L’entrée en « territoire négatif » de certains taux d’intérêt (facilités de dépôt BCE, OAT 5 ans…) et de certains indices de référence (EONIA, Euribor) suscite de nombreuses interrogations, qui dépassent le cercle des juristes et préoccupent un public varié. Elle bouleverse le prisme des habitudes intellectuelles, tant du côté des banques centrales que de celui des économistes et des superviseurs :
– les banques centrales sont directement concernées par cette problématique qu’elles ont initiée. Elles en sont les instigatrices, dans le cadre de leur politique monétaire dite « non
– les
– les superviseurs tenus de veiller, dans le cadre de leurs missions, à ce que cette politique ne fragilise les banques dont ils ont la
Au sein même d’une banque, la politique de taux d’intérêt négatifs bouleverse différents pôles ou métiers, à des degrés divers : les informaticiens doivent parfois développer des mises à jour d’outils non conçus pour travailler en territoire négatif ; les départements des risques doivent revoir certains modèles, les trésoriers voient leur gestion ALM se complexifier… Compte tenu de la nature différente de leurs clientèles (souverains, contreparties bancaires, particuliers, entreprises…), les directions commerciales n’ont pas toujours des intérêts convergents.
Ces différents acteurs, juristes compris, vont même jusqu’à s’interroger sur le sens des mots : comment un intérêt peut il être négatif ? Cela paraît contraire au simple bon sens et à une croyance séculaire selon laquelle un intérêt ne peut se concevoir que positivement.
Cela étant rappelé, quels sont les effets juridiques des taux négatifs sur les contrats de prêt ? Pour répondre à cette question, deux angles pratiques peuvent être évoqués :
– quel est le sort des contrats à conclure dans l’avenir ?
– quel est celui des contrats déjà conclus dans le passé ?
Il importe de revenir tout d’abord sur les principes énoncés par le Code civil en matière de prêt. L’article 1902 prévoit que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ». Cette obligation se retrouve également dans la définition du prêt de consommation, qui est la forme contractuelle retenue pour le prêt d’argent : « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et de même quantité ». Enfin, rappelons que le prêt peut être gratuit ou onéreux, mais que le caractère onéreux suppose d’être contractualisé. Le paiement d’intérêts n’est envisagé, sous l’article 1906, que du point de vue de l’emprunteur, jamais du point de vue du prêteur.
Ce rappel étant fait, voyons à présent s’il est possible, pour l’avenir, d’aménager contractuellement les contrats de prêt, soit pour limiter les effets des taux négatifs soit, au contraire, pour leur donner plein effet (I.). Il s’agit donc de penser le monde contractuel d’aujourd’hui ou de demain, avant d’envisager le sort des contrats conclus dans le monde d’hier (II.).
I. LES NOUVEAUX CONTRATS
Nous envisagerons deux situations : la possibilité de limiter les effets des taux négatifs par une clause plancher (1.) avant d’envisager celle de leur effectivité et la possibilité de donner plein effet aux taux négatifs par une clause spécifique (2.).
1. Limiter les effets des taux négatifs par une clause plancher
Un établissement qui souhaiterait sécuriser ses contrats de prêt pour ne pas avoir à subir l’érosion de ses marges d’intermédiation serait tout à fait fondé à insérer une clause dans le contrat stipulant qu’en cas d’entrée en territoire négatif de l’indice, celui-ci serait ramené à zéro. À titre d’exemple, lorsqu’une banque a indexé un contrat de prêt à l’Euribor 3 mois avec une marge de 40 points de base (bp), si l’Euribor se trouve (comme c’est le cas actuellement) à -30 bp, la banque conserve le bénéfice des 40 bp stipulés au contrat. Ce sont des clauses que l’on trouve aujourd’hui fréquemment dans les contrats, comme par exemple, dans le contrat LMA (en version anglaise comme en version française). Ces clauses font souvent l’objet d’une négociation avec l’emprunteur et peuvent parfois conduire à ce que le plancher soit fixé sur le taux global et non sur l’indice. Ainsi, dans l’exemple précédent, le taux à payer serait seulement de dix points de base. Ces clauses ne soulèvent, selon nous, aucune difficulté juridique : elles ne sont pas susceptibles de tomber sous le coup des clauses
abusives car elles ne touchent pas au prix de la prestation.
Un
Ce qui serait sanctionné, c’est une clause d’indexation qui ne jouerait systématiquement qu’en cas de hausse et qui ne tiendrait jamais compte de la baisse de l’indice.
Plus complexe est la question de savoir si l’on peut contractuellement prévoir de donner plein effet aux taux négatifs et d’inverser ainsi les rôles : rendre le banquier préteur débiteur des intérêts.
2. Donner plein effet aux taux négatifs par une clause spécifique
La possibilité de donner plein effet aux taux négatifs par une clause spécifique : s’agit-il là d’un cas d’école ? Quelle banque souhaiterait conclure des prêts à taux négatifs ? La question peut paraître, à première vue, un peu baroque, voire fantaisiste.
