La justice civile n’échappe pas à la numérisation et le rapport annexé à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 indique parmi les différents objectifs poursuivis la « transformation numérique de la justice », permettant de bâtir, pour 2022, un véritable service public de la justice, moderne, transparent et accessible. Chaque justiciable concerné par une procédure pourra gérer en ligne ses démarches et obtenir le suivi de l’instance. Les magistrats et agents des greffes bénéficieront d’outils de travail et d’applicatifs adaptés, réduisant les tâches répétitives et de faible valeur ajoutée. Il est donc envisagé dans les années à venir, d’adapter le socle technique (renforcement des réseaux du ministère, migration vers la téléphonie IP, développement des outils de communication mobiles, plateforme d’échange de documents volumineux, interopérabilité avec l’ensemble des partenaires du service public de la justice, particulièrement les avocats, les huissiers de justice et experts judiciaires). La généralisation de la communication par voie électronique, le déploiement de l’application Portalis, la généralisation du portail du SAUJ (service d’accueil unique du justiciable) et du Portail des justiciables permettront une gestion entièrement numérique des procédures civiles, et chacun des acteurs pourra accéder à un dossier numérique partagé en fonction de ses droits. Un Comité stratégique présidé par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pilote le plan de transformation numérique, qui bénéficie d’un budget de 530 millions d’euros sur la période 2018-2022. Le service d’information et de communication du secrétariat général est doté d’un renfort de personnel pour la mise en œuvre opérationnelle de ce plan.
L’intégration des nouvelles technologies dans les procédures n’est pas nouvelle, et les manifestations de la numérisation de la justice sont déjà nombreuses et diverses. Elles traduisent la consécration du tribunal digital (I.). Le législateur se préoccupe également des nouveaux aspects de la numérisation, qui font craindre la naissance du tribunal-robot (II.).
I. La consécration du tribunal digital
Les dispositions législatives prévoient plusieurs processus d’intégration du numérique sous toutes ses formes dans le fonctionnement de la justice civile. Il est vrai que les professionnels de la justice, les avocats et les huissiers de justice, se sont dotés d’outils performants (les autres partenaires de la justice ont également intégré le numérique dans leur fonctionnement, comme les experts judiciaires avec OPALEXE
1. La généralisation de la communication par voie électronique
La communication par voie électronique a été introduite dans le Code de procédure civile par un décret du 28 décembre 2005 (art. 748-1 et s. CPC). Elle s’est considérablement développée depuis et a été rendue obligatoire à peine d’irrecevabilité des actes de procédure pour les avocats (art. 796-1 CPC pour le tribunal judiciaire et art. 930-1 CPC pour la cour d’appel). En effet, les remises d’actes au greffe des juridictions se font impérativement par voie électronique, sauf cause étrangère à l’avocat qui accomplit l’acte. Une importante jurisprudence a précisé à cet égard que seule une défaillance du RPVA permet d’opposer la cause étrangère et autorise une remise ou un envoi de l’acte sur support papier
Le développement actuel concerne essentiellement le justiciable lui-même, même non représenté, qui peut, s’il a donné son accord, consulter, à partir de son espace personnel sécurisé, depuis le 27 mai 2019, l’état d’avancement de sa procédure civile, mais aussi télécharger les documents tels que les avis, convocations et récépissés (toutes les procédures sont concernées, avec ou sans représentation obligatoire par un avocat dès lors qu’elles sont formées devant les juridictions civiles). Enfin, le justiciable reçoit des rappels de convocations par SMS quelques jours avant son audience. Le processus dématérialisé suppose un consentement du justiciable à la dématérialisation de son affaire (art. 748-2 CPC.- le justiciable télécharge le formulaire réservé à cet effet sur justice.fr et le dépose au service d’accueil d’une juridiction ou l’adresse par voie postale avec les pièces justificatives). Il doit ensuite s’identifier via FranceConnect et peut accéder à son espace personnel au moyen des identifiants qu’il a reçus par courriel pour consulter les informations essentielles de son dossier, connaître l’état d’avancement de son affaire et les dates clés de la procédure. Il a également accès à certains documents (convocations, avis, récépissés) qui étaient auparavant transmis par lettre simple ou lettre recommandée sans accusé de réception. La saisine de la juridiction par le biais d’une requête numérique sera étendue courant 2020 sur les contentieux soumis au juge aux affaires familiales, les petits litiges et le conseil des prud’hommes.
