Le paiement sans contact (NFC pour Near Field Communication) est une sorte de marronnier : on en parle beaucoup, depuis longtemps, et puis… Et puis ? Sur carte ou intégrée à un téléphone mobile, la fonctionnalité du paiement sans contact se développe imperceptiblement. Et pas simplement la fonctionnalité, d’ailleurs : dans son Rapport 2015, l’Observatoire des tarifs bancaires a recensé, à février 2015, 11,5 millions de transactions sans contact (par carte et téléphone mobile) réalisées en France, pour un montant d’achats de 123,97 millions d’euros (p. 33). Si l’on s’attache aux supports de paiement, près de 34 millions de cartes sans contact (soit 50 % des cartes émises) seraient en circulation, contre 6,5 millions de mobiles NFC (environ 75 modèles). Les lieux acceptant le paiement sans contact se multiplient également : l’Observatoire recense 267 290 points de vente équipés de terminaux de paiement (TPE) sans contact (20 % du parc). D’autres chiffres, communiqués en juin 2015 par l’Observatoire du NFC et du sans contact, témoignent d’une accélération sensible : 7,7 millions de smartphones (90 modèles), 36,6 millions de cartes (56,61 %) et 300 163 commerçants (
Petits montants, petites questions ? Le paiement sans contact est aujourd’hui réservé aux petits paiements (règle interbancaire). Le plafond du montant unitaire est en principe fixé à 20 euros, porté à 100 euros en paiements successifs cumulés ; au-delà, la composition du code confidentiel est requise et elle réinitialise le montant maximum autorisé.
Le principe est simple : le porteur du support (carte ou téléphone) s’approche de la borne et enclenche de ce seul fait le paiement, à moins que le montant atteint ne lui impose de composer son code confidentiel. Pas de quoi révolutionner le droit du paiement ? Et pourtant, le sans contact alimente, ou renouvelle, différentes questions juridiques, que plusieurs rapports et publications permettent de mettre à jour. Tarification, information des porteurs, risque de fraude et sécurité, contestation et droit à remboursement… la nouvelle technologie appelle de nombreuses précisions et révèle une lame de fond en droit du paiement : la place croissante du droit des données
I. OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS
Information sur la fonctionnalité. Les opérateurs du paiement sans contact supportent, comme tous les prestataires de services de paiement, des obligations d’
Cette information est d’autant plus fondamentale que la fonctionnalité sans contact engendre de nombreuses craintes, parmi lesquelles celle de se faire voler les données afférentes à la carte, de payer sans l’avoir voulu, mais aussi d’être géolocalisé… Si certaines de ces craintes relèvent des règles attachées aux services de paiement, c’est, pour l’heure, par le biais des données personnelles que la pratique se trouve aujourd’hui le plus encadrée : la CNIL estime que, conformément à l’article 32 de la Loi informatique et
En tout état de cause, il paraît illusoire de promouvoir le paiement sans contact sans même que les consommateurs ne sachent ce qu’ils ont entre les mains. Ce pourquoi le CCSF, dans ses propositions précitées, a milité pour « rendre systématique une double information détaillée et précise auprès des particuliers lors de la remise d’une carte sans contact, d’une part sur ce qu’est le sans contact (avantages, sécurité, fonctionnement, protection en cas de perte ou de fraude…), d’autre part sur la possibilité de désactiver la fonction sans contact sur simple demande (ex. : à partir du site de banque en ligne, par téléphone, en agence) » (p. 18).
Information sur les tarifs. L’Observatoire des tarifs bancaires a porté son attention sur les plaquettes tarifaires des banques sélectionnées (
Sécurité ? Seule la sécurité du paiement carte sans contact peut être aujourd’hui évaluée, car le paiement mobile n’est pas couvert par l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement. Quoi qu’il en soit, après divers états des lieux et études (rapports 2007 et 2009), le rapport 2014 publie les premiers chiffres, et ils sont manifestement rassurants : « Sur les neuf derniers mois de l’année 2014, 9 600 paiements frauduleux ont été recensés pour un montant total de 108 000 d’euros. Le taux de fraude sur les transactions sans contact peut être estimé à 0,015 % sur cette période, et s’établirait donc à un niveau intermédiaire entre le taux de fraude des paiements de proximité tous modes confondus (0,010 %), et celui des retraits (
II. DROITS DES UTILISATEURS
Droit de choisir le service. On l’a dit, plus de 50 % des cartes bancaires sont aujourd’hui assorties de la fonctionnalité sans contact, sans que les utilisateurs n’en aient nécessairement été informés. À côté des plaintes qu’elle nourrit, cette donnée interpelle sur le terrain juridique. Quels sont les droits du porteur qui reçoit une telle carte sans le vouloir ? A minima, l’utilisateur doit pouvoir demander la désactivation de la fonctionnalité, voire la délivrance (gratuite évidemment) d’une carte qui en serait dépourvue. On comprend que les contraintes industrielles conduisent les banques à distribuer des cartes intégrant le dispositif de manière quasi systématique. Mais cette distribution n’est pas neutre sur les droits des porteurs de carte.
