Nouvelles technologies : procès civil et numérique

Créé le

30.09.2019

L’intégration des nouvelles technologies dans les procédures civiles n’est pas nouvelle, et les manifestations de la numérisation de la justice sont déjà nombreuses et diverses. Elles traduisent la consécration du tribunal digital.  Mais le législateur se préoccupe également des nouveaux aspects de la numérisation, qui font craindre la naissance du tribunal-robot.

La justice civile n’échappe pas à la numérisation et le rapport annexé à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 indique parmi les différents objectifs poursuivis la « transformation numérique de la justice », permettant de bâtir, pour 2022, un véritable service public de la justice, moderne, transparent et accessible. Chaque justiciable concerné par une procédure pourra gérer en ligne ses démarches et obtenir le suivi de l’instance. Les magistrats et agents des greffes bénéficieront d’outils de travail et d’applicatifs adaptés, réduisant les tâches répétitives et de faible valeur ajoutée. Il est donc envisagé dans les années à venir, d’adapter le socle technique (renforcement des réseaux du ministère, migration vers la téléphonie IP, développement des outils de communication mobiles, plateforme d’échange de documents volumineux, interopérabilité avec l’ensemble des partenaires du service public de la justice, particulièrement les avocats, les huissiers de justice et experts judiciaires). La généralisation de la communication par voie électronique, le déploiement de l’application Portalis, la généralisation du portail du SAUJ (service d’accueil unique du justiciable) et du Portail des justiciables permettront une gestion entièrement numérique des procédures civiles, et chacun des acteurs pourra accéder à un dossier numérique partagé en fonction de ses droits. Un Comité stratégique présidé par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pilote le plan de transformation numérique, qui bénéficie d’un budget de 530 millions d’euros sur la période 2018-2022. Le service d’information et de communication du secrétariat général est doté d’un renfort de personnel pour la mise en œuvre opérationnelle de ce plan.

L’intégration des nouvelles technologies dans les procédures n’est pas nouvelle, et les manifestations de la numérisation de la justice sont déjà nombreuses et diverses. Elles traduisent la consécration du tribunal digital (I.). Le législateur se préoccupe également des nouveaux aspects de la numérisation, qui font craindre la naissance du tribunal-robot (II.).

I. La consécration du tribunal digital

Les dispositions législatives prévoient plusieurs processus d’intégration du numérique sous toutes ses formes dans le fonctionnement de la justice civile. Il est vrai que les professionnels de la justice, les avocats et les huissiers de justice, se sont dotés d’outils performants (les autres partenaires de la justice ont également intégré le numérique dans leur fonctionnement, comme les experts judiciaires avec OPALEXE [1] ) pour répondre aux besoins des acteurs sociaux et économiques.

1. La généralisation de la communication par voie électronique

La communication par voie électronique a été introduite dans le Code de procédure civile par un décret du 28 décembre 2005 (art. 748-1 et s. CPC). Elle s’est considérablement développée depuis et a été rendue obligatoire à peine d’irrecevabilité des actes de procédure pour les avocats (art. 796-1 CPC pour le tribunal judiciaire et art. 930-1 CPC pour la cour d’appel). En effet, les remises d’actes au greffe des juridictions se font impérativement par voie électronique, sauf cause étrangère à l’avocat qui accomplit l’acte. Une importante jurisprudence a précisé à cet égard que seule une défaillance du RPVA permet d’opposer la cause étrangère et autorise une remise ou un envoi de l’acte sur support papier [2] . S’agissant des tribunaux de commerce, plusieurs dispositions législatives ont conduit à leur digitalisation, selon un procédé différent de celui des tribunaux judiciaires civils, adossé à Securigreffe [3] . L’arrêté technique du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du Code de procédure civile relatif aux greffiers des tribunaux de commerce met juridiquement en œuvre un système de communication par voie électronique entre les greffes de tribunaux de commerce et l’ensemble des partenaires procéduraux intervenant auprès de ces juridictions, qui vient s’ajouter au réseau privé virtuel des avocats du tribunal de commerce (RPVATC). Dans le prolongement, l’arrêté du 9 avril 2019 (JO du 11 avril) précise les modalités d’application de l’article 456 du Code de procédure civile, c’est-à-dire de la signature électronique des jugements rendus par les tribunaux de commerce.

