Curieuse hybridation que ce « reçu d’entreposage ». Il est émis à l’occasion d’une immobilisation en magasin général de matières premières pouvant faire l’objet d’un contrat financier négociable sur plateforme de négociation. Le reçu fonctionne dès lors sur le modèle du récépissé-warrant de marchandises tout en épousant certains caractères d’un titre financier sans pouvoir être admis sur un marché[1]. L’amendement qui a introduit un tel instrument l’intitulait à l’origine « titre d’entreposage », mais son nom a été modifié par un amendement du Gouvernement pour recevoir celui de « reçu d’entreposage », sans doute pour éviter une confusion avec les titres financiers dont le reçu épouse les contours sans en avoir la nature[2].
Cette innovation résultant de la loi PACTE est instituée aux articles L. 522-37-1 et suivants du Code de commerce. Pour comprendre ces reçus, il convient de garder à l’esprit qu’il s’agit de cousins des récépissés-warrants de marchandises[3] dont ils partagent d’ailleurs des dispositions communes. Mais les marchandises objets du reçu, à l’inverse de celles des récépissés-warrants, sont celles qui peuvent constituer les sous-jacents des contrats financiers admissibles à la souscription[4] sur une plateforme de négociation. Parmi ces dernières, seules les marchandises faisant l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’économie peuvent servir de support aux reçus d’entreposage[5].
L’objectif du législateur est double : offrir une voie d’accès à un mécanisme de warrant aux produits agricoles souffrant aujourd’hui d’un warrant agricole inadapté, d’une part, et offrir aux professionnels une sûreté renforcée par son inclusion dans les garanties financières et leur immunité face aux procédures collectives, d’autre part. Similaire donc dans ses fonctions à un récépissé-warrant émis par un magasin général, le reçu d’entreposage dispose d’un régime juridique proche de celui des titres financiers.
S’agissant en premier lieu de sa fonction, le reçu d’entreposage fonctionne comme un récépissé-warrant. L’opération de récépissé-warrant de marchandises consiste pour rappel à mettre en dépôt, dans un magasin général, un lot de marchandises[6] qui servira soit d’assiette à une sûreté réelle préférentielle, soit à une sûreté-propriété. Pour ce faire, deux billets à ordre sont émis lors du dépôt par l’exploitant du magasin général : un récépissé qui atteste de la propriété du lot de marchandise et un warrant qui consiste en un gage commercial sur ce même lot. Combinés, les deux billets constituent une sûreté exclusive fondée sur la propriété. Séparés, ils imposent au titulaire du récépissé de désintéresser le porteur du warrant[7]. Les deux billets ont une nature cambiaire ce qui facilite leur circulation par voie d’endossement. Le reçu d’entreposage fonctionne selon une logique similaire (dépôt en magasin général ; émission d’un titre représentatif ; limitation de l’opération aux industriels, commerçants, agriculteurs ou artisans[8]) mais avec un domaine plus réduit puisqu’il est limité à certaines matières premières. De même son émission est unique et dématérialisée puisqu’elle résulte d’une inscription à un registre tenu par une plateforme de négociation. La mise en gage du lot de marchandises, quant à elle, ne se fait plus par l’émission d’un titre distinct mais par la mention sur le registre de la constitution exclusive d’un gage commercial[9] (et d’aucune autre forme de sûretés[10]). Relevons enfin que si les deux sûretés se ressemblent, elles ne se conjuguent pas : un même lot de marchandise ne peut pas être représenté à la fois par un récépissé-warrant et un reçu d’entreposage[11]. En somme, le reçu d’entreposage remplit les fonctions d’un récépissé-warrant en empruntant une forme simplifiée et modernisée. Mais si les fonctions sont identiques à ceux d’un instrument de crédit, sa nature le rapproche davantage d’un instrument financier.
S’agissant en effet, en second lieu, des caractères et du régime des reçus d’entreposages, on ne peut que constater les similitudes avec ceux des instruments financiers. Le reçu d’entreposage est ainsi un instrument des marchés, à défaut d’être un instrument financier défini à l’art. L. 211-1 du C. mon. fin.
Tout d’abord, les biens faisant l’objet de ces reçus sont des matières premières servant de sous-jacents à des contrats financiers admis sur des plateformes de négociation et sur une liste établie par arrêté du ministre de l’Économie. Si l’opération n’est pas limitée aux professionnels des marchés, ces derniers disposent d’un mécanisme de livraison effective s’ils optent pour une livraison physique des matières premières[12].
