La décision commentée s’inscrit dans le cadre du contentieux pénal relatif au contrat de location longue durée conclu hors établissement. En l’espèce, il était question d’une opération de location financière sans option d’achat conclue entre deux professionnels, où l’une des sociétés était pénalement poursuivie pour pratiques commerciales trompeuses, obtention d’un paiement avant l’expiration du délai de rétractation et non-remise d’un exemplaire conforme du contrat.
La demanderesse au pourvoi invoquait le fait que les contrats litigieux constituaient des services financiers bénéficiant d’une réglementation spécifique. En d’autres termes, ces derniers ne relevaient pas du champ d’application du régime protecteur du droit de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement. La difficulté tenait notamment ici au caractère hybride des opérations, qui cumulaient une opération de location avec une dimension financière. En l’occurrence, il était question, dans le cas d’espèce, de contrats de location sans option d’achat à la fin de la période.
En se fondant sur la jurisprudence européenne, la chambre criminelle de la Cour de cassation invite à une appréciation in concreto de l’opération réalisée afin de déterminer si cette dernière constitue ou non un service financier. La qualification est dépendante de l’objet principal du contrat. En effet, la Haute juridiction invite à rechercher quel élément est prédominant entre le crédit ou les aspects relatifs à la location. En d’autres termes, la prévalence de l’un de ces deux éléments sur l’autre permet de déterminer si le régime protecteur du Code de la consommation trouve à s’appliquer. Ainsi, si les aspects relatifs au crédit apparaissent comme essentiels, la qualification de service financier semble la plus cohérente et fait obstacle à l’application des règles consuméristes. En revanche, en cas de prépondérance de l’élément « location », une solution inverse s’impose.
En l’espèce, les juges ont relevé plusieurs éléments allant dans le sens d’une prévalence de l’approche « location » sur les aspects « crédit ». Tel était notamment le cas de l’absence d’option d’achat et du fait qu’aucun crédit affecté ne venait compléter l’opération. Il était également relevé que l’amortissement complet était supporté par le preneur et qu’aucun transfert du risque de valeur résiduelle n’était prévu.
En outre, la Haute juridiction a refusé de tenir compte de la qualité de l’opérateur puisqu’elle a estimé que l’agrément ACPR de la société était indifférent. De même, le fait que la société réalise des opérations connexes ne peut suffire à conclure que les contrats conclus sont automatiquement des services financiers. En d’autres termes, la Cour de cassation tient pour indifférente la qualité de la société et préfère retenir le critère lié à l’objet principal du contrat.
En l’espèce, il se déduit de ces éléments que l’opération réalisée relevait bien des dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors d’établissement. Dès lors, les incriminations soulevées à l’égard de la société ayant réalisé les opérations litigieuses trouvaient à s’appliquer. n