Le développement actuel concerne essentiellement le justiciable lui-même, même non représenté, qui peut, s’il a donné son accord, consulter, à partir de son espace personnel sécurisé, depuis le 27 mai 2019, l’état d’avancement de sa procédure civile, mais aussi télécharger les documents tels que les avis, convocations et récépissés (toutes les procédures sont concernées, avec ou sans représentation obligatoire par un avocat dès lors qu’elles sont formées devant les juridictions civiles). Enfin, le justiciable reçoit des rappels de convocations par SMS quelques jours avant son audience. Le processus dématérialisé suppose un consentement du justiciable à la dématérialisation de son affaire (art. 748-2 CPC.- le justiciable télécharge le formulaire réservé à cet effet sur justice.fr et le dépose au service d’accueil d’une juridiction ou l’adresse par voie postale avec les pièces justificatives). Il doit ensuite s’identifier via FranceConnect et peut accéder à son espace personnel au moyen des identifiants qu’il a reçus par courriel pour consulter les informations essentielles de son dossier, connaître l’état d’avancement de son affaire et les dates clés de la procédure. Il a également accès à certains documents (convocations, avis, récépissés) qui étaient auparavant transmis par lettre simple ou lettre recommandée sans accusé de réception. La saisine de la juridiction par le biais d’une requête numérique sera étendue courant 2020 sur les contentieux soumis au juge aux affaires familiales, les petits litiges et le conseil des prud’hommes.

2. Le recours à la visio-audience

La visioconférence est prévue à l’article L. 111-12 COJ (mod. loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, art. 1). Le tribunal judiciaire peut tenir des audiences dans plusieurs salles reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (l’une des salles peut être située en dehors du ressort du tribunal). Le président de la juridiction prend à cet égard une décision qui a la nature d’une mesure d’administration judiciaire, soit d’office, soit à la demande d’une partie, avec le consentement de l’ensemble des parties à la procédure (art. R. 111-7 COJ). Les règles relatives à la publicité des débats sont respectées (le cas échéant, les débats peuvent avoir lieu hors la présence du public dans les deux salles). Pour assurer la sécurité et la loyauté des transmissions ainsi que la confidentialité, les caractéristiques techniques sont définies par arrêté du garde des Sceaux [4] .

Néanmoins, la visioconférence soulève des difficultés pratiques pour les auxiliaires de justice qui redoutent un éloignement physique du juge et une déshumanisation de la justice. Ainsi, des contestations sont nées à propos de la décision du 17 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui met en vigueur les dispositions de l'article L. 733-1 du CESEDA (loi du 10 sept. 2018). Ce texte ouvre la possibilité d'organiser des audiences dans une salle de la CNDA au moyen d’une communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, la reliant à une salle spécialement aménagée dans un local de justice plus aisément accessible au demandeur. Les recours enregistrés depuis le 1er janvier 2019 présentés par les demandeurs d'asile résidant dans les ressorts des départements des tribunaux administratifs de Lyon, de Nancy et de Strasbourg sont ainsi jugés par vidéo-audiences qui se tiennent entre la CNDA et les cours administratives d’appel de Lyon et de Nancy.

3. Le développement de procédures dématérialisées

1. L’absence d’audience physique dans les procédures civiles est envisagée dans les réformes récentes comme un gage de célérité et d’efficacité. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (art. 26) a modifié l’article L. 212-5-1 du COJ. Devant le tribunal judiciaire, la « procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite ». Le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande (art. L. 212-5-1 COJ). Certes, la dématérialisation est conçue de manière restrictive puisqu’elle suppose l’initiative et l’accord exprès de toutes les parties, mais elle est généralisée à toutes les procédures. Pour les procédures avec représentation obligatoire, la communication entre les avocats s’effectue alors par le RPVA, et la transmission des actes au greffe du tribunal judiciaire doit être effectuée par communication électronique à peine d’irrecevabilité (art. 796-1 actuel du CPC). Le tribunal statue après dépôt des dossiers par les avocats. Lorsque la procédure est orale sans représentation obligatoire, le justiciable pourra communiquer avec la juridiction par le Portail des justiciables, mis en place par le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019 et deux arrêtés des 6 mai et 28 mai 2019, pour recevoir les avis et convocations et être informé du suivi de sa procédure. S’il a expressément accepté une procédure orale sans audience, il sera dispensé de se présenter physiquement devant le juge et les échanges contradictoires entre les parties se feront par des écrits communiqués selon le calendrier fixé et remis au greffe de la juridiction [5] .