2. Le recours à la visio-audience
La visioconférence est prévue à l’article L. 111-12 COJ (mod. loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, art. 1). Le tribunal judiciaire peut tenir des audiences dans plusieurs salles reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (l’une des salles peut être située en dehors du ressort du tribunal). Le président de la juridiction prend à cet égard une décision qui a la nature d’une mesure d’administration judiciaire, soit d’office, soit à la demande d’une partie, avec le consentement de l’ensemble des parties à la procédure (art. R. 111-7 COJ). Les règles relatives à la publicité des débats sont respectées (le cas échéant, les débats peuvent avoir lieu hors la présence du public dans les deux salles). Pour assurer la sécurité et la loyauté des transmissions ainsi que la confidentialité, les caractéristiques techniques sont définies par arrêté du garde des Sceaux
Néanmoins, la visioconférence soulève des difficultés pratiques pour les auxiliaires de justice qui redoutent un éloignement physique du juge et une déshumanisation de la justice. Ainsi, des contestations sont nées à propos de la décision du 17 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui met en vigueur les dispositions de l'article L. 733-1 du CESEDA (loi du 10 sept. 2018). Ce texte ouvre la possibilité d'organiser des audiences dans une salle de la CNDA au moyen d’une communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, la reliant à une salle spécialement aménagée dans un local de justice plus aisément accessible au demandeur. Les recours enregistrés depuis le 1er janvier 2019 présentés par les demandeurs d'asile résidant dans les ressorts des départements des tribunaux administratifs de Lyon, de Nancy et de Strasbourg sont ainsi jugés par vidéo-audiences qui se tiennent entre la CNDA et les cours administratives d’appel de Lyon et de Nancy.
3. Le développement de procédures dématérialisées
1. L’absence d’audience physique dans les procédures civiles est envisagée dans les réformes récentes comme un gage de célérité et d’efficacité. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (art. 26) a modifié l’article L. 212-5-1 du COJ. Devant le tribunal judiciaire, la « procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite ». Le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande (art. L. 212-5-1 COJ). Certes, la dématérialisation est conçue de manière restrictive puisqu’elle suppose l’initiative et l’accord exprès de toutes les parties, mais elle est généralisée à toutes les procédures. Pour les procédures avec représentation obligatoire, la communication entre les avocats s’effectue alors par le RPVA, et la transmission des actes au greffe du tribunal judiciaire doit être effectuée par communication électronique à peine d’irrecevabilité (art. 796-1 actuel du CPC). Le tribunal statue après dépôt des dossiers par les avocats. Lorsque la procédure est orale sans représentation obligatoire, le justiciable pourra communiquer avec la juridiction par le Portail des justiciables, mis en place par le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019 et deux arrêtés des 6 mai et 28 mai 2019, pour recevoir les avis et convocations et être informé du suivi de sa procédure. S’il a expressément accepté une procédure orale sans audience, il sera dispensé de se présenter physiquement devant le juge et les échanges contradictoires entre les parties se feront par des écrits communiqués selon le calendrier fixé et remis au greffe de la juridiction
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a prévu d’autres hypothèses de procédures sans audience physique (art. L. 212-5-2 COJ) pour les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer statuant sur une demande initiale n’excédant pas un montant qui sera défini par décret en Conseil d’État, ainsi que pour les demandes formées devant le tribunal judiciaire en paiement d’une somme n’excédant pas ce montant (un décret fixera les conditions de cette procédure sans audience). Cette modalité suppose l’initiative des parties et leur accord exprès. Néanmoins, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande
2. La mise en place d’une procédure dématérialisée d’injonction de payer devant une unique juridiction nationale a été prévue par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (art. L. 211-17 COJ) en matière civile. Elle entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021 (à une date fixée par un décret d’application). La demande d’injonction de payer sera formée par voie dématérialisée devant ce tribunal judiciaire spécialement désigné et la procédure sera entièrement virtuelle (art. L. 211-18 COJ ; le texte prévoit des exceptions : les personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire pourront adresser leur demande au greffe sur support papier, il en est de même pour les demandes d’injonctions de payer européennes). Les demandes d’injonction de payer en matière commerciale continueront à relever de la compétence des tribunaux de commerce (art. L. 211-17 COJ).
