Chronique : Gestion de portefeuille

Nombre minimum d’actionnaires dans les SICAV

Créé le

19.07.2016

Ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées.

En application du droit commun de la société anonyme, les SICAV constituées sous forme de société par actions devaient comporter au moins sept actionnaires. Introduite en droit français par la loi du 23 mai 1863, sous l’influence du droit anglais, cette exigence de sept actionnaires ne reposait sur aucune justification juridique ou économique. En outre, la France était le seul pays d’Europe à avoir établi et maintenu la règle des sept actionnaires : au Royaume-Uni, en Belgique et en Italie, il suffit de deux actionnaires pour créer une société anonyme ; au Luxembourg et en Allemagne un seul actionnaire peut créer une société par actions, aucun minimum n’étant prévu en Espagne.

Cette règle était inadaptée à la création des SICAV, qui sont essentiellement constituées à l’initiative de sociétés de gestion ou d’établissements de crédit qui ne souhaitent pas ouvrir le capital à d’autres catégories d’actionnaires fondateurs. La règle était également contestée par les petites et moyennes entreprises dans lesquelles les parts sont souvent réunies entre les mêmes mains, ou dans les groupes de sociétés qui constituent parfois des filiales détenues à 100 % par la société mère. Il était possible de contourner cette exigence en faisant intervenir des actionnaires de complaisance ou en constituant une SAS, voire une SASU. Il a été relevé ainsi qu’en 2014, une centaine de sociétés anonymes a été immatriculée contre plus de neuf mille sociétés par actions simplifiées (SAS).

Prise en application de l’article 23 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 réduit à 2 le nombre minimum d’actionnaires pour la constitution d’une société anonyme non cotée (C. com., art. L. 225-1). La création d’une anonyme unipersonnelle, qui avait été envisagée, aurait nécessité une modification des compétences, des règles de composition, d’organisation et de fonctionnement des organes de direction, qui n’entrait pas dans le champ de l’habilitation de l’ordonnance.

Cet assouplissement s’applique de plein droit aux OPC ayant opté pour la forme de société anonyme (SICAV, SPPICAV…) et simplifie ainsi notamment les opérations de création de ces sociétés d’investissement.

 

La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Fabrice Bussière, Isabelle Riassetto et Michel Storck.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº163