Dans le domaine des sûretés, il est assurément un sujet sensible, à savoir l’ordre des créanciers. Chacun, en cas de concours, souhaite pouvoir être servi parmi les premiers, voire le premier. Le Trésor, habituellement en très bonne place, a vu récemment sa situation se dégrader en présence du nantissement d’un contrat d’assurance vie… Voilà les premiers devenant derniers !
Dans les deux arrêts commentés, les faits de l’espèce ne présentent guère de particularité. Le titulaire d’un contrat d’assurance vie rachetable avait donné celui-ci en nantissement à un établissement de crédit. Or, suite sans doute à des difficultés financières, le souscripteur a été confronté aux prétentions du Trésor, plus précisément le Service des impôts des particuliers de Paris. Dans les deux espèces, ce dernier avait émis des avis à tiers détenteur, postérieurs à la date du nantissement, portant sur les contrats d’assurance vie. L’assureur a cependant refusé de procéder au moindre paiement entre les mains du comptable public, motif pris de l’existence d’un nantissement.
Suite à une procédure, dans les deux cas, le juge de l’exécution, approuvé par la cour d’appel, a fait droit aux demandes du service des impôts. Les juges du fond ont raisonné à partir de l’ordre « classique » des créanciers titulaires d’une sûreté : le privilège du Trésor, pour les contributions directes et taxes assimilées, bien que général, doit, en raison de son rang, s’exercer avant tout autre et primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l’assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué. Partant, le comptable pourrait exercer immédiatement la faculté de rachat, aux lieu et place de la banque ou du souscripteur.
L’analyse est censurée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, de manière manifeste. En effet, dans l’arrêt du 17 septembre 2020, elle relève d’office le moyen ayant conduit à la cassation. Selon elle, « le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés ».
La solution semble logique au regard de la nature même du nantissement de créance. En effet, l’article 2363 du Code civil dispose que, « après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance nantie tant en capital qu’en intérêts ». La portée de ce texte avait pu être source de débats. Certains auteurs soutenaient que ce texte n’aurait pour objet que de « régler les rapports du débiteur de la créance nantie avec les parties au contrat de nantissement »[1]. Partant, certains titulaires de privilèges « pourraient exercer leurs droits sur la créance nantie, ceux en tout cas dont les privilèges priment la préférence résultant du gage »[2].
D’autres, à l’inverse, considéraient que le texte ne se limite pas aux rapports entre le débiteur de la créance nantie et les parties au contrat de nantissement. Le bénéficiaire d’un nantissement se verrait transférer, d’une certaine manière, la créance en tant que telle – ce qui justifie qu’il est le seul à pouvoir en recevoir le paiement et qu’il ne dispose pas uniquement d’un droit de préférence ou de suite. Il serait ainsi placé dans une situation d’exclusivité opposable aux tiers[3]. C’est également la position adoptée par la Cour de cassation, même avant l’ordonnance du 23 mars 2006, dès lors qu’elle a retenu l’opposabilité du droit au paiement exclusif à la liquidation judiciaire du constituant de la sûreté (laquelle regroupe l’ensemble des créanciers de ce constituant)[4]. L’avant-projet de réforme du droit des sûretés de l’Association Henri Capitant consacre également ce droit exclusif[5]. Ce faisant, il ne reprend pas la proposition qui avait été formulée en 2005 par la Commission présidée par le Professeur Grimaldi, selon laquelle « sauf loi spéciale, le droit de préférence conféré par le gage ou le nantissement s’exerce au rang du privilège du vendeur de meuble (art. 2334) »[6].
Le Code des assurances, cité au visa des décisions, s’inscrit dans la même logique puisqu’il prévoit, en présence d’une assurance vie dite « rachetable », que « le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l’acceptation du bénéficiaire ». Là aussi l’idée qui prime est que la dette de l’assureur échappe en quelque sorte au souscripteur du contrat : le créancier nanti se voit reconnaître une exclusivité sur celle-ci.
Comme le relève un commentateur, le raisonnement de la Cour de cassation se conçoit alors aisément : « les sommes versées par le souscripteur sortent de son patrimoine dès l’instant où le nantissement, qui prévoit une faculté de rachat, est valablement formé. Dès lors, au moment où il est notifié à l’assureur, l’avis à tiers détenteur ne peut donc plus être mis en œuvre car il “frappe dans le vide” »[7]. C’est également le point de vue a priori retenu par l’administration fiscale elle-même puisqu’elle affirme qu’« en présence d’un acte de nantissement régulièrement et valablement constitué, l’avis à tiers détenteur ne produira pas ses effets »[8]. Une chose est certaine, à savoir que la solution de la Cour de cassation conforte, encore davantage, l’efficacité du nantissement, lequel se rapproche à grands pas d’une cession Dailly et plus largement des hypothèses où c’est la cession de la propriété du bien qui figure au cœur du mécanisme de la garantie[9].
Nantissement – Assurance vie rachetable – Concours avec les autres créanciers – Privilège du Trésor.
[1] . Ph. Théry, « Obs. sous Com. 19 déc. 2006 », Defrénois 2008, art. 38726, p. 414.
[2] . Ibid. Dans le même sens, cf. M. Mignot, « L’indisponibilité de la créance nantie : une pièce manquante essentielle du dispositif législatif issu de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 », RDBF 2010, ét. 2, n° 45, considérant que « les privilèges spéciaux et sûretés spéciales assimilées priment les privilèges généraux », mais que « le privilège des frais de justice l’emporte sur le nantissement de créance. Il en est de même du privilège général du Trésor public ».
[3] . Cf. notamment, H. Synvet, « Le nantissement des meubles incorporels », Dr. et patr. 2005, n° 140, p. 64.
[4] . Com. 26 mai 2010, n° 09-13.388 : Bull. civ. IV, n° 94 ; D. 2010, p. 1340, obs. A. Lienhard ; ibid., p. 2201, note N. Borga ; ibid. 2011, p. 411, obs. P. Crocq ; RTD civ. 2010, p. 597, obs. P. Crocq ; RTD com. 2010, p. 595, obs. D. Legeais ; ibid., p. 601, obs. B. Bouloc.
[5] . Projet d’article 2363 : « Après notification, le créancier nanti a seul le droit au paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu’en intérêts », disponible sur http://www.henricapitant.org/travaux/legislatifs-nationaux/avant-projet-de-reforme-du-droit-des-suretes
[6] . Cité par J.-D. Pellier, « Privilèges généraux », Rép. dr. civ. Dalloz, juil. 2020, n° 86.
[7] . D. Nemtchenko, « Obs. sous. Civ. 2e, 2 juil. 2020 », La Lettre juridique Lexbase, 16 juil. 2020, art. n° A15493QG.
[8] . Cf. BOI-REC-FORCE-30-30, 20170828, n° 366. Contra, cependant, CA Paris, Pôle 4, 8e ch., 29 nov. 2018, n° 18/05223, retenant que la créance du Trésor public primait le nantissement « quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué ».
[9] . Cf. P. Crocq, « Une très importante consécration de la pleine efficacité du nantissement d’une créance née d’un contrat à exécution successive », RTD civ. 2010, p. 597.