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a prévu d’autres hypothèses de procédures sans audience physique (art. L. 212-5-2 COJ) pour les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer statuant sur une demande initiale n’excédant pas un montant qui sera défini par décret en Conseil d’État, ainsi que pour les demandes formées devant le tribunal judiciaire en paiement d’une somme n’excédant pas ce montant (un décret fixera les conditions de cette procédure sans audience). Cette modalité suppose l’initiative des parties et leur accord exprès. Néanmoins, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande [6] .

2. La mise en place d’une procédure dématérialisée d’injonction de payer devant une unique juridiction nationale a été prévue par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (art. L. 211-17 COJ) en matière civile. Elle entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021 (à une date fixée par un décret d’application). La demande d’injonction de payer sera formée par voie dématérialisée devant ce tribunal judiciaire spécialement désigné et la procédure sera entièrement virtuelle (art. L. 211-18 COJ ; le texte prévoit des exceptions : les personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire pourront adresser leur demande au greffe sur support papier, il en est de même pour les demandes d’injonctions de payer européennes). Les demandes d’injonction de payer en matière commerciale continueront à relever de la compétence des tribunaux de commerce (art. L. 211-17 COJ).

II. La crainte du tribunal-robot

Certaines expériences étrangères permettent de penser que le tribunal robot pourrait devenir une réalité. Le ministère estonien de la Justice a demandé en 2019 à Ott Velsberg, directeur de données du pays, de concevoir un « juge-robot » pour gérer les arriérés de petits litiges judiciaires de moins de 7 000 euros. Le recours à l’intelligence artificielle est considéré par les autorités publiques comme un moyen d’alléger la tâche des juges et de leur permettre de se concentrer sur les litiges complexes, reposant sur des conflits de valeurs. Dans ce cadre, les décisions algorithmiques ne concerneraient que les litiges aisément chiffrables (détermination des amendes routières, des pensions alimentaires barémisées, des délais de paiement). En tout état de cause, les parties conserveraient le droit à un recours contre la décision algorithmique devant des juges humains : le droit au juge évolue pour devenir le droit à ce qu’une personne humaine puisse infirmer ou annuler une décision algorithmique. Cette « justice » algorithmique trouve son prolongement dans les processus de résolution amiable des différends. Ainsi, au Québec un système virtuel règle de petits litiges commerciaux : les parties se connectent sur le site, indiquent les termes du contentieux, et un algorithme calcule les issues financières les plus plausibles, sur la base desquelles le justiciable se voit proposer une solution extrajudicaire et un dédommagement.

La France n’a pas lancé un tel projet de tribunal-robot. En revanche, la législation récente a encadré l’open data qui est la première phase de la « justice prédictive », c’est-à-dire de l’analyse algorithmique des décisions de justice. Elle s’est également préoccupée des prestataires de services en ligne de médiation.

1. Un open data protecteur des droits fondamentaux

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 sur la République numérique a prévu la mise à disposition gratuite de toutes les données émanant des administrations publiques et donc des décisions de toutes les juridictions. Le rapport du groupe de travail présidé par le professeur Loïc Cadiet [7] a émis des préconisations pour sécuriser cette diffusion. La Cour de cassation, par l’intermédiaire du SDER (service de documentation, d’études et du rapport) gérera la collecte des 3,9 millions de décisions rendues par an. Elle participe au projet « Entrepreneurs d’intérêt général » avec le soutien du ministère de la Justice, piloté par la mission publique ETALAB [8] . Deux Data Scientists et un développeur informatique travaillent pour améliorer les outils d’anonymisation existants et les processus de traitement et d’évaluation des risques liés à la protection des données personnelles. Il s’agit de faire appel à des algorithmes d’intelligence artificielle pour que le logiciel apprenne par lui-même à retrouver les éléments identifiants à occulter (machine learning).

L’article L. 111-13 du Code de l’organisation judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, précise : « Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. » Un décret d’application pris après avis de la CNIL et du Conseil d’État, précisera les conditions de la mise en œuvre de cette protection : qui décidera de l’occultation des éléments de réidentification ? Le juge qui rend la décision appréciera-t-il le risque d’atteinte à la vie privée ou la sécurité ? Cette appréciation sera-t-elle effectuée par la Cour de cassation en charge de l’open data ? On observe que les personnes morales ne bénéficient pas de cette disposition. Elles bénéficient en revanche des nouvelles règles garantissant le secret des affaires : notamment, l’article L. 153-1 du Code de commerce permet au juge d’adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires [9] . En outre, à la demande d'une partie, un extrait de la décision ne comportant que son dispositif, revêtu de la formule exécutoire, peut lui être remis pour les besoins de son exécution forcée. Une version non confidentielle de la décision, dans laquelle sont occultées les informations couvertes par le secret des affaires, peut être remise aux tiers et mise à la disposition du public sous forme électronique (art. R. 153-10 Code de commerce).

