Droit pénal bancaire et financier

Précisions « commercialistes » à l’égard du monopole bancaire

Créé le

14.06.2022

Le caractère habituel des opérations de banque effectuées pardes personnes non agréées suppose la recherche de clientèle, etl’incrimination prévue par les articles 511-5 et suivants duCode monétaire et financier a pour objet de réprimer lesprêteurs d’habitude se présentant comme des professionnelsauprès de plusieurs emprunteurs éventuels.CA Aix-en-Provence, 9 septembre 2021, n° 19/07 596.

Les établissements de crédit bénéficient, pour la  délivrance du crédit, d’un monopole. En effet, en  vertu de l’article L. 511-5, alinéa 1, du Code monétaire  et financier : « Il est interdit à toute personne autre qu’un  établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer  des opérations de crédit à titre habituel » [1] . La fourniture habituelle  de crédits relève donc de la compétence exclusive  de ces deux établissements.

 À défaut de respecter un tel monopole bancaire, des  sanctions pénales sont prévues par l’intermédiaire du  délit d’exercice illégal de la profession de banquier.  L’auteur des faits encourt alors trois ans d’emprisonnement  et 375 000 euros d’amende s’il s’agit d’une personne  physique et 1 875 000 euros d’amende si c’est une  personne morale [2] .

 Cependant, une telle atteinte au monopole bancaire  exige que les faits aient été commis à titre habituel. Or, pour une jurisprudence bien établie, il n’y a « habitude »,  au sens de l’article précité, que si au moins deux personnes  différentes ont pu bénéficier de crédits de la part  d’un prêteur non agréé [3] . Une pluralité de « clients » doit  pouvoir être relevée [4] .

 Toutefois, certaines juridictions commerciales peuvent  avoir des exigences supplémentaires en la matière.  La décision sélectionnée en témoigne.

 En l’espèce, un litige opposait la société A. à la société B.  Par courrier du 7 septembre 2010, la première avait  demandé à la seconde de lui faire parvenir une avance de  trésorerie d’un montant de 150 000 euros dans le cadre  d’un dossier de rachat de bâtiments. Cette somme avait  été réglée par chèque. Cependant, invoquant l’absence de  remboursement, la société B. avait fait assigner la société  A. en paiement de cette somme devant le Tribunal de  Commerce d’Aix-en-Provence. Cette juridiction avait  cependant débouté la société B. de ses demandes. Cette  dernière avait alors interjeté appel.

 Or, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme le jugement  attaqué. D’abord, elle observe que si la société A.  soutenait que cette somme de 150 000 euros ne corres- pondait aucunement à une avance de trésorerie mais au  paiement d’une facture en date du 6 juillet 2010 pour des  prestations effectuées, elle ne produisait dans le même  temps aucun devis préalable ou autre document pour  démontrer que la société B. aurait donné son accord  pour que soient effectuées les prestations en question.  Dès lors, pour les juges, la véracité d’un paiement effectué  par la société B. en contrepartie de prestations  n’était pas établie et était même contredite par un courrier  émanant du gérant de la société A.

 Par ailleurs, et c’est ce qui nous intéresse plus particulièrement  ici, les magistrats se questionnent sur une  éventuelle atteinte au monopole bancaire, dans la  mesure où une « avance de trésorerie » ne peut s’entendre  que comme un prêt (impliquant alors nécessairement  une obligation de remboursement).

 Ainsi, après avoir repris le contenu de l’article L. 511-5  du Code monétaire et financier, dans sa version applicable  au moment des fait, il est rappelé que « selon la jurisprudence,  le fait d’avoir consenti plusieurs prêts successifs à une  société ne peut suffire à qualifier l’exercice illégal de la profession  de banquier ; encore faut-il rechercher si de tels prêts constituent  des opérations de banque au sens des art. 1 à 4 de la L. n° 84-46  du 24 janv. 1984 (…) et s’ils sont effectués à titre habituel. (Crim.  2 mai 1994, n° 93-83.512) ».

 Or, en l’espèce, la société A. était parvenue semble-t-il  à établir que la société B. avait aussi avancé des sommes  à deux autres sociétés. Cela aurait donc dû suffire pour  caractériser une atteinte au monopole bancaire.