Ainsi l’impératif de protection des données personnelles a-t-il conduit la CNIL à demander, pour les cartes émises depuis septembre 2012, que le nom du porteur ne soit plus lisible par l’intermédiaire de l’interface sans contact des cartes bancaires. Et l’autorité a également obtenu, depuis juin 2013, que l’historique des transactions ne soit pas non plus lisible.
Mais surtout, le respect élémentaire du droit de chaque porteur implique que la carte ne soit pas active par défaut et que la fonctionnalité ne soit activée qu’avec son consentement exprès. Ce choix est fondamental, notamment pour l’application des règles juridiques relatives aux opérations de paiement.
Ordre de paiement : nécessaire volonté du payeur. Une opération de paiement est réputée autorisée si le payeur a donné son consentement à son
Même si le payeur a en main une carte dont il sait et a voulu qu’elle puisse permettre le paiement sans contact, il reste que les risques sont là : que les données nécessaires au paiement soient interceptées par un fraudeur ou soient modifiées lors de lors enregistrement, ou qu’il ne soit pas d’accord avec le montant dont son compte sera débité. Toutes ces hypothèses soulèvent ainsi la question du droit à contestation et des conditions dans lesquelles il va s’exercer.
Droit à contestation : quel régime applicable ? Si l’on met de côté les cas de contestation propre au prélèvement (ordre émis par le bénéficiaire), il existe deux motifs de contestation : soit le paiement n’a pas été
Droit au remboursement ? Le principe du remboursement intégral connaît toutefois des aménagements dans les « cas particuliers des instruments de paiement dotés d’un dispositif de sécurité personnalisé », ce qui concerne sans nul doute la carte bancaire mais soulève des questions pour les téléphones mobiles. Si le régime applicable au paiement sans contact par carte peut être facilement appréhendé, celui applicable au M-paiement est au contraire plus incertain.
Lorsque le paiement est la conséquence d’un vol, d’une perte ou d’une utilisation frauduleuse de la carte ou des données qui y sont liées, le porteur a l’obligation de faire
Pourtant, en matière de paiement sans contact, on peut penser – faute de croire en la sécurité complète de la technologie – que des opérations risquent d’être initiées sans que le porteur ne l’ait voulu (surtout s’il n’était pas informé de la fonctionnalité ou qu’il ne l’a pas activé lui-même), et ce même en dehors d’une fraude. Pourra-t-on alors lui imposer de faire opposition ou de refuser d’enregistrer sa contestation ? Au regard de la croissance rapide et exponentielle des bornes de paiement de carte NFC, le coût qui en résulterait pour les banques risque d’être important. L’industrie bancaire n’a pas intérêt d’avoir à réémettre des cartes dès lors qu’un paiement de 3,20 ou pire de 40 centimes d’euros sera contesté !
Ensuite, le porteur aura-t-il à supporter un coût quelconque en cas de fraude ou de dysfonctionnement ? Même si le paiement par carte s’effectue à courte distance (10 centimètres en principe), cela implique qu’il puisse se voir appliquer le régime du paiement à distance, c’est-à-dire sans utilisation du dispositif de sécurité
Mais le raisonnement tenu pour le paiement sans contact par carte peut-il être transposé au paiement par téléphone mobile ? Cela supposerait que ce dernier soit considéré comme un instrument de paiement, ce qui n’est pas exclu mais impliquerait que les opérateurs de téléphonie mobile en soient les émetteurs au sens de l’article L. 314-II, 5°, du Code monétaire et
La chronique Nouveaux moyens de paiement, banque digitale et protection des données est assurée par Pierre Storrer et Myriam Roussille.