Les reçus font ensuite intervenir des acteurs des marchés. L’opération ne met plus seulement en lien un magasin général (dépositaire) et un propriétaire des marchandises (déposant) pour l’émission du billet, mais aussi une plateforme de négociation[13] en tant que teneur du registre sur lesquels sont constatés les reçus et les opérations y afférentes. La plateforme de négociation est responsable de la bonne tenue de ce registre qui sert à la fois de mécanisme de représentation dématérialisée des reçus, à l’instar d’un compte-titres, et de l’opposabilité aux tiers des transferts de propriété et des constitutions de gage, comme pour les registres de gages sans dépossession. Cela impose donc une coordination entre le magasin général qui est l’émetteur du reçu et la plateforme de négociation qui assure, en tant donc qu’intermédiaire, la tenue du registre des reçus.
Enfin, quant au régime de ces reçus, il s’approche de celui des instruments financiers sur deux points. Le reçu d’entreposage est, d’une part, nécessairement dématérialisé et son transfert résulte, d’autre part, d’une modification du registre[14]. Cette représentation du reçu sur un registre dématérialisé ne peut que faire penser à l’inscription des titres financiers sur un compte-titres. Mais c’est surtout, d’autre part, l’éligibilité de l’opération aux mécanismes de compensation multilatérale[15] et aux garanties financières[16] qui constitue l’attrait principal de ce nouvel instrument. Les reçus bénéficient donc des règles qui protègent leur titulaire de la discipline collective imposée aux créanciers d’un débiteur dans la procédure collective. Tant l’acquéreur du lot que le créancier-gagiste sont assurés d’une immunité très appréciable. On sait que le titulaire d’un warrant de marchandises bénéficiait déjà d’un rang préférentiel dans le concours[17]. Celui d’un reçu d’entreposage n’a même pas à concourir, ce qui laisse augurer d’un succès important de ce nouvel instrument offert à la pratique[18].
Reçu d’entreposage – Warrant – Marchandise – Matière première – Plateforme de négociation – registre – Gage commercial.
[1] Art. L. 522-37-1, C. com.
[2] Le reçu d’entreposage ne peut pas être qualifié de titre financier puisqu’il n’est pas inscrit au compte de son propriétaire mais dans un registre centralisé : v. art. L. 211-3, C. mon. fin.
[3] En réalité, l’opération d’entiercement en magasin général conduit à la délivrance non pas d’un, mais de deux titres négociables à ordre : un récépissé constatant la propriété du dépôt de marchandises et un warrant permettant, en cas d’endossement, la constitution d’un gage sur ce même dépôt. Sur le warrant de marchandises, v. Ph. Simler, Ph. Delebecque, Les Sûretés, Précis Dalloz, 2016 ; L. Aynes, P. Crocq, Droit des sûretés, LGDJ, 12e éd., 2018, n° 521 ; Adde V. Malassigné, Les Titres représentatifs, Nouvelle bibliothèque des thèses, Dalloz, 2016, n° 68.
[4] Le terme d’« admissible aux négociations » pour un contrat financier est erroné puisque la négociation ne s’entend que d’un transfert facilité de propriété d’un titre financier (V. art. L. 211-14 et s., C. mon. fin.). Tout au plus, la position ouverte par la souscription à un contrat financier peut être fermée à tout moment, effet similaire mais non identique à la cessibilité facilitée des titres financiers ; v. Th. Bonneau, P. Paillier et al., Droit financier, LGDJ, 2017, n° 650.
[5] Art. L. 522-37-1, C. com.
[6] Une possibilité de substitution de marchandises de même nature, espèce et qualité est possible tant pour le warrant marchandise (art. L. 522-24, C. com.) que pour le reçu d’entreposage (art. L. 522-37-3, C. com.).
[7] Art. L. 522-28, C. com.
[8] Art. L. 522-1, C. com.
[9] La réalisation de la sûreté obéit ainsi à la procédure simplifiée du gage commercial prévue à l’art. L. 521-3 C. com. : art. L. 522-37-4, C. com.
[10] Art. L. 522-37-4, C. com. Par ailleurs, les marchandises concernées ne doivent pas avoir fait l’objet de sûretés préalablement à leur dépôt : art. L. 522-37-1, C. com.
[11] Art. L. 522-37-3, C. com.
[12] Dans cette hypothèse particulière, rappelons que le contrat conserve sa qualification de contrat financier dès lors qu’il est conclu sur une plateforme de négociation : v. Dir. MIF II, annexe I, Section C, point 6.
[13] Il s’agit du gestionnaire de la plateforme sur laquelle les contrats financiers prenant les matières premières comme sous-jacents sont négociés.
[14] Art. L. 522-37-2, C. com.
[15] Art. L. 211-36, C. mon. fin.
[16] Art. L. 211-38, C. mon. fin.
[17] Art. L. 522-32, C. com.
[18] Pour une position critique : N. Borga, « Le projet de loi PACTE et les titres d’entreposage : nouvelle entorse à la discipline collective ? », Bull. Joly ent. diff. 2019, n° 1, p. 8.