S’agissant de la communication des décisions aux tiers, des conditions restrictives sont prévues. En principe, aux termes de l’article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, les tiers sont en droit de se faire délivrer copie « des jugements prononcés publiquement » (art. 451 CPC, art. 1016 CPC pour la Cour de cassation) : les greffiers sont tenus de délivrer copie intégrale à tous requérants (art. 1440 CPC [10] ). Toutes les décisions ne sont pas rendues publiquement, et ne sont donc pas communicables aux tiers. À cet égard, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié les conditions du prononcé public des jugements prévues au nouvel article 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 pour énoncer les exceptions (en matière gracieuse, relatives à l’état et la capacité des personnes, intéressant la vie privée ou mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 153-1 du Code de commerce).

Afin de protéger la vie privée des parties, les tiers n’obtiennent parfois que des extraits des jugements, qui ne contiennent ni l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, ni les motifs. D’abord, l'article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 (mod. par art. 19 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019) rappelle que « la copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil ». Ensuite, alors même que le jugement peut être prononcé publiquement, certaines dispositions spéciales n’autorisent que la délivrance d’extraits limités au dispositif. Une circulaire du 19 décembre 2018 relative à la communication de décisions judiciaires civiles et pénales aux tiers à l’instance [11] rappelle ces exceptions [12] .

Pour éviter que les opérateurs privés puissent constituer leurs bases de données en parallèle à l’open data géré par la Cour de cassation, en s’adressant directement aux greffes des juridictions, l’article L. 111-14 du COJ (ajouté par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019) précise que la délivrance des jugements aux tiers est soumise à deux séries d’exigences :

– les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique ;

– les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

Un décret en Conseil d’État fixera, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application de cet article.

2. L’analyse algorithmique des décisions de justice

On peut définir l’intelligence artificielle comme la « capacité d’une unité fonctionnelle à exécuter des fonctions généralement associées à l’intelligence humaine, telles que le raisonnement et l’apprentissage [13] ». Comme l’observe Jacques Lévy-Véhel, la plupart des techniques actuelles envisagent des analyses algorithmiques statistiques fondées sur des outils de traitement de la langue naturelle (natural langage processing) [14] . Ces outils sont élaborés pour analyser automatiquement les décisions de justice et en tirer des statistiques sur les chances de succès (ce que l’on a improprement nommé la « justice prédictive » [15] ). Ces prévisions peuvent être facilitées par une barémisation légale [16] (par ex. une application sur mobile permet d’évaluer le montant prévisible de la pension alimentaire…). D’autres recherches sont tournées vers la conception de modèles capables de reproduire l'éventail des décisions judiciaires prises sur un dossier donné grâce à des techniques de pointe en apprentissage automatique (machine learning). Ces dernières techniques permettent d’enseigner à la machine des règles dont l’application automatique produirait des résultats proches de ceux observés dans la réalité (apprentissage supervisé) et les « machines-juges » seraient en mesure de prendre des décisions qui ressemblent à celles prises par des humains.

Le traitement algorithmique des décisions de justice est très encadré par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles qui applique le règlement général sur la protection des données (RGPD [17] ). Une telle analyse algorithmique est autorisée, sous deux limites importantes.

D’abord, il résulte de la nouvelle rédaction de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que sont autorisés « 10° Les traitements portant sur la réutilisation des informations publiques figurant dans les jugements et décisions mentionnés, respectivement, à l'article L. 10 du Code de justice administrative et à l'article L. 111-13 du Code de l'organisation judiciaire, sous réserve que ces traitements n'aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées ». La protection de la vie privée et de la sécurité des personnes impose logiquement cette restriction.

Ensuite, l’article L. 111-13 du COJ (mod. loi 2019-222 du 23 mars 2019) précise que : « Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du Code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Les modes algorithmiques d’analyse des décisions de justice qui ne conduisent pas au « profilage » des juges et des membres du greffe sont donc autorisés, dans la mesure où ils respectent les données personnelles des personnes mentionnées dans la décision. La réflexion est actuellement orientée vers l’éthique des algorithmes, tant au niveau de l’Union européenne que du Conseil de l’Europe [18] : il s’agit de réguler les opérateurs privés afin que les systèmes qu’ils mettent en place respectent des principes fondamentaux, parmi lesquels le respect des droits de l’Homme (notamment la non-discrimination et le respect des données personnelles), la sécurité et la fiabilité, la transparence et la traçabilité des systèmes, l’accessibilité, le respect de l’environnement et la responsabilité des créateurs de systèmes IA en cas de problèmes. L’impact des MAAD (modes algorithmiques d’analyse des décisions) sur la justice civile (et pénale) fait l’objet de nombreuses analyses, sans pouvoir être mesuré précisément ! Il est certain qu’il modifiera le comportement des différents acteurs, comme celui des justiciables [19] .

