu, et cela a été amplement souligné par le Procureur général dans son rapport, la transmission d’une question préjudicielle s’imposait en l’absence de tout précédent jurisprudentielle de la Cour de justice, compte tenu du caractère inédit de l’interrogation soulevée, au sein d’un contentieux extrêmement abondant devant les juridictions européennes et nationales.

En second lieu, d’un point de vue littéral, les définitions données des gels des fonds et ressources économiques renvoient à des effets empêchant toute modification du niveau des actifs de l’entité qui s’y trouve soumise, de leur localisation ainsi que toute possibilité d’utilisation soit, en définitive, des effets qui ne sont pas nécessairement incompatibles avec les effets d’une mesure conservatoire [40] . Outre celui, recherché en l’espèce par les sociétés créancières, d’interruption de la prescription, ces mesures emportent selon leur nature des effets différents, consistant en l’indisponibilité du bien entre les mains du débiteur pour les saisies conservatoires et la naissance d’un droit de suite et de préférence en rang au jour de l’inscription pour les saisies conservatoires [41] . En somme, négativement, les mesures conservatoires n’emportent aucun effet attributif susceptible de réduire l’actif de l’entité frappée par les mesures de gel. Appliquées en période de gel d’avoirs, elles reviendraient pour l’essentiel à constituer en faveur des créanciers une indisponibilité spéciale à l’intérieur de l’indisponibilité plus générale résultant de la mesure de gel elle-même [42] . En outre, l’admission d’une possibilité de paiement par le biais de la demande de déblocage des fonds révèle assez que l’horizon de la mesure conservatoire qu’est le paiement n’est pas intrinsèquement incompatible avec le mécanisme du gel des avoirs. Mais l’on retombe alors sur la difficulté soulevée par la seconde branche du pourvoi des sociétés créancières. Cela a-t-il du sens d’admettre le jeu d’une mesure conservatoire comme remède au refus d’obtenir le déblocage des fonds par l’autorité compétente ? Sans doute la Cour de justice aura-t-elle intérêt dans sa réponse à ne pas méconnaître cette dimension systématique de la question.

À cet égard, on peut d’abord s’interroger sur l’utilité relative du recours aux différentes mesures, comme remède à l’impossibilité d’obtenir paiement par déblocage des fonds pour un créancier déjà muni d’un titre exécutoire comme en l’espèce. Une saisie-conservatoire de créances n’ajouterait finalement rien au cours de la période de gel, les fonds étant déjà indisponibles de sorte qu’elle ne trouverait comme une unique justification qu’une possibilité de conversion en mesure d’exécution forcée à l’issue de la période de gel ; tandis qu’une sûreté judiciaire ne saurait jouer son plein effet. Provisoire si elle ne repose sur aucun titre exécutoire, elle ne saurait jouer que comme une « demi mesure » [43] en période de gel des avoirs même assise sur un titre exécutoire puisqu’elle demeurera suspendue à la réalisation d’un inscription définitive à l’issue de cette période permettant au créancier de prendre rétroactivement rang.

Ensuite, à défaut de toute prévision par les textes européens, la mise en œuvre même de la mesure conservatoire, qu’elle soit soumise à autorisation préalable du juge ou susceptible, comme en l’espèce, d’être réalisée sur la base d’un titre exécutoire et donc sans autorisation préalable du juge [44] , pose question d’une manière générale quant à sa compatibilité avec la place exclusivement conférée dans les règlements européens aux autorités compétentes.

Enfin, l’assemblée plénière souligne un risque d’instrumentalisation de ces mesures comme incitation pour des opérateurs à contracter avec l’entité frappée par la mesure, l’indisponibilité conférée par la mesure conservatoire prononcée à leur profit se présentant comme une « utilisation », préoccupation à laquelle c’est sans doute la seconde question préjudicielle formulée qui permettra d’apporter une réponse.

