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Chronique : Droit bancaire et financier international

Précisions et interrogations relatives au régime des mesures de gel des avoirs

Créé le

16.10.2020

Ne constitue pas un cas de force majeure pour celle qui le subit, faute d’extériorité, le gel des avoirs d’une personne ou d’une entité qui est frappée par cette mesure en raison de ses activités.1°) Les articles 1er, sous h) et j), et 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 423/2007, 1er, sous i) et h), et 16, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 961/2010 ainsi que 1er, sous k) et j), et 23, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 267/2012 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que soit diligentée sur des avoirs gelés, sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente, une mesure dépourvue d’effet attributif, telle une sûreté judiciaire ou une saisie conservatoire, prévues par le code des procédures civiles d’exécution français ?2°) La circonstance que la cause de la créance à recouvrer sur la personne ou l’entité dont les avoirs sont gelés soit étrangère au programme nucléaire et balistique iranien et antérieure à la résolution 1737 (2006) du 23 décembre 2006 du Conseil de sécurité des Nations Unies est-elle pertinente aux fins de répondre à la première question ?

Cass. Ass. Plén., 10 juillet 2020, n° 18-18.542 et 18-21.814, Bank Sepah c/ Overseas Financial Ltd.

Le 20 juillet dernier, l’assemblée plénière de la Cour de cassation est venue rendre un arrêt qui fera date sur le régime des mesures internationales de gel des avoirs prononcées à l’encontre de banques. Avec pour arrière-plan le droit international public, la décision vient déterminer la portée de mesures imposées en droit de l’Union à l’égard d’importantes règles de droit civil et suppose l’élaboration d’une analyse technique au carrefour de ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº193
RB