En effet, une meilleure connaissance statistique des chances de succès pourrait orienter le justiciable vers un mode négocié de résolution des conflits. Et comme les modes amiables de résolution des différends ne relèvent d’aucun monopole professionnel, les acteurs privés ont mis en place des services en ligne de médiation et recourent à l’intelligence artificielle. Les autorités publiques tentent de réguler le marché. C’est ainsi que la loi de programmation de la justice 2018-2022 et de réforme pour la justice n° 2019-222 du 23 mars 2019 ajoute de nouvelles dispositions à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle en y insérant des articles 4-1 à 4-7. Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée, ou d’arbitrage pourront faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité (le COFRAC) s’ils répondent aux conditions prévues. Notamment, ils devront assurer la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, la confidentialité, mais également la transparence quant aux modalités de résolution. Les personnes physiques ou morales prestataires de services devront accomplir leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligence et respecter le monopole du droit des avocats : elles ne pourront réaliser des actes d’assistance ou de représentation que dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et ne pourront donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu’à la condition de respecter les obligations résultant de l’article 54 de la même loi. Le recours à l’IA est encadré : les services en ligne ne pourront avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Lorsque ce service sera proposé à l’aide d’un tel traitement, les parties devront en être informées par une mention explicite et y consentir expressément. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre seront communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fera la demande. Le responsable de traitement s’assurera de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fera la demande la manière dont le traitement aura été mis en œuvre à son égard.

3. Le smart-jugement ?

La blockchain a permis l’émergence du « smart contract » [20] , qui est un programme autonome qui exécute automatiquement les conditions et les termes d’un contrat sans nécessiter aucune intervention humaine [21] . La blockchain ouvre de nombreuses perspectives. C’est ainsi que le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce déploie depuis mars 2019 un réseau blockchain développé par IBM pour améliorer la gestion du registre du commerce et des sociétés (fluidité des échanges d’informations, transparence des procédures collectives) [22] . Dans le prolongement apparaissent de nouveaux processus de résolution des litiges occasionnés par l’exécution du contrat intelligent utilisant la blockchain [23] .

Dans le rapport de l’Institut Montaigne [24] , l’introduction du système du contrat intelligent est envisagée en matière de justice civile, puisqu’en plus de l’exécution automatique des contrats de consommation intelligents, il est envisagé la consécration d’accords de médiation intelligents fondés sur la blockchain ! Les auteurs vont jusqu’à envisager une sorte de smart jugement, en admettant qu’« il n’est pas impossible d’envisager un système permettant d’intégrer dans les règles de procédure des dispositions permettant, dès l’ouverture du procès, de constituer des garanties assurant l’exécution automatique de la décision finale » (rapport, p. 63).

Les voies d’exécution des jugements méritent également une révolution numérique, sous peine de devenir totalement obsolètes [25] . Il faudra inventer des mesures d’exécution permettant d’appréhender les nouveaux biens composant les patrimoines des débiteurs (comment saisir une monnaie cryptée ?) et faire face aux diverses techniques permettant au débiteur de vider le gage des créanciers (la multiplication des locations de meubles ; des banques en ligne, néobanques ou banques mobiles qui entraînent des portefeuilles numériques non référencés au fichier FICOBA et difficiles à localiser ; des revenus issus de l’économie collaborative qui échappent aux créanciers…).

Ce panorama permet de mesurer l’ampleur de la révolution numérique affectant le procès. Il faudra néanmoins prendre garde de maintenir le droit à un juge humain, seul apte à trancher des conflits de valeurs et à garantir l’effectivité des droits fondamentaux de la personne.