 Étonnamment, la cour d’appel ne partage pas cette  solution. Selon elle, « le caractère habituel des opérations de  banque effectuées par des personnes non agréées suppose la recherche  de clientèle, et l’incrimination prévue par les articles 511-5 et  suivants du code monétaire et financier a pour objet de réprimer  les prêteurs d’habitude se présentant comme des professionnels  auprès de plusieurs emprunteurs éventuels ». Il est donc jugé  que la société A. ne démontrait pas que la société B.  répondait à cette définition. On peut être surpris par  cette affirmation qui se démarque de la jurisprudence  traditionnellement admise.

 Enfin, les magistrats relèvent qu’en tout état de cause,  l’interdiction qui pourrait être éventuellement faite à la société B. d’effectuer des opérations de banque à titre  habituel ne dispense pas pour autant la société A. « de  rembourser les sommes qui lui ont été avancées ».

 Cette affirmation est également intéressante. On sait  que, de longue date, la Cour de cassation considère que  les prêts accordés par un établissement de crédit étranger  non agréé pour réaliser des opérations en France  (principalement des établissements suisses ou belges [5] )  ne sont pas nulles. Le remboursement du crédit doit  donc se faire en respectant les exigences du contrat  unissant les parties [6] .

 Quid des hypothèses où le prêteur n’a pas cette qualité ?  On peut normalement penser que les opérations en  question sont nulles, même si une incertitude plane toujours  en la matière faute de jurisprudence explicite [7] . Dès  lors, si la nullité est prononcée, les parties devront toujours  se restituer réciproquement ce qu’elles ont reçu  l’une de l’autre. Bref, dans tous les cas, les sommes  avancées devront être restituées. La solution posée par  l’arrêt étudié est donc convaincante. 

Concrètement, la société A. se retrouve condamnée à  payer à la société B. la somme de 150 000 euros avec intérêts  au taux légal à compter de la lettre de mise en  demeure du 12 octobre 2017. 