2. Ainsi, dans le prolongement de la première question, tout aussi inédite est la seconde question préjudicielle formulée, relative à la prise en compte de la cause de la créance à recouvrer aux fins d’admission de la mesure conservatoire. Cette deuxième interrogation, de nature à répondre à l’inquiétude relative à un risque d’instrumentalisation de l’actif de l’entité concernée par le biais du prononcé de mesures conservatoires, suppose alors de déterminer la portée du droit de l’Union non plus par le bas, d’après les règles déterminant les droits des créanciers en droit interne, mais par le haut, d’après la finalité des mesures de gel résultant des résolutions des Nations Unies. Quoique ne s’imposant pas directement à l’Union européenne, elles ont à coup sûr une autorité interprétative dès lors que celle-ci les a mises en œuvre dans son propre droit [45] . A cet égard, il résulte de la lecture de la résolution 1737 que si tous les avoirs sont concernés par principe, en vertu du paragraphe 12, les exceptions faites, en particulier au paragraphe 15, pour les paiements réalisés par l’entité concernée, prennent en compte la cause de ces paiements et le fait qu’ils sont étrangers aux mesures de gel. A fortiori, l’admission du jeu des mesures conservatoires pourrait être opéré avec la même logique.

Une voie pourrait consister à invoquer en ce sens la protection du droit au respect de leurs biens par les créanciers, tout spécialement s’agissant, comme en l’espèce, de créanciers munis d’un titre exécutoire constitué par une décision de justice. Si, en tant que telle, la présence d’un titre exécutoire ne saurait probablement justifier proprio motu un droit à l’exécution sans neutraliser de fait le mécanisme de contrôle des mesures de gel par les autorités compétentes pour en assurer l’efficacité [46] , l’impossibilité absolue d’exercice d’une mesure conservatoire pour des créances étrangères aux activités visées par la mesure internationale pourrait être questionnée en termes de proportionnalité de l’atteinte ainsi portée à la substance du droit de propriété pour les créanciers concernés [47] , au regard de l’article 17 de la Charte des droits de fondamentaux de l’Union, qui correspond à l’article 1er du Protocole additionnel à la CEDH [48] .

Toutefois, pour éviter le risque d’instrumentalisation des actifs au cours de la période de gel justement souligné par la Cour de cassation, sans doute y aurait-il lieu d’assortir le critère fondé sur la cause de la créance d'un second critère, celui de son antériorité à la prise d’effet de la mesure de gel [49] , et là encore comme c’était le cas pour les sociétés créancières. En définitive, si la Cour de justice devait se montrer favorable à l’admission de principe de la mise en œuvre de mesures conservatoires, sans doute l’espèce soumise à l’Assemblée plénière lui fournirait les éléments permettant d’en délimiter les conditions en équilibrant l’impératif d’efficacité des mesures de gel avec le nécessaire respect des droits des créanciers.

Mais même ainsi délimitée, cette admission présenterait une irrémédiable complexité dans ses conséquences au niveau international. En l’état, à défaut de tout élément de régime international des mesures conservatoires de gel des avoirs, elle ne saurait procéder que de la mise en œuvre implicite des solutions complexes du droit international privé [50] .

Concluons en soulignant que le choix fait par l’Assemblée plénière de transmettre à la Cour de justice des questions préjudicielles s’imposait, tant au regard de l’indétermination des textes que de la nécessité d’obtenir une réponse unique – au moins au niveau régional – dans une matière contentieuse de dimension essentiellement mondiale.

 

Résolution 1737 du Conseil de sécurité des nations unies (S/RES/1737) – Règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran - Règlement d'exécution (UE) 2016/74 du Conseil du 22 janvier 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran – Force Majeure – Prescription – Suspension – Mesure conservatoire – Question préjudicielle

 

[1].     Consultable à la page suivante : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/653_10_45126.html

 

[2].     On se renverra sur ce point aux nombreux arrêts du Tribunal et de la Cour de justice cités dans les Rapports de M. le Conseiller Mollard et de M. le Procureur général dans cette affaire, en précisant qu’ils ne sont pas exhaustifs.

 

[3].     « Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques […] ».

 

[4].     2007/140/PESC du 27 février 2007.

