Les obligations auxquelles sont soumis les représentants d’intérêts sont de deux sortes, déclaratives d’une part (I.), déontologiques d’autre part (II.).
I. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
Il s’agit en premier lieu pour le représentant d’intérêts de s’identifier dans le répertoire numérique prévu par la loi, puis d’y publier un rapport annuel d’activité. La transmission et la publication de ces informations sont précisément réglementées.
1. Déclaration initiale
Les représentants d’intérêts répondant aux critères de la loi devaient communiquer à la HATVP dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du décret, soit au plus tard le 1er septembre 2017, les informations suivantes : l’identité des dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts au sein de la personne morale, le champ des activités de représentation d’intérêts et les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés auxquelles le représentant d’intérêts appartient.
Toute modification de l’un de ces éléments donne lieu à une actualisation dans un délai d’un mois.
La HATVP précise dans ses lignes directrices que les personnes chargées des activités de représentation d’intérêts sont toutes les personnes qui remplissent l’un des deux critères de qualification de la personne morale en tant que représentant d’intérêts (plus de la moitié du temps consacrée à cette activité ou au moins dix contacts au cours des 12 derniers mois).
2. Rapport annuel
Dans un délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice comptable, un nombre significatif d’informations permettant de caractériser les activités de représentation
d’intérêts exercées lors du dernier exercice doivent être transmises à la HATVP. On ne fera pas l’économie de les citer :
− le type de décisions publiques sur lesquelles ont porté les actions de représentation d’intérêts engagées, au regard de la liste figurant en annexe du décret ;
− le type d’actions de représentation d’intérêts engagées, au regard de la liste figurant en annexe du décret ;
− les questions sur lesquelles ont porté ces actions, identifiées par leur objet et leur domaine d’intervention ;
− les catégories de responsables publics avec lesquels le représentant d’intérêts est entré en communication au regard des listes annexées au décret ;
− lorsque le représentant d’intérêts a effectué les actions pour le compte d’un tiers, l’identité de ce tiers ;
−dans le cadre de fourchettes établies par arrêté, le montant des dépenses consacrées aux actions de représentation d’intérêts pour l’année écoulée par le représentant d’intérêts, ainsi que, le cas échéant, le montant du chiffre d’affaires de l’année précédente lié à l’activité de représentation d’intérêts.
Constituent de telles dépenses, l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés par le représentant d’intérêts en vue d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire.
La loi s’appliquant à compter du 1er juillet 2017, le premier rapport portera sur les actions effectuées durant le 2e semestre 2017 et devra être transmis au plus tard le 30 avril 2018. Les actions déclarées concerneront les interventions auprès des autorités gouvernementales, les parlementaires et les autorités administratives indépendantes.
Les interventions auprès des autres autorités et administrations, notamment territoriales et locales, figureront dans le rapport pour 2018 transmis dans les trois premiers mois de 2019.
En raison de la nouveauté du système et des délais brefs de mise en oeuvre, le Collège de la HATVP a décidé de ménager « une période de rodage » pour l’ensemble de l’année 2017. Ainsi, bien que l’article 2 du décret prévoie une inscription dans le répertoire pour le 1er septembre 2017 des personnes remplissant d’ores et déjà les critères de la représentation d’intérêts, l’inscription pourra être effectuée jusqu’au 31 décembre 2017. Les premiers rapports d’activité, qui seront rendus publics avant le 30 avril 2018, ne devraient faire l’objet d’aucune procédure de sanction en cas d’éventuels manquements.
3. Transmission et publication des informations
Toutes les informations énumérées ci-dessus figurent dans un répertoire numérique tenu par la HATVP et destiné à l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics. Elles demeurent dans le fichier pendant 5 ans à compter de leur publication.
Les informations sont transmises par les représentants d’intérêts à la HATVP par un téléservice établi conformément aux règles fixées par le référentiel général de sécurité annexé au décret n° 2010-112 du 2 février 2010.
L’inscription est réalisée par une personne désignée par le représentant légal de la personne morale en qualité de contact opérationnel. Le contact opérationnel peut désigner une ou plusieurs personnes chargées de communiquer les éléments d’information.
La HATVP prévoit dans ses lignes directrices le cas des groupes de sociétés : les actions de représentation d’intérêts effectuées par les différentes sociétés d’un même groupe doivent être chacune attribuées à la société qui les a réalisées. Tant la société mère que ses filiales doivent ainsi comptabiliser leurs actions de représentation d’intérêts, afin de savoir si elles doivent individuellement s’inscrire sur le répertoire.
Lorsque les représentants d’une société et de l’une de ses filiales réalisent ensemble une même action de représentation d’intérêts et que cette action vise principalement à défendre l’intérêt commun du groupe de sociétés, elle doit être imputée à la société mère. En revanche, s’il s’agit uniquement de représenter les intérêts de la filiale, c’est à cette dernière que l’action de représentation d’intérêts devra être attribuée.
En pratique, les groupes de sociétés peuvent déléguer à une personne unique, par exemple le responsable des affaires publiques de la société mère, le soin de communiquer à la Haute autorité les informations pour l’ensemble des sociétés du groupe. Dans cette hypothèse, la personne chargée de satisfaire ces obligations devra inscrire au répertoire autant de représentants d’intérêts qu’il y a de filiales qui remplissent les conditions fixées à l’article 18-2 de la loi et communiquer, pour chaque filiale, les informations relatives aux actions qu’elle a entreprises.
Il n’est donc pas possible d’inscrire seulement la société mère au répertoire et de consolider à son niveau les actions effectuées par l’ensemble du groupe.
II. LES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES
Les représentants d’intérêts doivent se conformer à un ensemble de règles de conduite énumérées par la loi :
−déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans leurs relations avec les représentants publics visés par la loi ;
−s’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur significative ;
−s’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;
−s’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;
−s’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manoeuvres destinées à les tromper ;
−s’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes concernées sont liées au versement d’une rémunération sous quelque forme que ce soit ;
−s’abstenir d’utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès de ces personnes ;
−s’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du gouvernement, d’une autorité administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à entête ainsi que le logo de ces autorités et organes publics ;
−s’attacher à respecter l’ensemble des règles ci-dessus dans les rapports avec l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions publiques visées par la loi.
La loi prévoit la possibilité de préciser ces dispositions dans un code de déontologie défini par décret, faculté que le gouvernement n’a pas jugé utile d’exercer pour l’instant.