 

1 Colloque de la Compagnie des experts près la cour d’appel de Reims, « L’expert et l’expertise au sein de la justice prédictive – Quel avenir de l’expert au sein de la justice prédictive ? », revue Experts n° 145, août 2019, p. 4.
2 Cass. civ. 2e, 27 septembre 2018, n° 17-20930, publié au Bulletin : « Mais attendu qu'en application de l'article 930-1 du Code de procédure civile, l'acte qui ne peut être transmis au greffe de la cour d'appel par la voie électronique pour une cause étrangère doit lui être remis sur support papier ; que cette disposition ne tend par conséquent qu'à remédier à une difficulté propre à la communication par la voie électronique en prescrivant à la partie d'accomplir la diligence attendue par une remise de l'acte sur support papier. »
3 C. Bléry, « Sécurigreffe : l’identité numérique judiciaire opposable est née », JCP G, 2016, 256.
4 En matière pénale, v. Conseil constit., déc. n° 2019-802 QPC du 20 septembre 2019 : en dehors des cas où le transport de la personne détenue paraît devoir être évité en raison de risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion, l'intéressé a le droit de s'opposer au recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle lorsqu'il est statué sur son placement en détention provisoire ou sur la prolongation de cette détention. Cette faculté lui garantit donc la possibilité d'être présenté physiquement devant la chambre de l'instruction appelée à statuer sur sa détention provisoire, dès le début de sa détention, puis à intervalles réguliers, tous les quatre mois en matière délictuelle et tous les six mois en matière criminelle, à chaque prolongation de celle-ci.
5 Les écrits saisissent le juge des prétentions et moyens à la date de leur communication, art. 446-4 CPC.
6 Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s’il estime que, compte tenu des circonstances de l’espèce, une audience n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond (art. L. 212-5-2 COJ).
7 Rapport « L’open data des décisions de justice », janvier 2017.
8 Service du Premier ministre, au sein de la Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de documentation de l’État, en charge de l’ouverture des données publiques et du gouvernement ouvert.
9 D’autres dispositions sont prévues pour protéger le secret des affaires : art. L. 153-1 s. C. com. et R. 153-1 s. C. com.
10 Le tiers doit acquitter un droit forfaitaire pour la délivrance de toute ampliation d’une décision en matière civile (L. n° 77-1468, 30 déc. 1977, art. 11) ; lorsque la décision a été rendue par un tribunal de commerce, le greffier perçoit des émoluments pour la délivrance des copies (C. com., art. L. 743-13 [réd. L. n° 2015-990, 6 août 2015] et R. 743-140 et R. 743-142 [réd. décr. n° 2016-230, 26 févr. 2016). Le greffier est en droit de refuser la délivrance si les frais ne sont pas acquittés (CPC, art. 1440 : la délivrance est faite aux requérants « à charge de leurs droits »).
11 http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44220.
12 Art. 1082-1 du CPC, jugements de divorce ou de séparation de corps; art. 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s'agissant des procès en diffamation lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ; ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, art. R. 123-154 du Code de commerce.
13 Norme ISO/IEC 2382-28:1995, « Technologies de l'information – Vocabulaire – Partie 28 : Intelligence artificielle – Notions fondamentales et systèmes experts », révisée par ISO/IEC 2382 :2015.
14 Jacques Lévy-Véhel, « Présentation du fonctionnement d’outils numériques existants d’analyse mathématique du droit », in Rapport Mission droit et justice, « Comment le numérique transforme le droit et la justice vers de nouveaux usages et un bouleversement de la prise de décision, anticiper les évolutions pour les accompagner et les maîtriser », juill. 2019, p. 7 et s.
15 Y. Meneceur, « Quel avenir pour la justice prédictive ? », JCP G, 2018, p. 316.
16 Mission droit et justice, « La barémisation de la justice: une approche par l’analyse économique du droit », dir. Cécile Bourreau-Dubois, rapport final, février 2019.
17 Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
18 Commission européenne, « Renforcer la confiance dans l’intelligence artificielle axée sur le facteur humain », communication au Parlement européen, 8 avril 2019 ; Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies, « Déclaration sur l’intelligence artificielle, la robotique et les systèmes autonomes », 9 mars 2018 ; Groupe d’experts indépendants de haut niveau sur l’intelligence artificielle, « Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance », avril 2019 ; Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL) ; Charte éthique européenne d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires, adoptée par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), le 4 décembre 2018 ; Déclaration du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 13 février 2019 sur les capacités de manipulation des processus algorithmiques ; CEPEJ, « L’intelligence artificielle au service du pouvoir judiciaire », conférence à Riga, 26 septembre 2018, Table ronde « La justice dite “prédictive” : quels risques, quelles opportunités ? », intervention de M. Eloi Buat-Ménard, Conseiller référendaire à la Cour de cassation, adjoint au directeur du service de documentation, des études et du rapport, du service des relations internationales et du service de communication ; Déclaration sur l'éthique et la protection des données dans le secteur de l'intelligence artificielle, 40e Conférence internationale des commissaires à la protection des données et de la vie privée, 23 octobre 2018 ; CEPEJ, « Systèmes judiciaires européens, efficacité et qualité de la justice », Études n° 26, éd. 2018.
19 A. Garapon et J. Lassègue, Justice digitale, PUF, 2018 ; N. Fricero, « Plaidoyer pour un procès civil disruptif et pour une mutation anthropologique des acteurs judiciaires », JCP 2017, p. 2253.
20 Traduit par « contrat intelligent ».
21 Évoqué par la ministre de la Justice Teresa Cheng Yeuk-wah en 2017, un projet eBRAM (Electronic Business Related Arbitration and Mediation) a été cofondé par le Hong Kong Bar Association et la Law Society. La plateforme pourrait être lancée à la fin de l’année 2019 ou début 2020. L’eBRAM centre proposerait la mise en place de smart contracts connectés et auto-exécutoires, un cryptage de documents via une blockchain privée et un service d’arbitrage et de médiation en ligne.
22 H. Croze, « La blockchain sauvera-t-elle la justice ? », Procédures, mai 2019, p. 5, à propos de la gestion du registre du commerce et des sociétés utilisant la technologie de la blockchain ; M. Mekki, « Les mystères de la blockchain », D. 2017, p. 2160.
23 Depuis avril 2018, les utilisateurs peuvent créer un smart contract et choisir Kleros comme protocole de juridiction : en cas de contentieux, le système tire au sort des juges qui rendent une décision automatiquement exécutée par le smart contract…
24 « Justice : faites entrer le numérique », nov. 2017, spéc. pp. 62-63 : www.institutmontaigne.org/publications/justice-faites-entrer-lenumerique.
25 M. Malet, « La trentaine déclinante des procédures civiles d’exécution », Lexbase n° 796, 26 sept. 2019, n° N0482BYI.