  1. 1 Cette formulation résulte de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement : JO, 28 juin 2013, texte n° 9.
  2. 2 C. mon. fin., art. L. 571-3. – V. par ex., en matière de délivrance prohibée de crédits, Cass. crim. 11 janv. 1993, n° 92-81.894. – Cass. crim. 3 juin 2004, n° 03-83.514 : Bull. crim. 2004, n° 147 ; D. 2004, p. 2782, note B. Dondéro ; Banque et Droit sept-oct. 2004, p. 81, obs. Th. Bonneau ; RD banc. fin. 2004, comm. 225, obs. F.-J.Crédot et Y. Gérard ; RTD com. 2004, p. 795, obs. D. Legeais. – Cass. crim. 11 févr. 2009, n° 03-83.870 : Gaz. Pal., 17 oct. 2009, n° 290, p. 9, note J. Lasserre Capdeville.– Cass. crim. 14 déc. 2016, n° 16-80.059 : Banque et Droit janv.-févr. 2017, n° 171, p. 66, obs. J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal. 13 juin 2017, n° 22, p. 83, obs. J. Morel-Maroger ; LEDB févr. 2017, p. 7, obs. N. Mathey. – Cass. crim. 18 juill. 2017, n° 16- 83.346 : Banque et Droit sept.-oct. 2017, n° 175, p. 70, obs. J. Lasserre Capdeville. -Pour un cas de recel du produit de ce délit, Cass. crim. 20 mars 2019, n° 17-84.264 : Banque et Droit mai-juin 2019, p. 72, obs. J. Lasserre Capdeville.
  3. 3 Cass. crim. 2 mai 1994, n° 93-83.512 : Bull. crim. 1994, n° 158 ; JCP E 1995, p. 463, obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet. – Cass. com. 3 déc. 2002, n° 00-16.957 : Bull. civ.2002, IV, n° 182 ; JCP E 2003, p. 953, note B. Dondéro ; RTD com. 2003, p. 344, obs. D. Legeais ; RD banc. fin. 2003, comm. 58, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Banque et Droit mai-juin 2003, p. 55, obs. Th. Bonneau ; Gaz. Pal. 2003, somm. p. 2475, obs. S. Piedelièvre. – Cass. crim. 17 oct. 2007, n° 07-81.038. – CA Montpellier 20 mai 2010,n° 09/01741 – CA Versailles 15 sept. 2011, n° 10/08029 : LEDB févr. 2012, p. 2, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. com. 30 juin 2015, n° 14-14.443. – Cass. crim. 17 oct.2007, n° 07-81.038. – CA Agen 14 déc. 2020, n° 18/01044 : Banque et Droit mars-avr. 2021, n° 196, p. 70, obs. J. Lasserre Capdeville.
  4. 4 On notera que cette habitude est également requise concernant la réception de fonds remboursables du public, Cass. crim. 9 sept. 2020, n° 19-80.090 : Banque et
  5. 5 Concernant les banques belges, les arrêts sont relatifs à la période antérieure à la reconnaissance de l’agrément unique.
  6. 6 V. not., Cass., ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725: Bull. ass. plén. 2005, n° 2 ; JCP E 2005, 766, note Th. Bonneau ; D. 2005, p. 785, obs. B. Sousi ; RTD com. 2005, p. 400,obs. D. Legeais ; RD banc. fin. 2005, comm. 118, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Banque et Droit 2005, n° 101, p. 69, obs. Th. Bonneau. – Cass. com. 7 juin 2005, n° 04-13.303 :Bull. civ. 2005, IV, n° 125 ; RD banc. fin. 2005, comm. 118, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; RTD com. 2005, p. 574, obs. D. Legeais ; Banque et Droit 2005, n° 103, p. 68, obs. Th.Bonneau. – Cass. com. 31 oct. 2006, n° 05-12.195. – Cass. com. 28 nov. 2006, n° 04- 19.244 : Bull. civ. 2006, IV, n° 230 ; Banque et Droit 2007, n° 112, p. 30, obs. Th.Bonneau. – Cass. com. 24 avr. 2007, n° 05-21.998 : Bull. civ. 2007, IV, n° 110 ; Banque et Droit 2007, n° 114, p. 16, obs. Th. Bonneau. – Cass. civ. 1re, 31 janv. 2008, n° 04-20.151: Bull. civ. 2008, I, n° 31 ; Les Petites affiches, 10 avr. 2008, n° 73, p. 18, note J. Lasserre Capdeville ; Banque et Droit 2008, n° 119, p. 17, obs. Th. Bonneau. – Cass.civ. 1re, 16 janv. 2013, n° 05-12.081 : Contr. Conc. Consom. 2013, comm. 94, obs. G. Raymond ; LEDB mars 2013, p. 5, obs. R. Routier ; D. 2013, p. 890, note J. LasserreCapdeville.
  7. 7 Pour une occasion manquée de se prononcer dans de telles circonstances, Cass. crim.14 déc. 2016, n° 16-80.059 : Banque et Droit 2017, n° 171, obs. J. LasserreCapdeville ; LEDB févr. 2017, p. 7, obs. N. Mathey.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº203