 

[5].     1747 (2007) du 24 mars 2007.

 

[6].     La banque intégra la liste des entités au point B, 3) de l’annexe IV du Règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.

 

[7].     Résolution 2231 (2015), Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7 488e séance, le 20 juillet 2015, S/RES/2231 (2015), dans la foulée de la signature le 14 juillet 2015 de l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien ou plan d’action conjoint (Joint Compréhensive Plan of Action).

 

[8].     Décision SC/12209 du 17 janvier 2016 du Conseil de sécurité relatif au délistage de Bank Sepah et Bank Sepah International.

 

[9].     Règlement d’exécution (UE) 2016/74 du Conseil du 22 janvier 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JOUE L 16, 23.1.2016, pp. 6-7.

 

[10].   Arrêté du 25 janvier 2016 portant application des articles L. 562-2 et suivants et L. 714-1 et suivants du code monétaire et financier.

 

[11].   Et plus précisément de son effet libératoire ici circonscrit à ces fruits civils accessoires à la créance de responsabilité que constituent les intérêts légaux dus en application de l’ancien article 1153-1 du Code civil devenu 1231-7. Sur l’effet libératoire de la force majeure sur la responsabilité, v. P.-H. Antonmattei, Contribution à l’étude de la force majeure, préf. B. Teyssié, LGDJ, 1992, n° 196 et s., p. 143.

 

[12].   Quel sens y aurait-il de continuer à parler d’« attendu de principe » à défaut d’ « attendus » ?

 

[13].   Sur la rareté des véritables « sanctions » dans la pratique du Conseil de sécurité et leurs différences avec les mesures coercitives visées au Chapitre VII de la Charte, v. J. Combacau et S. Sur, Droit international pubic, LGDJ Lextenso, 13e éd., 2019, p. 697.

 

[14].   V. sur l’indétermination englobante de l’expression « sanction économique », Rép. Dalloz international, V° « Sanctions économiques : contre-mesures, boycott, embargo, blocus », par R. Chemain, n° 1-6 soulignant la complexité du phénomène en droit international et, avec elle, l’indétermination des notions, spéc. n° 5 : « La notion même de “sanction économique” – utilisée par commodité dans le titre de cet article et à laquelle l’actualité fait assez généralement référence – illustre bien les difficultés auxquelles le juriste peut se trouver confronté ». La référence générique aux « sanctions économiques » apparaît ainsi d’usage courant dans la doctrine internationaliste, indépendamment de sa teneur spécifique. Par ex., étudiant les mesures de restriction à l’exportation de marchandises, technologies ou services, P. Mayer, « L’arbitre et les sanctions économiques », in Mélanges Laurent Aynès, LGDJ – Lextenso, 2019, pp. 371-382.

 

[15].   Avis de M. le Procureur général François Molins du 26 juin 2020, p. 28

 

[16].   En général, l’ensemble des garanties figurant au chapitre VI de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

 

[17].   Rapport de M. Philippe Mollard, pp. 31-32.

 

[18].   Avis préc., pp. 24-26.

 

[19].   CJUE, 3e ch., 15 nov. 2012, C-539/10, Al-Aqsa, Royaume des Pays-Bas, Commission c/ Conseil, pt. 120.

 

[20].   Y.-M. Laithier, « La force majeure n’est pas une cause d’exonération de l’inexécution des obligations monétaires : le principe et ses limites », RDC, 31 mars 2015, n° 1, p. 21.

 

[21].   Com. 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.306, Bull. 2014, IV, n° 118, D. 2014. 2217, note J. François ; RTD civ. 2014. 890, obs. H. Barbier.

 

[22].   Civ. 2e, 21 janv. 2010, n° 08-20.810, Dr. et pr. 2010. 149, note E. Putman.

 

[23].   V. Rép. Civ. Dalloz, V° Force majeure, par F. Gréau, n° 27 et s.

 

[24].   Pour l’analyse des suites de cette jurisprudence sur le terrain de l’imprévisibilité, les riches observations de T. Génicon, sous Civ. 1re, 30 oct. 2008, n° 07-17.134, RDC 2009. 62.