On peut en réalité la rencontrer dans certaines situations : sur le marché interbancaire d’abord, sur le marché des souverains et quasi-souverains ensuite. Une banque peut également être amenée à conclure un prêt de ce type lorsqu’une couverture est associée. En effet, la mise en place d’un plancher sur le prêt nécessite symétriquement de fixer un plancher sur le swap (et donc d’acheter une option supplémentaire dans le marché, rendant la couverture plus onéreuse). Il est alors plus simple de ne prévoir de plancher ni sur le prêt ni sur le swap.
L’enjeu est alors de savoir si les dispositions du Code civil sont d’ordre public ou non, en particulier celles relatives au nominalisme (article 1895) qui disposent que l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme (« numérique » disait-on autrefois) énoncée au contrat. Mais nous savons que cette disposition vise surtout à protéger les débiteurs ou les créanciers, respectivement en période d’inflation ou de déflation. Elle n’interdit pas expressément qu’un intérêt puisse être payé par le prêteur.
Par ailleurs, nous savons aussi que les clauses d’indexation sont permises, tout particulièrement dans les contrats bancaires puisque l’indice est nécessairement en relation avec l’activité de la banque. Or, en matière d’indexation, la Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 22 janvier
En d’autres termes, les dispositions relatives à l’obligation de restitution sont supplétives et ne violent pas de règles d’ordre public. C’est ce qui explique que le marché obligataire connaisse déjà ces formes d’obligations à taux négatif, à commencer par celles émises par l’État français.
Quant au caractère nécessairement onéreux d’un prêt (en application des dispositions du Code monétaire et financier), on observera que cette exigence, qui est réelle, a une portée qui peut être discutée (puisqu’elle vise à circonscrire ce qu’on appelle communément le « monopole bancaire »).
Mais, plus fondamentalement, prêter à taux négatif ne signifie pas nécessairement prêter à perte, car tout dépend du niveau de refinancement de la banque. Ainsi, si une banque décide de prêter à -10 bp et qu’elle refinance l’opération à -30 bp ; elle gagne 20 bp de marge, qui représentent un gain. Le point de savoir si ce gain, du côté de la banque, implique nécessairement qu’il y ait onérosité du prêt, en revanche, est sujet à discussions du côté de l’emprunteur.
Tout autre, en revanche, doit être l’analyse des conventions anciennement formées, à une époque où les taux négatifs n’étaient pas envisageables. Il faut ici s’en tenir à une application stricte des termes de la loi, faute de stipulation expresse relative à l’effet d’intérêts potentiellement négatifs.
II. LES ANCIENS CONTRATS
Sauf exception, ces contrats ne contiennent pas de clause réservant le cas où l’indice de référence passerait en territoire négatif. Dans leur silence, quelles conséquences en tirer ? Si la jurisprudence semble pourtant avoir dessiné les premiers jalons d’une absence de rémunération de la banque (2.), le passage en territoire négatif ne devrait produire ses effets, théoriquement, que sur la rémunération et non sur le capital (1.).
1. Les effets du passage en territoire négatif théoriquement limités à la rémunération et non au capital
Sauf à dénaturer totalement les termes du contrat, stipulant que l’emprunteur doit s’acquitter des intérêts et rembourser le capital, on ne peut faire porter d’effets à l’indice devenu négatif au-delà du paiement des intérêts.
En d’autres termes, si l’indice de référence d’un prêt tombe en territoire négatif, cela ne peut pas avoir pour effet de modifier les stipulations du contrat et la nature des obligations qui en découlent. Ainsi, si le contrat a prévu que l’emprunteur devait payer les intérêts au prêteur, le passage en territoire négatif ne peut avoir pour effet de modifier et d’intervertir les rôles. Dans ce cas, la rémunération est, au pire, ramenée à zéro. Une rémunération de la part du banquier serait même, sans doute, dépourvue de cause. En effet, l’obligation de la banque, au titre du prêt, consiste en la seule remise des fonds et on ne voit pas quelle serait la cause – au sens de l’ancien droit civil - d’une obligation de payer des intérêts de sa part.
Par ailleurs, il pourrait être avancé que la marge contractuelle peut être exigée dans tous les cas même si les arguments permettant d’appuyer cette thèse sont – il faut le reconnaître – sujets à débats. On peut s’appuyer sur le caractère onéreux des crédits, prévus par le Code monétaire et financier, avec toutefois les limites de cette argumentation évoquées ci-dessus.
On peut également mettre en avant la commune intention des parties qui était clairement de prévoir une rémunération pour la banque, sachant qu’il est peu probable que les parties aient entendu conclure un prêt à titre gratuit. On doit, à cet égard, mettre en avant le fait que la marge de la banque est une condition sine qua non de son activité de crédit. Cette marge, qui est stipulée dans le contrat et qui se décompose en une marge technique et une marge commerciale, intègre un certain nombre d’éléments (tels que le coût de liquidité, le coût des fonds propres, le coût du risque, etc.) et il est absolument évident que l’exigence d’une telle marge est indispensable à la gestion « saine et prudente » du bilan de la banque. En l’absence d’une telle marge (i. e. si la banque prêtait à titre gratuit, voire à perte), les dépôts confiés par sa clientèle et les autres éléments de son passif (titres de créance émis…), pourraient être mis en péril. En d’autres termes, l’absence totale de marge serait de nature à remettre en cause les fondements mêmes de l’économie bancaire et du crédit, qui fonctionne ainsi depuis toujours.
C’est le sens de l’article 109 de l’arrêté du 3 novembre 2014 sur le contrôle
et sur le coût de rémunération des fonds propres ».
Enfin, dans le sillage de la jurisprudence faisant de la cause un instrument de contrôle de la cohérence et de l’équilibre des contrats, laquelle a été consacrée par la réforme du droit des obligations, on peut se demander si une absence durable (pendant plusieurs mois, voire plusieurs années) de rémunération de la part de l’emprunteur (rémunération qui est une obligation essentielle du contrat) ne reviendrait pas à une absence de contrepartie (l’obligation de la banque de remettre les fonds ayant pour contre-prestations essentielles le paiement d’un intérêt et le remboursement du capital), voire à une contrepartie illusoire ou dérisoire au sens de l’article 1169 civ.
2. Une jurisprudence encore fluctuante
Plusieurs décisions récentes retiendront notre
2.1. Des décisions de référé contrastées
a. Par quatre ordonnances de référé du Président du TGI de
Les deux critères du référé ont été contestés par le Crédit Mutuel, sans qu’il soit fait droit à cette argumentation :
– s’agissant du critère tenant à l’urgence : le tribunal a retenu les arguments des emprunteurs selon lesquels, en raison du comportement de la banque (qui applique des taux erronés générant un trop perçu), ils étaient contraints de rembourser tous les mois des montants importants et étaient dans l’impossibilité de renégocier les prêts ;
– s’agissant du critère tenant à l’absence de contestation sérieuse : le Crédit Mutuel faisait valoir trois arguments :
le caractère nécessairement onéreux du prêt, l’absence de cause du contrat de prêt en l’absence de rémunération par la banque, la dénaturation de ce contrat en cas de taux négatif (le banquier n’ayant pas vocation à payer les intérêts à l’emprunteur selon le contrat et la commune intention des parties) et enfin la disparition du LIBOR CHF tel que stipulé dans le contrat (en raison du changement d’administrateur et du rétrécissement du panel).
Ces arguments ont été rejetés par le tribunal :
– sur le caractère onéreux du prêt, le tribunal estime que le caractère onéreux doit s’apprécier globalement et dans la durée (et non sur telle ou telle échéance, qui peut être ramenée à zéro en fonction de l’évolution de l’indice de référence) ;
– le tribunal ne se prononce pas explicitement sur la question de la cause, mais il rejette l’argument, en creux, compte tenu de ce qui précède ;
– la dénaturation du contrat de prêt n’est pas non plus retenue dans la mesure où l’emprunteur ne demandait pas le paiement d’intérêts par la banque mais simplement l’application de la formule (ramenant le taux global à un taux faible voire égal à zéro, mais pas davantage) ;
– enfin, sur la disparition de l’indice, le tribunal retient que « le changement d’administrateur n’implique pas un changement de l’index et [qu’] il ne s’agit pas d’un index de substitution » car « de fait, le LIBOR […] est toujours le taux interbancaire offert à Londres ». Le tribunal relève, en outre, que la banque a bien appliqué cet indice (calculé par ICE et non plus par la BBA) tant que celui-ci était positif.
Le président du tribunal entend par conséquent, en l’absence de toute clause prévoyant un plancher à zéro en cas d’indice négatif, appliquer purement et simplement les termes du contrat, considérant que la fixation de façon arbitraire et unilatérale d’un plancher à zéro revient à rompre le contrat. Cette rupture constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
b. Dans son ordonnance de référé du 21
2.2. Des décisions de fond encore hétérogènes
a. Une décision du Tribunal d’Instance de
b. Des emprunteurs particuliers avaient saisi le Tribunal de Grande Instance (TGI) de
Il convient de préciser que :
– les banques n’ont pas été condamnées à payer des intérêts aux emprunteurs ;
– le tribunal a recherché quelle avait été la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat s’agissant du taux du prêt.
En l’occurrence, les simulations réalisées par les banques lors de la conclusion du contrat, envisageaient que le taux d’intérêt initial (2,05 % par exemple) était variable tant à la hausse qu’à la baisse et qu’il pouvait baisser de 2 %. Ce seul élément était de nature, selon le TGI, à justifier une application de cet indice négatif sur la rémunération due à la banque. S’agissant de client consommateurs, cela ne surprend guère et l’on aurait pu songer également à l’application de l’article L 133-2 du Code de la consommation, selon lequel, en cas de doute sur le sens et la portée d’une clause contractuelle, celle-ci doit s’interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur.
Ces décisions, pour l’instant isolées et rendues dans des affaires mettant en cause des particuliers, n’ont pas vocation, selon nous, à « faire jurisprudence ». Elles sont marquées, de toute évidence, d’un fort accent tendant à la protection individuelle des consommateurs.