Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Pratiques commerciales trompeuses – Souscription à un compte – Rémunération à un taux – Évolution du taux – Absence d’information du client

Créé le

07.07.2016

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Mis à jour le

21.07.2016

Cass. crim. 13 janvier 2016, n° 14-88.136 : Juris-Data n° 2016-000248 ; publié au Bulletin criminel.

 

En continuant d’accepter et de traiter des souscriptions à un compte dit « compte épargne direct », offrant le bénéfice d’une rémunération d’un certain taux, alors qu’elle n’appliquait plus le taux offert initialement sans que le souscripteur en soit avisé, la banque a manifestement altéré le comportement économique d’un consommateur normalement attentif et avisé, trompé sur les qualités essentielles du contrat souscrit et la portée de l’engagement de l’annonceur.

Le délit de pratiques commerciales trompeuses est, avec le délit de tromperie, l’une des deux infractions « phares » du droit pénal de la consommation. L’article L. 121-1 du Code de la consommation qualifie de pratique commerciale et trompeuse, la pratique reposant, notamment, « sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments » visés par l’ article [1] . Il en va ainsi, par exemple, avec les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ou encore la portée des engagements de l’annonceur. Ce délit a succédé, suite à la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, au délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur [2] .

Or cette incrimination a déjà été retenue à l’encontre d’établissements de crédit. Cela a notamment été le cas, il y a quelques années, à l’égard d’une banque ayant commercialisé un produit financier dont la brochure publicitaire était de nature à induire en erreur les investisseurs sur les caractéristiques essentielles du produit et sur la portée des engagements de l’ annonceur [3] . L’arrêt étudié, en date du 13 janvier 2016, constitue une nouvelle illustration de l’application de ce délit à la matière bancaire et financière.

Les faits étaient relativement simples. HSBC avait lancé dans la presse écrite et sur son site Internet une campagne publicitaire, qui s’était déroulée du 21 janvier 2009 au 13 février 2009, aux termes de laquelle elle offrait aux souscripteurs d’un compte dit « compte épargne direct » de bénéficier d’une rémunération à un taux de 6 % pendant six mois pour un montant plafonné à 100 000 euros, puis ensuite un taux de 3,75 %, le délai pour souscrire à cette offre étant fixé du 20 janvier 2009 au 31 mars 2009. L’offre se révélait particulièrement attractive, dans un contexte caractérisé par l’arrivée de la crise financière en France, et alors que le taux de rémunération du livret A passait de 4 % le 1er janvier 2009 à 2,5 % un mois plus tard. Les épargnants s’étaient ainsi précipités : 11 692 avaient souscrit à cette offre. Cependant, dépassée par ce succès, et craignant d’avoir à supporter un coût trois fois supérieur à celui attendu, la banque avait décidé d’interrompre de manière anticipée, dès le 19 février 2009, cette possibilité de souscription.

Or, suite à la plainte de plusieurs consommateurs, la société HSBC avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel qui l’avait déclarée coupable de pratique commerciale trompeuse pour la période du 20 février au 31 mars 2009 et condamné au paiement d’une amende de 187 500 euros. HSBC et le ministère public avaient interjeté appel. La cour d’appel de Paris avait cependant confirmé le jugement. Les juges parisiens constataient que si la banque avait, dès le 20 février, remplacé sur son site internet le taux du compte épargne direct de 6 % par celui de 3,75 %, l’offre promotionnelle initiale au taux de 6 % était associée à un code devant être impérativement repris dans le formulaire de souscription, et que les demandes de souscription sur ce code dédié avaient continué d’être acceptées sans que le consommateur ne soit averti, au préalable, que le taux de 6 % n’était plus applicable. 520 clients avaient ainsi été lésés. Les magistrats en avaient alors déduit qu’en continuant d’accepter et de traiter des souscriptions alors qu’elle n’appliquait plus le taux offert initialement sans que le souscripteur en soit avisé, HSBC avait manifestement altéré le comportement économique d’un consommateur normalement attentif et avisé, trompé sur les qualités essentielles du contrat souscrit et la portée de l’engagement de l’annonceur. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette, quant à elle, le pourvoi formé contre cette dernière décision. Elle estime, en effet, que la cour d’appel, « sans insuffisance ni contradiction, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit de pratique commerciale trompeuse dont elle a déclaré la prévenue coupable ».