II. La crainte du tribunal-robot
Certaines expériences étrangères permettent de penser que le tribunal robot pourrait devenir une réalité. Le ministère estonien de la Justice a demandé en 2019 à Ott Velsberg, directeur de données du pays, de concevoir un « juge-robot » pour gérer les arriérés de petits litiges judiciaires de moins de 7 000 euros. Le recours à l’intelligence artificielle est considéré par les autorités publiques comme un moyen d’alléger la tâche des juges et de leur permettre de se concentrer sur les litiges complexes, reposant sur des conflits de valeurs. Dans ce cadre, les décisions algorithmiques ne concerneraient que les litiges aisément chiffrables (détermination des amendes routières, des pensions alimentaires barémisées, des délais de paiement). En tout état de cause, les parties conserveraient le droit à un recours contre la décision algorithmique devant des juges humains : le droit au juge évolue pour devenir le droit à ce qu’une personne humaine puisse infirmer ou annuler une décision algorithmique. Cette « justice » algorithmique trouve son prolongement dans les processus de résolution amiable des différends. Ainsi, au Québec un système virtuel règle de petits litiges commerciaux : les parties se connectent sur le site, indiquent les termes du contentieux, et un algorithme calcule les issues financières les plus plausibles, sur la base desquelles le justiciable se voit proposer une solution extrajudicaire et un dédommagement.
La France n’a pas lancé un tel projet de tribunal-robot. En revanche, la législation récente a encadré l’open data qui est la première phase de la « justice prédictive », c’est-à-dire de l’analyse algorithmique des décisions de justice. Elle s’est également préoccupée des prestataires de services en ligne de médiation.
1. Un open data protecteur des droits fondamentaux
La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 sur la République numérique a prévu la mise à disposition gratuite de toutes les données émanant des administrations publiques et donc des décisions de toutes les juridictions. Le rapport du groupe de travail présidé par le professeur Loïc Cadiet
L’article L. 111-13 du Code de l’organisation judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, précise : « Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. » Un décret d’application pris après avis de la CNIL et du Conseil d’État, précisera les conditions de la mise en œuvre de cette protection : qui décidera de l’occultation des éléments de réidentification ? Le juge qui rend la décision appréciera-t-il le risque d’atteinte à la vie privée ou la sécurité ? Cette appréciation sera-t-elle effectuée par la Cour de cassation en charge de l’open data ? On observe que les personnes morales ne bénéficient pas de cette disposition. Elles bénéficient en revanche des nouvelles règles garantissant le secret des affaires : notamment, l’article L. 153-1 du Code de commerce permet au juge d’adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires
S’agissant de la communication des décisions aux tiers, des conditions restrictives sont prévues. En principe, aux termes de l’article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, les tiers sont en droit de se faire délivrer copie « des jugements prononcés publiquement » (art. 451 CPC, art. 1016 CPC pour la Cour de cassation) : les greffiers sont tenus de délivrer copie intégrale à tous requérants (art. 1440 CPC
Afin de protéger la vie privée des parties, les tiers n’obtiennent parfois que des extraits des jugements, qui ne contiennent ni l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, ni les motifs. D’abord, l'article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 (mod. par art. 19 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019) rappelle que « la copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil ». Ensuite, alors même que le jugement peut être prononcé publiquement, certaines dispositions spéciales n’autorisent que la délivrance d’extraits limités au dispositif. Une circulaire du 19 décembre 2018 relative à la communication de décisions judiciaires civiles et pénales aux tiers à l’instance
Pour éviter que les opérateurs privés puissent constituer leurs bases de données en parallèle à l’open data géré par la Cour de cassation, en s’adressant directement aux greffes des juridictions, l’article L. 111-14 du COJ (ajouté par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019) précise que la délivrance des jugements aux tiers est soumise à deux séries d’exigences :
– les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique ;
– les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
Un décret en Conseil d’État fixera, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application de cet article.