 

[25].   Cass., ass. plén., 14 avr. 2006, n°s 02-11.168 et 04-18.902, Bull. ass. plén., n° 5 et 6 ; D. 2006. 1577, note P. Jourdain ; Defrénois 2006. 1212, obs. E. Savaux ; RDC 2006. 1207, obs. G. Viney ; Gaz. Pal. 9-11 juill. 2006, concl. de Gouttes.

 

[26].   Rapport préc., pp. 24-25.

 

[27].   Comp. préférant une conception qualifiée de « psychologique » de l’extériorité sur une conception matérielle, P.-H. Antonmattei, op. cit., n° 35 et s., spéc., n° 49-54, pp. 39-42 et citant en particulier au n° 51, la jurisprudence relative au fait du prince dont le défendeur est à l’origine, également reprise dans le rapport du conseiller Mollard, p. 28.

 

[28].   P.-H. Antonmattei, op. cit., n° 51, citant la jurisprudence relative au fait du prince dont le défendeur est à l’origine, également reprise dans le rapport du conseiller Mollard, p. 28, et de l’avocat général, pp. 35-36.

 

[29].   Dans son avis oral, p. 6, M. le Procureur général énonce d’ailleurs : « C’est donc un fait constant. Les mesures restrictives de gel sont donc bien la conséquence directe de son rôle, qui n’échappait pas à son contrôle (si on voulait reprendre les termes de l’article 1218 du code civil), de sorte qu’elles ne sauraient revêtir le caractère d’extériorité. »

 

[30].   V. Rép. Civ. Dalloz, V. Force majeure, par F. Gréau, n° 27 et les références citées.

 

[31].   Idem. Egal. en ce sens, les observations de T. Génicon, sous Civ. 1re, 30 oct. 2008, n° 07-17134, préc. : « C’est en effet le seul élément technique permettant de justifier que la force majeure ne puisse être invoquée par le débiteur alors qu’il ne pouvait ni prévoir ni résister aux conséquences de l’événement, l’attribution du risque tenant à sa qualité propre ou à la spécificité de son activité. Comme l’a très justement dit le conseiller Petit (rapp. préc.), l’extériorité “constitue […] l’expression d’une garantie” : les prévisions et la capacité d’action du débiteur sont donc hors de propos, ce pourquoi la condition d’extériorité vient nécessairement en complément de celles d’imprévisibilité et de d’irrésistibilité afin de donner une vue complète de la théorie de la force majeure ». Adde : du même auteur, obs. sous Civ. 3e, 17 févr. 2010, n° 08-20.943, RDC 2010.818.

 

[32].   M. Audit, S. Bollée et P. Callé, Droit du commerce international et des investissements étrangers, LGDJ Lextenso, 3e éd., 2019, n° 108, pp. 97-98.

 

[33].   Civ. 1re, 25 avr. 2006, n° 02-17. 344, Rev. crit. DIP 2007. 113, note S. Lemaire ; RDBF 2006, n° 139, note S. Piedelièvre.

 

[34].   Ce type de règlement trouve aujourd’hui une assise dans l’article 215 du TFUE, qui renvoie lui-même aux dispositions du chapitre II du Titre V du TUE, concernant la politique étrangère et la sécurité commune. Les relations de l’Union européenne avec les Nations unies et en particulier la coopération et la délégation sont déterminées par les articles 220 et 221 TFUE. Sur les différents types de rapports de l’UE avec les organisations internationales, M. Blanquet, Droit général de l’Union européenne, Sirey, 11e éd., 2018, n° 564 et s., p. 341.