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Banque et Droit NºHS-2019-2
Notes :
22 H. Croze, « La blockchain sauvera-t-elle la justice ? », Procédures, mai 2019, p. 5, à propos de la gestion du registre du commerce et des sociétés utilisant la technologie de la blockchain ; M. Mekki, « Les mystères de la blockchain », D. 2017, p. 2160.
23 Depuis avril 2018, les utilisateurs peuvent créer un smart contract et choisir Kleros comme protocole de juridiction : en cas de contentieux, le système tire au sort des juges qui rendent une décision automatiquement exécutée par le smart contract…
24 « Justice : faites entrer le numérique », nov. 2017, spéc. pp. 62-63 : www.institutmontaigne.org/publications/justice-faites-entrer-lenumerique.
25 M. Malet, « La trentaine déclinante des procédures civiles d’exécution », Lexbase n° 796, 26 sept. 2019, n° N0482BYI.
10 Le tiers doit acquitter un droit forfaitaire pour la délivrance de toute ampliation d’une décision en matière civile (L. n° 77-1468, 30 déc. 1977, art. 11) ; lorsque la décision a été rendue par un tribunal de commerce, le greffier perçoit des émoluments pour la délivrance des copies (C. com., art. L. 743-13 [réd. L. n° 2015-990, 6 août 2015] et R. 743-140 et R. 743-142 [réd. décr. n° 2016-230, 26 févr. 2016). Le greffier est en droit de refuser la délivrance si les frais ne sont pas acquittés (CPC, art. 1440 : la délivrance est faite aux requérants « à charge de leurs droits »).
11 http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44220.
12 Art. 1082-1 du CPC, jugements de divorce ou de séparation de corps; art. 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s'agissant des procès en diffamation lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ; ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, art. R. 123-154 du Code de commerce.
13 Norme ISO/IEC 2382-28:1995, « Technologies de l'information – Vocabulaire – Partie 28 : Intelligence artificielle – Notions fondamentales et systèmes experts », révisée par ISO/IEC 2382 :2015.
14 Jacques Lévy-Véhel, « Présentation du fonctionnement d’outils numériques existants d’analyse mathématique du droit », in Rapport Mission droit et justice, « Comment le numérique transforme le droit et la justice vers de nouveaux usages et un bouleversement de la prise de décision, anticiper les évolutions pour les accompagner et les maîtriser », juill. 2019, p. 7 et s.
15 Y. Meneceur, « Quel avenir pour la justice prédictive ? », JCP G, 2018, p. 316.
16 Mission droit et justice, « La barémisation de la justice: une approche par l’analyse économique du droit », dir. Cécile Bourreau-Dubois, rapport final, février 2019.
17 Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
18 Commission européenne, « Renforcer la confiance dans l’intelligence artificielle axée sur le facteur humain », communication au Parlement européen, 8 avril 2019 ; Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies, « Déclaration sur l’intelligence artificielle, la robotique et les systèmes autonomes », 9 mars 2018 ; Groupe d’experts indépendants de haut niveau sur l’intelligence artificielle, « Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance », avril 2019 ; Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL) ; Charte éthique européenne d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires, adoptée par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), le 4 décembre 2018 ; Déclaration du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 13 février 2019 sur les capacités de manipulation des processus algorithmiques ; CEPEJ, « L’intelligence artificielle au service du pouvoir judiciaire », conférence à Riga, 26 septembre 2018, Table ronde « La