2. L’analyse algorithmique des décisions de justice
On peut définir l’intelligence artificielle comme la « capacité d’une unité fonctionnelle à exécuter des fonctions généralement associées à l’intelligence humaine, telles que le raisonnement et l’apprentissage
Le traitement algorithmique des décisions de justice est très encadré par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles qui applique le règlement général sur la protection des données (RGPD
D’abord, il résulte de la nouvelle rédaction de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que sont autorisés « 10° Les traitements portant sur la réutilisation des informations publiques figurant dans les jugements et décisions mentionnés, respectivement, à l'article L. 10 du Code de justice administrative et à l'article L. 111-13 du Code de l'organisation judiciaire, sous réserve que ces traitements n'aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées ». La protection de la vie privée et de la sécurité des personnes impose logiquement cette restriction.
Ensuite, l’article L. 111-13 du COJ (mod. loi 2019-222 du 23 mars 2019) précise que : « Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du Code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Les modes algorithmiques d’analyse des décisions de justice qui ne conduisent pas au « profilage » des juges et des membres du greffe sont donc autorisés, dans la mesure où ils respectent les données personnelles des personnes mentionnées dans la décision. La réflexion est actuellement orientée vers l’éthique des algorithmes, tant au niveau de l’Union européenne que du Conseil de l’Europe
En effet, une meilleure connaissance statistique des chances de succès pourrait orienter le justiciable vers un mode négocié de résolution des conflits. Et comme les modes amiables de résolution des différends ne relèvent d’aucun monopole professionnel, les acteurs privés ont mis en place des services en ligne de médiation et recourent à l’intelligence artificielle. Les autorités publiques tentent de réguler le marché. C’est ainsi que la loi de programmation de la justice 2018-2022 et de réforme pour la justice n° 2019-222 du 23 mars 2019 ajoute de nouvelles dispositions à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle en y insérant des articles 4-1 à 4-7. Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée, ou d’arbitrage pourront faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité (le COFRAC) s’ils répondent aux conditions prévues. Notamment, ils devront assurer la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, la confidentialité, mais également la transparence quant aux modalités de résolution. Les personnes physiques ou morales prestataires de services devront accomplir leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligence et respecter le monopole du droit des avocats : elles ne pourront réaliser des actes d’assistance ou de représentation que dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et ne pourront donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu’à la condition de respecter les obligations résultant de l’article 54 de la même loi. Le recours à l’IA est encadré : les services en ligne ne pourront avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Lorsque ce service sera proposé à l’aide d’un tel traitement, les parties devront en être informées par une mention explicite et y consentir expressément. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre seront communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fera la demande. Le responsable de traitement s’assurera de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fera la demande la manière dont le traitement aura été mis en œuvre à son égard.
3. Le smart-jugement ?
La blockchain a permis l’émergence du « smart contract »
Dans le rapport de l’Institut Montaigne
Les voies d’exécution des jugements méritent également une révolution numérique, sous peine de devenir totalement obsolètes
Ce panorama permet de mesurer l’ampleur de la révolution numérique affectant le procès. Il faudra néanmoins prendre garde de maintenir le droit à un juge humain, seul apte à trancher des conflits de valeurs et à garantir l’effectivité des droits fondamentaux de la personne.