Les griefs prononcés ont porté sur les sujets suivants :
Le dispositif de surveillance LCB-FT
Grief 1 : il est reproché à Cardif assurance vie un dispositif de surveillance LCB-FT défaillant.
En premier lieu, le paramétrage de l’outil de surveillance a posteriori utilisé par Cardif n’était pas pertinent. Alors que Cardif « dispose d’une clientèle patrimoniale et en gestion de fortune » pouvant présenter des risques élevés de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme et classe en risque élevé l’incohérence entre le montant des versements et les éléments relatifs au revenu et au patrimoine du client, aucun des 16 scénarios de surveillance a posteriori dans l’outil ne prend en compte ces éléments.
En deuxième lieu, jusqu’en mars 2018, les opérations détectées par l’outil ont été traitées tardivement, ce qui ne permettait pas d’effectuer de DS s’y rapportant avec célérité.
Enfin, le délai moyen de traitement des alertes est resté élevé en 2017 (112 jours), malgré une diminution (269 jours en 2016).
Grief 2 : dans cinq dossiers, Cardif n’a pas respecté l’obligation de vigilance renforcée à laquelle elle était pourtant tenue sur des clients apparaissant en risque élevé.
Grief 3 : 22 dossiers présentaient un défaut d’examen renforcé ; notamment, la souscription de contrats d’assurance vie pour des montants élevés au regard des revenus ou du patrimoine du client aurait dû donner lieu à un examen renforcé en raison des doutes, au moment de l’exécution de ces opérations, sur leur justification économique ou la licéité de leur objet ou en raison des montants inhabituellement élevés sur lesquels portaient les opérations des clients.
De même, en cas de souscriptions initiales avec des fonds dont l’origine était connue, mais qui ont été suivies de rachats précoces et de souscriptions complémentaires, l’établissement aurait dû, à l’occasion d’un examen renforcé, recueillir précisions et explications sur la justification des opérations effectuées et la provenance des sommes utilisées pour effectuer les nouveaux versements.
Grief 4 : Cardif a manqué à son obligation de déclaration à Tracfin dans dix cas.
Grief 5 : sur les 21 DS initiales ou complémentaires analysées par la mission de contrôle, dix comportent des informations erronées ou insuffisamment détaillées sur la connaissance de la clientèle ou la description des opérations, alors que ces informations étaient utiles à l’analyse de Tracfin.
Grief 6 : le délai moyen de transmission des DS à Tracfin, calculé par Cardif à partir du stock d’alertes non traitées au-delà de 60 jours, est élevé et s’est même dégradé : 193 jours en 2016, 237 jours en 2017 et enfin 434 jours au premier semestre 2018.
Ainsi, sur les 21 DS analysées par la mission de contrôle, huit apparaissent tardives.
Le dispositif de gel des avoirs
Grief 7 : le dispositif de Cardif en matière de gel des avoirs présente des défaillances.
En premier lieu, la fréquence des filtrages réalisés sur la base clients était insuffisante. Ainsi, jusqu’en décembre 2018 pour le site de Victoire, le filtrage était effectué selon une périodicité mensuelle.
De surcroît, depuis 2007 pour le site de Nanterre et depuis 2018 pour celui de Victoire, les listes françaises et européennes de gel ne sont intégrées dans l’outil de filtrage que de manière hebdomadaire, ce qui ne garantit pas une mise en œuvre immédiate des mesures nationales de gel.
En deuxième lieu, le filtrage réalisé par l’outil jusqu’en décembre 2018 sur le site de Victoire, opéré au regard des seuls noms et prénoms, selon une correspondance orthographique exacte (« exact match »), était trop restrictif.
En troisième lieu, pour le site de Nanterre, entre mai 2017 et mai 2018, le délai de traitement des alertes d’homonymie issues du stock ne permettait pas à Cardif de mettre en œuvre immédiatement une mesure de gel des avoirs et de déclarer sans délai à la direction générale du Trésor une personne faisant l’objet d’une mesure restrictive. Ainsi, de mai 2017 à mai 2018, un stock résiduel d’alertes datant au moins du mois précédent était traité chaque mois.
En quatrième lieu, Cardif n’effectuait pas de filtrage des opérations réalisées par ses clients au bénéfice d’une personne ou d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs. n