Au carrefour du droit financier et du droit des sociétés, la question du rôle et de l’information des actionnaires à l’occasion de la cession ou de l’acquisition d’actifs significatifs par une société cotée a trouvé une réponse provisoire dans une position-recommandation de l’AMF publiée le
La déception est grande car la détermination de sa doctrine par le régulateur était particulièrement attendue, au terme d’une saison qui avait donné toute son acuité au problème, avec la double cession de SFR à Numéricable par Vivendi et de la branche énergie d’Alstom à General Electric. Étrangère en principe à l’objet social, la cession ou l’acquisition d’une part significative des actifs relève de la compétence propre des
L’actualité évoquée a cependant révélé qu’en pareille hypothèse, tant la transparence de l’émetteur que la qualité de la gouvernance de la société sont mises à mal. Anticipant sur cet état de l’art, seul le Code AFEP-MEDEF envisageait l’hypothèse de la cession d’un actif significatif par un émetteur, dans un article 5.2., al.3, particulièrement ambigu : « Même s’il ne s’agit pas d’une modification de l’objet social, le conseil doit saisir l’assemblée générale si l’opération concerne une part prépondérante des actifs ou des activités de groupe ». Que fallait-il entendre par « saisir l’assemblée générale », s’était interrogé à juste titre la doctrine à la suite de la cession de
Cette lecture restrictive du soft law ne s’imposait nullement et avait conduit à une initiative parlementaire techniquement imparfaite, sous la forme d’un amendement tendant à introduire, par analogie, un mécanisme de sanction de l’acquéreur qui n’aurait pas, concomitamment à l’acquisition de l’essentiel de l’activité d’une entreprise, déposé un projet d’offre
Dans le flou occasionné par la seule référence à des règles ambigües et issues du droit souple, la position de l’AMF était attendue pour répondre en pratique au besoin d’information des actionnaires et trancher la nécessité de renforcer leur rôle. La difficulté de la question a d’abord conduit l’AMF à mettre en place un groupe de travail qui a élaboré un
On se limitera à évoquer la teneur de la position, avant de formuler une remarque sur les effets que l’on peut en attendre.
Dans les pas du rapport élaboré par le groupe de travail, la position a un objet double, qui couvre tend les cessions que les acquisitions, selon l’observation indiscutable que « les acquisitions d’actifs significatifs sont, tout autant qu’une cession, susceptibles de modifier radicalement la physionomie d’une société (activité, profil de risque, de rendement,
Passé ce constat, le régime préconisé n’est qu’en partie commun aux deux types d’opération.
D’une part, deux mesures sont communes aux opérations d’acquisition et de cession. Il est d’abord recommandé que tant les acquisitions que les cessions d’actifs significatifs fassent l’objet d’une information renforcée (pts 1.2 et 2.1), étendue, au-delà du contenu de l’information permanente exigée en application de l’article 223-6 RG AMF, « au contexte et à la négociation de l’accord de cession/ d’acquisition » (p. 5 et 7). Afin d’assurer l’utilité de cette information, celle-ci doit être publiée « dans les délais requis pour la tenue de l’assemblée générale des actionnaires lorsque cette dernière est convoquée pour se prononcer sur l’opération […] ou, dans les autres cas, dès que possible et au plus tard lorsque la cession fait l’objet d’un accord définitif » (p. 5 et p. 7). Le principe d’une mesure renforçant la transparence de l’émetteur à l’occasion d’une opération aussi complexe que lourde de conséquences doit être approuvé mais certainement pas les modalités de sa mise en oeuvre, sur lesquelles on reviendra.
Ensuite, l’autre mesure commune aux cessions et aux acquisitions tient à la promotion de bonnes pratiques démontrant la conformité d’une opération de cession d’actifs significatifs à l’intérêt social (pts. 1.3 et 2.2). L’AMF recommande ainsi que les organes de gestion et de surveillance adoptent des mesures tendant à prévenir les conflits d’intérêts et à assurer l’objectivité et l’impartialité de l’examen de l’opération et en apprécient avec attention les éléments déterminants (pp. 6 et 8). Les pratiques alors suivies par les organes de la société doivent faire l’objet d’une information des actionnaires, venant ainsi compléter la première recommandation.
D’autre part, et en cela réside le coeur de la recommandation, il est recommandé d’introduire un vote consultatif des actionnaires préalable aux seules opérations de cession d’actifs (pt. 1.1), sur la base du double constat que les opérations d’acquisition sont, dans leur grande majorité, déjà soumises au vote des actionnaires en ce qu’elles s’accompagnent généralement d’une augmentation de capital, et que l’introduction d’une telle consultation constituerait un handicap compétitif sérieux pour les sociétés françaises. La consultation préalable se trouve limitée à la cession d’actifs représentant « au moins la moitié de ses actifs totaux en moyenne sur les deux derniers exercices » et interviendrait, sauf décision contraire du conseil « eu égard aux circonstances et notamment à la configuration de l’actionnariat », « dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires » (p. 3).
Au fond, l’introduction d’une consultation préalable de l’assemblée des actionnaires en cas de cession d’actifs tout comme le renforcement de leur information relative aux conditions de préparation des opérations les plus significatives ne peuvent qu’être approuvées, tant il est anormal que les actionnaires y restent totalement étrangers en raison d’un respect dogmatique de la réparation des compétences entre les organes sociaux. La position de l’AMF laisse cependant craindre qu’il pourrait n’en être rien. Le véhicule envisagé pour introduire une telle consultation préalable est le droit souple. Or, comme l’observe l’AMF, les recommandations de l’Association française de gestion (AFG) l’imposaient déjà, tandis que, comme nous l’avons suggéré plus haut, le Code AFEP-MEDEF imposait pour sa part de saisir l’
En outre, et là est le plus décevant, l’innovation, purement recommandatoire, peut virtuellement n’être jamais appliquée. S’agissant d’une règle de soft law, la consultation des actionnaires pourra être écartée par application du principe « se conformer ou expliquer » si les critères déterminants le caractère significatif des actifs dont la cession est envisagée n’apparaissent pas pertinents, en fonction de « la situation particulière de la société et [en indiquant] de manière convaincante en quoi cette spécificité justifie la dérogation » (p. 4). En somme, tout émetteur pourra demain arguer qu’il est plus conforme aux spécificités irréductibles de sa situation de ne pas consulter ses actionnaires et ce, sur la base de critères particulièrement restrictifs et purement indicatifs de ce qu’est un « actif
En définitive, la solution est doublement insatisfaisante. Elle l’est d’abord par le manque d’imagination et l’excessive prudence qu’elle révèle. C’est en raison des difficultés soulevées par un décalque du droit des offres publiques en la matière ou des conséquences d’une modification législative en droit des sociétés que l’AMF opte pour le droit souple, suivant en celui le diagnostic du Rapport
Elle l’est ensuite par l’absence de vigueur qu’elle renferme. Simple lecture doctrinale du régulateur, qui renvoie elle-même à la modification d’un texte de droit
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.