justice dite “prédictive” : quels risques, quelles opportunités ? », intervention de M. Eloi Buat-Ménard, Conseiller référendaire à la Cour de cassation, adjoint au directeur du service de documentation, des études et du rapport, du service des relations internationales et du service de communication ; Déclaration sur l'éthique et la protection des données dans le secteur de l'intelligence artificielle, 40e Conférence internationale des commissaires à la protection des données et de la vie privée, 23 octobre 2018 ; CEPEJ, « Systèmes judiciaires européens, efficacité et qualité de la justice », Études n° 26, éd. 2018.
19 A. Garapon et J. Lassègue, Justice digitale, PUF, 2018 ; N. Fricero, « Plaidoyer pour un procès civil disruptif et pour une mutation anthropologique des acteurs judiciaires », JCP 2017, p. 2253.
1 Colloque de la Compagnie des experts près la cour d’appel de Reims, « L’expert et l’expertise au sein de la justice prédictive – Quel avenir de l’expert au sein de la justice prédictive ? », revue Experts n° 145, août 2019, p. 4.
2 Cass. civ. 2e, 27 septembre 2018, n° 17-20930, publié au Bulletin : « Mais attendu qu'en application de l'article 930-1 du Code de procédure civile, l'acte qui ne peut être transmis au greffe de la cour d'appel par la voie électronique pour une cause étrangère doit lui être remis sur support papier ; que cette disposition ne tend par conséquent qu'à remédier à une difficulté propre à la communication par la voie électronique en prescrivant à la partie d'accomplir la diligence attendue par une remise de l'acte sur support papier. »
3 C. Bléry, « Sécurigreffe : l’identité numérique judiciaire opposable est née », JCP G, 2016, 256.
4 En matière pénale, v. Conseil constit., déc. n° 2019-802 QPC du 20 septembre 2019 : en dehors des cas où le transport de la personne détenue paraît devoir être évité en raison de risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion, l'intéressé a le droit de s'opposer au recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle lorsqu'il est statué sur son placement en détention provisoire ou sur la prolongation de cette détention. Cette faculté lui garantit donc la possibilité d'être présenté physiquement devant la chambre de l'instruction appelée à statuer sur sa détention provisoire, dès le début de sa détention, puis à intervalles réguliers, tous les quatre mois en matière délictuelle et tous les six mois en matière criminelle, à chaque prolongation de celle-ci.
5 Les écrits saisissent le juge des prétentions et moyens à la date de leur communication, art. 446-4 CPC.
6 Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s’il estime que, compte tenu des circonstances de l’espèce, une audience n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond (art. L. 212-5-2 COJ).
7 Rapport « L’open data des décisions de justice », janvier 2017.
8 Service du Premier ministre, au sein de la Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de documentation de l’État, en charge de l’ouverture des données publiques et du gouvernement ouvert.
9 D’autres dispositions sont prévues pour protéger le secret des affaires : art. L. 153-1 s. C. com. et R. 153-1 s. C. com.
20 Traduit par « contrat intelligent ».
21 Évoqué par la ministre de la Justice Teresa Cheng Yeuk-wah en 2017, un projet eBRAM (Electronic Business Related Arbitration and Mediation) a été cofondé par le Hong Kong Bar Association et la Law Society. La plateforme pourrait être lancée à la fin de l’année 2019 ou début 2020. L’eBRAM centre proposerait la mise en place de smart contracts connectés et auto-exécutoires, un cryptage de documents via une blockchain privée et un service d’arbitrage et de médiation en ligne.