Le monopole bancaire, qui trouve son siège à l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier, a pour objet de réserver aux seuls établissements de crédit (voire aux sociétés de financement, pour l’octroi de crédits) l’accomplissement « à titre habituel » des opérations de banque, c’est-à-dire, selon l’article L. 311-1 du même code, la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement.
Il convient de voir, à travers ce monopole, une règle de protection, et non un véritable privilège, se justifiant ainsi par la nécessité de protéger les déposants, et notamment les garantir contre tout risque d’insolvabilité des établissements du secteur bancaire. Il facilite, également, le contrôle de la distribution du crédit.
Le premier alinéa de l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier nous intéressera plus particulièrement ici. Aux termes de ce dernier, « il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel ». En la matière, on rappellera que l’habitude est constituée, d’après la Cour de cassation, à partir simplement d’un second bénéficiaire de crédit. Il importe peu, en revanche, que plusieurs crédits aient été accordés à une seule et même personne1.
La violation de cette interdiction est sanctionnée pénalement, par l’intermédiaire du délit d’exercice illégal de la profession de banquier2. Ainsi, selon l’article L. 571-3 du code monétaire et financier, le fait, pour toute personne, de méconnaître l’une des interdictions prescrites à l’article L. 511-5 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros (1 875 000 euros pour les personnes morales). Les condamnations sont cependant aujourd’hui assez rares3. D’un point de vue civil, la convention conclue en violation du monopole bancaire n’est pas nulle4.
Le principe du monopole bancaire français n’est cependant pas absolu. La loi, et notamment les articles L. 511-6 et L. 511-7 du Code monétaire et financier, envisage des exceptions en la matière. D’une façon générale, le premier de ces textes prévoit des dérogations fondées sur la qualité de la personne qui en bénéficie, et le second énumère certaines opérations qui ne sont pas soumises, en elles-mêmes, au monopole. Or, ces exceptions, qui répondent à des nécessités pratiques, sociales et économiques, viennent d’être complétées par une ordonnance du 2 décembre 2025.
On sait que l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation5 est venue transposer en droit interne le contenu de la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs6. Ses dispositions entreront en vigueur le 20 novembre 20267. Or, il est apparu que, sur quelques points, l’ordonnance du 3 septembre 2025 ne transposait pas assez fidèlement la directive précitée. L’ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre a donc été adoptée pour apporter les corrections utiles8.
Or l’article 4 de cette seconde ordonnance est à l’origine de nouvelles exceptions au monopole bancaire.
En premier lieu, l’article L. 511-6 du Code monétaire et financier est complété de trois alinéas. Une nouvelle dérogation au monopole bancaire est ainsi ajoutée au 9° de la disposition, en faveur des fournisseurs de biens et de prestataires de services « qui, à titre accessoire à leur activité principale, octroient à leurs consommateurs des crédits relevant du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation, lorsque ces crédits sont complémentaires à la vente ou à la location des biens ou des services qu’ils offrent ».
La suite de l’article précise que ces mêmes fournisseurs de biens et prestataires de services devront néanmoins être immatriculés sur un registre. Un décret9 précisera les conditions d’immatriculation sur ce registre et les modalités de sa tenue. Les intéressés disposeront d’un délai de six mois à compter de la mise en place du registre pour se mettre en conformité avec cette obligation d’immatriculation10. Ce nouveau passage se justifie par l’article 37 de la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 imposant aux prêteurs et intermédiaires de crédit distribuant des crédits à la consommation de se soumettre à une procédure d’admission, à un enregistrement et à des modalités fixées par une autorité compétente.
Une exception est cependant envisagée ici : l’immatriculation ne sera pas exigée pour les fournisseurs de biens et prestataires de services qui sont des micro-entreprises, petites ou moyennes entreprises (au sens des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 230-1 du Code de commerce), « lorsqu’ils accordent des paiements différés à leurs consommateurs pour l’achat des biens et des services qu’ils offrent, à condition que ces paiements différés soient accordés sans intérêts et que les frais éventuels dus en cas de retard de paiement soient limités ».
En second lieu, le même article 4 de l’ordonnance du 2 décembre 2025 complète l’article L. 511-7, I, 1°, du Code monétaire et financier, déjà modifié par l’article 87 de l’ordonnance du 3 septembre 2025. Cette disposition prévoira donc, à partir du 20 novembre 2026, que le monopole bancaire ne fait pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse, « dans l’exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement sous réserve des dispositions du 9 de l’article L. 511-6 ».
Il est à souligner que cette dernière dérogation au monopole bancaire est particulièrement large. Elle concerne le fait, pour les entreprises, et ce quelle que soit leur taille, de consentir à leurs relations contractuelles (des professionnels comme des particuliers) des délais ou avances de paiement. Les exigences spécifiques envisagées par l’article L. 511-6, 9°, évoqué précédemment, devront néanmoins être scrupuleusement respectées dans les cas où elles seront attendues.
Ces ultimes évolutions concernant le monopole bancaire emportent notre conviction. La version antérieure de la modification apportée à l’article L. 511-7 du Code monétaire et financier, qui résultait de l’ordonnance du 3 septembre 2025, pouvait laisser penser que le monopole bancaire s’imposait dans tous les cas aux grandes entreprises, au sens du 4° de l’article L. 230-1 du Code de commerce11. Il est acquis, désormais, qu’il n’en est rien.