Notes :
1 Cette formulation résulte de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement : JO, 28 juin 2013, texte n° 9.
2 C. mon. fin., art. L. 571-3. – V. par ex., en matière de délivrance prohibée de crédits, Cass. crim. 11 janv. 1993, n° 92-81.894. – Cass. crim. 3 juin 2004, n° 03-83.514 : Bull. crim. 2004, n° 147 ; D. 2004, p. 2782, note B. Dondéro ; Banque et Droit sept-oct. 2004, p. 81, obs. Th. Bonneau ; RD banc. fin. 2004, comm. 225, obs. F.-J.Crédot et Y. Gérard ; RTD com. 2004, p. 795, obs. D. Legeais. – Cass. crim. 11 févr. 2009, n° 03-83.870 : Gaz. Pal., 17 oct. 2009, n° 290, p. 9, note J. Lasserre Capdeville.– Cass. crim. 14 déc. 2016, n° 16-80.059 : Banque et Droit janv.-févr. 2017, n° 171, p. 66, obs. J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal. 13 juin 2017, n° 22, p. 83, obs. J. Morel-Maroger ; LEDB févr. 2017, p. 7, obs. N. Mathey. – Cass. crim. 18 juill. 2017, n° 16- 83.346 : Banque et Droit sept.-oct. 2017, n° 175, p. 70, obs. J. Lasserre Capdeville. -Pour un cas de recel du produit de ce délit, Cass. crim. 20 mars 2019, n° 17-84.264 : Banque et Droit mai-juin 2019, p. 72, obs. J. Lasserre Capdeville.
3 Cass. crim. 2 mai 1994, n° 93-83.512 : Bull. crim. 1994, n° 158 ; JCP E 1995, p. 463, obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet. – Cass. com. 3 déc. 2002, n° 00-16.957 : Bull. civ.2002, IV, n° 182 ; JCP E 2003, p. 953, note B. Dondéro ; RTD com. 2003, p. 344, obs. D. Legeais ; RD banc. fin. 2003, comm. 58, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Banque et Droit mai-juin 2003, p. 55, obs. Th. Bonneau ; Gaz. Pal. 2003, somm. p. 2475, obs. S. Piedelièvre. – Cass. crim. 17 oct. 2007, n° 07-81.038. – CA Montpellier 20 mai 2010,n° 09/01741 – CA Versailles 15 sept. 2011, n° 10/08029 : LEDB févr. 2012, p. 2, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. com. 30 juin 2015, n° 14-14.443. – Cass. crim. 17 oct.2007, n° 07-81.038. – CA Agen 14 déc. 2020, n° 18/01044 : Banque et Droit mars-avr. 2021, n° 196, p. 70, obs. J. Lasserre Capdeville.
4 On notera que cette habitude est également requise concernant la réception de fonds remboursables du public, Cass. crim. 9 sept. 2020, n° 19-80.090 : Banque et
5 Concernant les banques belges, les arrêts sont relatifs à la période antérieure à la reconnaissance de l’agrément unique.
6 V. not., Cass., ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725: Bull. ass. plén. 2005, n° 2 ; JCP E 2005, 766, note Th. Bonneau ; D. 2005, p. 785, obs. B. Sousi ; RTD com. 2005, p. 400,obs. D. Legeais ; RD banc. fin. 2005, comm. 118, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Banque et Droit 2005, n° 101, p. 69, obs. Th. Bonneau. – Cass. com. 7 juin 2005, n° 04-13.303 :Bull. civ. 2005, IV, n° 125 ; RD banc. fin. 2005, comm. 118, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; RTD com. 2005, p. 574, obs. D. Legeais ; Banque et Droit 2005, n° 103, p. 68, obs. Th.Bonneau. – Cass. com. 31 oct. 2006, n° 05-12.195. – Cass. com. 28 nov. 2006, n° 04- 19.244 : Bull. civ. 2006, IV, n° 230 ; Banque et Droit 2007, n° 112, p. 30, obs. Th.Bonneau. – Cass. com. 24 avr. 2007, n° 05-21.998 : Bull. civ. 2007, IV, n° 110 ; Banque et Droit 2007, n° 114, p. 16, obs. Th. Bonneau. – Cass. civ. 1re, 31 janv. 2008, n° 04-20.151: Bull. civ. 2008, I, n° 31 ; Les Petites affiches, 10 avr. 2008, n° 73, p. 18, note J. Lasserre Capdeville ; Banque et Droit 2008, n° 119, p. 17, obs. Th. Bonneau. – Cass.civ. 1re, 16 janv. 2013, n° 05-12.081 : Contr. Conc. Consom. 2013, comm. 94, obs. G. Raymond ; LEDB mars 2013, p. 5, obs. R. Routier ; D. 2013, p. 890, note J. LasserreCapdeville.
7 Pour une occasion manquée de se prononcer dans de telles circonstances, Cass. crim.14 déc. 2016, n° 16-80.059 : Banque et Droit 2017, n° 171, obs. J. LasserreCapdeville ; LEDB févr. 2017, p. 7, obs. N. Mathey.