 

[35].   Ainsi que l’avait relevé le Procureur général (Rapport préc., p. 23), conformément à l’analyse faite par la Cour de justice de l’Union, dans un arrêt Bank Melli Iran rendu en grande chambre le 16 novembre 2011 (C-548/09), comportant un motif selon lequel « les actes adoptés dans le cadre, d’une part, des Nations unies et, d’autre part, de l’Union le sont par des organes qui disposent de pouvoirs autonomes, qui leur sont attribués par leurs chartes de base que sont les traités qui les ont créées » (pt. 102). Cette analyse procéde en réalité du fondamental arrêt Kadi, CJCE, Gde ch., 3 sept. 2008, C-402/05 et C-415/05 P, Rec. I. 6351, Kadi et Al Barakaat International Foundation c/ Council and Commission, Europe nov. 2008. Chron. 9, par Simon et Rigaux.

 

[36].   Annulation d’ailleurs prononcée dans l’affaire Kadi, préc.

 

[37].   Les sociétés créancières ne contestaient pas, en revanche, dans son principe, la soumission des intérêts au délai de prescription quinquennale en lieu et place du délai de prescription applicable à l'exécution d'un titre exécutoire résultant de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière : Civ. 2e 26 janv. 2017, n° 15-28.173, Dr. et pr. 2017. 34, note Lauvergnat ; Procédures 2017, n° 63, obs. L. Raschel ; RDBF 2017, n° 124, note S. Piedelièvre.

 

[38].   L. 511-1, alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur cette double teneur des mesures conservatoires, distinctes de la catégorie indéterminée d’emploi courant d’« actes conservatoires », R. Perrot et P. Théry, Procédures civiles d’exécution, Dalloz, 3e éd., 2013, n° 1119.

 

[39].   Article 8 du règlement de 2007 et 16 du règlement de 2010. En droit interne, les règles relatives au gel des avoir et à l’interdiction de mise à disposition figurent aux articles L.562-1 du Code monétaire et financier, ces mesures, décidées par le ministre chargé de l’économie, étant mises en œuvre par la direction générale du Trésor, relevant du ministère chargé de l’économie, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des finances publiques, relevant du ministère chargé des comptes publics, et la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, relevant du ministère de l’intérieur en vertu de l’article R. 562-7.

 

[40].   Ni, encore moins, avec ses conditions de validité, la mesure de gel pouvant très certainement emporter une menace pour le recouvrement de la créance, au sens de l’article L. 511-1, al. 1er, du Code des procédures civiles d’exécution.

 

[41].   R. Perrot et P. Théry, op. cit., n° 1165.

 

[42].   Comp., sur la compatibilité du prononcé d’une hypothèque judiciaire conservatoire avec l’insaisissabilité temporaire d’un bien, v. L. Aynès et P. crocq, Droit des sûretés, LGDJ Lextenso, 12e éd., 2018, n° 712.

 

[43].   R. Perrot et P. Théry, op. cit., n° 1280.

 

[44].   L.511-2, Code des procédures civiles d’exécution.

 

[45].   En ce sens, CJCE 3 sept. 2008, Kadi, préc., pts. 294-296

 

[46].   Sur le droit à l’exécution des décisions de justice découlant de l’article 6§1 de la CESDH, Rép. Proc. Civ. Dalloz, V° Procès équitable, par S. Guinchard, n° 659 et s.

 

[47].   Il ne s’agit pas d’analyser ici la mesure conservatoire comme une atteinte au droit de propriété de celui qui la subit (par ex. CEDH, 2e sect., 27 juin 2006, n° 5356/04, Mazelie c/ France et CEDH, 2e sect., 5 mars 2019, n° 17613/08 19316/08 19620/05 41487/05, Uzan et autres c/ Turquie), mais au contraire comme une atteinte à la substance de son droit pour le créancier empêché d’y recourir.

 

[48].   Au sens des Explications relatives à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne élaborées sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne, le droit ainsi reconnu par la charte « a le même sens et la même portée que celui garanti par la CEDH et les limitations prévues par celle-ci ne peuvent être excédées ».

 

[49].   Inversant ainsi, pour les mesures de gel, la logique d’ensemble du droit des procédures collectives et en conférant un régime plus protecteur aux créances antérieures qu’aux créances postérieures.

 

[50].   Pour un exposé synthétiques des enjeux et principales difficultés, R. Perrot et P. Théry, op. cit., n° 31 et s.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº193