Dans l’analyse de la portée juridique des modes de détention des titres, rappelons tout d’abord que ces choix ne doivent pas masquer le fait qu’au sein d’un même système de détention de titres, des particularités peuvent exister. Ainsi par exemple, les législations belge, allemande et luxembourgeoise, tout en établissant, comme le droit français, un lien direct entre l’émetteur et l’investisseur, ne reconnaissent pourtant à ce dernier qu’un droit de copropriété, et non un droit de propriété, sur les titres détenus par l’intermédiaire. Au sein du système de détention indirecte des titres cette fois, alors que le droit anglais accorde à l’investisseur, qualifié de beneficial owner, des droits fondés sur le trust, le security entitlement reconnu à l’investisseur par le droit américain offre pour sa part un package de droits sui generis, qui ne peuvent s’expliquer par le recours aux mécanismes du trust. Un même système de détention des titres n’est donc pas forcément uniforme.
Ces précisions étant apportées, il convient d’envisager d’abord le système français de détention des titres, qui assure une protection satisfaisante de l’investisseur. Ensuite et en contrepoint, le système américain apparaît plus souple, car plus axé sur le bon fonctionnement et l’efficacité du marché que sur la protection de l’investisseur. Enfin, il conviendra de dire quelques mots des tentatives, dénuées de succès jusqu’à présent, de rapprochement des deux systèmes.
I. La protection de l’investisseur
Le droit français des titres, on le sait, est fondé sur le droit de propriété reconnu à l’investisseur sur les titres émis. Consacré dès 1807 par le Code de
Mais, en deçà de cette question, la consécration d’un droit de propriété de l’investisseur sur ses titres permet d’assurer la sécurité de ses droits, sur deux plans différents : un plan statique et un plan dynamique.
Au plan statique, le système de détention directe des titres assure la sécurité du droit de propriété de l’inscrit en compte de différentes façons.
D’une part, le dépositaire central se voit en effet confier la mission, en plus d’assurer la circulation des titres, de veiller à ce qu’à tout moment, le nombre de titres créés par un émetteur soit rigoureusement égal au nombre de titres de cet émetteur en
D’autre part, le teneur de compte conservateur n’est que le détenteur précaire des titres qui appartiennent à son client. Plusieurs conséquences en résultent. D’abord, il lui est évidemment fait interdiction d’utiliser les titres de ses clients pour son propre compte, le tirage sur la masse étant expressément
Au plan dynamique, le système français protège également l’acquéreur des titres de façon satisfaisante.
D’une part en effet, l’abandon du principe du transfert de propriété solo consensu en matière de titres financiers, au profit d’un transfert de propriété fondé sur l’inscription en compte du titulaire chez son teneur de
D’autre part, et en complément, le droit français institue au profit de l’investisseur inscrit en compte « de bonne foi », une protection équivalente à celle reconnue par l’article 2276 du Code civil au possesseur de meuble
II. L’efficacité du marché
Le système américain de détention des titres rompt le lien direct entre l’émetteur et l’investisseur en déconnectant le titre de l’investisseur, appelé security entitlement, du titre de l’émetteur, dont seul le global custodian, c’est-à-dire le dépositaire central, est reconnu propriétaire, donc legal
Ce qui est fondamental est qu’à chaque étape de la chaîne de détention, c’est un nouveau titre financier qui est créé, et qui confère à l’inscrit en compte - intermédiaire ou investisseur final - un « package » de droits sui generis totalement indépendant des autres titres, qui relève à la fois des droits réels et des droits personnels. La multiplication des intermédiaires augmente donc le nombre de securities entitlement. Les capacités de financement du système sont ainsi considérablement améliorées, puisque le nombre de biens financiers susceptibles d’être remis en garantie est démultiplié.
Or, c’est justement le manque d’actifs collatéralisables qui était en partie à l’origine de la crise subie par les marchés financiers en 1987. C’est donc pour répondre à ce problème que la réforme de l’article 8 du Uniform Commercial Code a été opérée en 1994, avec la création des securities entitlement. La réglementation américaine est donc particulièrement tournée vers l’efficacité du marché des titres.
Pour autant, et d’un point individuel, le système mis en place ne néglige pas la sécurité de l’investisseur : le security entitlement apparaît en effet comme un droit nouveau et exempt de tout vice pour celui qui bénéficie de l’inscription en compte. S’il est de bonne foi, son droit existe donc, peu importe que son intermédiaire soit lui-même inscrit valablement en compte ou
Mais en contrepartie, ce système repose entièrement sur la solidité financière de l’intermédiaire qui a créé le titre. Chaque intermédiaire de la chaîne s’engage en effet contractuellement à détenir un nombre de titres initiaux sous-jacents au moins égal au nombre de securities entitlement qu’il
III. Les tentatives de rapprochement
Les chaînes de détention de titres financiers étant désormais internationales, dans la mesure où l’émetteur, les différents intermédiaires et l’investisseur final peuvent être de nationalités différentes, il n’est plus possible de réfléchir uniquement « en système clos ». Il devient nécessaire, au contraire, de s’assurer de la conciliation des systèmes de détention des titres afin de pouvoir déterminer avec certitude quels sont les droits de l’investisseur final sur les titres. Deux façons de procéder à cette conciliation peuvent alors être
La plus ambitieuse d’un point de vue conceptuel consiste à unifier les systèmes par le biais d’une harmonisation matérielle. Des projets en ce sens ont été menés tant au niveau communautaire, sous l’impulsion de la Commission européenne qui a créé le Groupe de sécurité juridique, qu’au niveau international, sous l’égide d’Unidroit. Les travaux d’Unidroit ont ainsi abouti à une Convention de Genève sur les titres, en 2009. Mais ces tentatives ont connu de sérieux obstacles liés aux divergences profondes existant entre les systèmes de détention des titres. Il semble ainsi que les travaux européens sont désormais au point mort et l’élaboration d’une directive portant sur les titres financiers, un temps envisagée, semble également avoir été abandonnée. Quant à la Convention de Genève, elle n’a été signée à ce jour que par le Bangladesh, ce qui est un bon début, certes, mais ne laisse toutefois pas augurer d’un avenir absolument radieux.
La seconde façon de concilier les systèmes consiste, en abandonnant toute idée d’harmonisation matérielle, à élaborer des règles de conflit unifiées. Mais une telle élaboration s’avère être également un exercice délicat, comme le démontre, par exemple, l’échec de la Convention de La Haye sur les titres de décembre 2002, qui était fondée sur la loi d’autonomie, donc sur la lex contractus et non sur la lex rei sitae, critère naturel de rattachement pour les systèmes fondés sur la propriété. Pour autant, les chaînes de détention internationales des titres financiers sont une réalité et il semble qu’en dépit d’une absence d’harmonisation entre les différents systèmes de détention, elles fonctionnent de façon satisfaisante.