Cette décision, qui a eu les honneurs d’une publication au Bulletin criminel, témoigne alors de la nécessité pour les établissements de crédit souhaitant interrompre de manière anticipée la possibilité pour le public de souscrire à un compte épargne bénéficiant d’une rémunération avantageuse de procéder à une information suffisante à destination d’éventuels souscripteurs et d’adopter une attitude en cohérence avec cette interruption.

En l’espèce, on le voit, la banque avait, dès le 20 février, remplacé sur son site Internet le taux du compte épargne direct de 6 % par celui de 3,75 % ; mais cela ne suffisait pas. L’offre promotionnelle initiale était associée à un code et les demandes de souscription sur ce code avaient continué d’être acceptées par la banque sans que le consommateur ne soit averti, au préalable, de l’évolution de la situation.

Les obligations pesant sur la banque, selon les juges, sont donc claires. D’une part, les clients auraient dû être expressément alertés que l’offre avait été retirée et qu’ils ne pourraient pas en bénéficier. D’autre part, la banque aurait dû bloquer la procédure d’ouverture de comptes utilisant le code promotionnel et ne pas traiter les souscriptions postérieures. À défaut, le délit de pratiques commerciales trompeuses devait être logiquement retenu.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 S. Fournier, Pratiques commerciales trompeuses : Juris-Classeur Loi pénales spéciales, fasc. n° 20. ; J. Lasserre Capdeville, « La substitution du délit de pratiques commerciales trompeuses au délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur », Les Petites Affiches, 21 nov. 2008, p. 8. 2 Pour des difficultés d’application de la loi dans le temps, Cass. crim. 27 janv. 2015, n° 14-80.220 : Gaz. Pal., 9 avr. 2015, n° 99, p. 9, note J. Lasserre Capdeville et N. Eréséo ; dalloz.fr, actualité, 18 févr. 2015, obs. S. Ananane. 3 CA Lyon 18 sept. 2013, n° 13/00651 : Banque et Droit 2013, n° 152, p. 48, obs. J. Lasserre Capdeville. – « Doubl’O : une amende très alourdie en appel pour une Caisse d’épargne », Les Échos, 19 sept. 2013, p. 32. – Notons qu’un autre établissement est, à l’heure actuelle, poursuivi pour des faits relativement proches : « BNP Paribas accusée de pratiques commerciales trompeuses », Latribune.fr, 10 avr. 2013. – « BNP Paribas : une amende de 100 000 euros requise pour tromperie commerciale », Lemonde.fr, 9 févr. 2016,

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº166
Notes :
1 S. Fournier, Pratiques commerciales trompeuses : Juris-Classeur Loi pénales spéciales, fasc. n° 20. ; J. Lasserre Capdeville, « La substitution du délit de pratiques commerciales trompeuses au délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur », Les Petites Affiches, 21 nov. 2008, p. 8.
2 Pour des difficultés d’application de la loi dans le temps, Cass. crim. 27 janv. 2015, n° 14-80.220 : Gaz. Pal., 9 avr. 2015, n° 99, p. 9, note J. Lasserre Capdeville et N. Eréséo ; dalloz.fr, actualité, 18 févr. 2015, obs. S. Ananane.
3 CA Lyon 18 sept. 2013, n° 13/00651 : Banque et Droit 2013, n° 152, p. 48, obs. J. Lasserre Capdeville. – « Doubl’O : une amende très alourdie en appel pour une Caisse d’épargne », Les Échos, 19 sept. 2013, p. 32. – Notons qu’un autre établissement est, à l’heure actuelle, poursuivi pour des faits relativement proches : « BNP Paribas accusée de pratiques commerciales trompeuses », Latribune.fr, 10 avr. 2013. – « BNP Paribas : une amende de 100 000 euros requise pour tromperie commerciale », Lemonde.fr, 9 févr. 2016,