Chronique Droit bancaire et financier international

Les strates du contentieux des immunités d’exécution

Créé le

15.06.2021

L'affaire Commisimpex continue de donner lieu à nombre de décisions de la part de juges du fond, participant d'un contentieux nourri qui révèle la grande richesse des questions soulevées par les immunités d'exécution.

CA Versailles, 16e ch., 14 janvier 2021, RG n° 19/08059, SA EBI SA c/ COMMISIMPEX et Sté Nationale des pétroles du Congo.

CA Paris, Pôle 1, ch. 10, 11 févr. 2021, n° 20/08151, SA Orange c/ Rép. du Congo et Sté Commisimpex.

Le contentieux relatif aux immunités d’exécution ne cesse de croître pour susciter des questions nouvelles, à un rythme de plus en plus soutenu. Le dernier numéro de cette chronique avait en particulier fait état du dernier arrêt rendu par la Cour de cassation dans la saga judiciaire que constitue le litige opposant la société Commisimpex à la République du Congo [1] .

La richesse du contentieux tient en réalité au fait qu’il se situe sur plusieurs niveaux. Au premier se situe celui de la détermination du domaine personnel et matériel de l’immunité et des conditions auxquelles il peut y être renoncé. L’arrêt rendu par la première chambre civile le 3 février 2021 avait justement conduit à observer la force de la présomption d’affectation aux besoins de la mission de souveraineté des États des fonds déposés aux comptes bancaires des missions diplomatiques [2] , confortée par l’adoption du nouvel article L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution issu de la loi Sapin 2.

Dans une autre instance, la société Commisimpex a eu meilleure fortune. Elle a d’abord entrepris sans succès sa reconnaissance comme nouveau créancier poursuivant admis comme partie à la procédure de saisie immobilière diligentée par un autre créancier – la société Orange – sur des immeubles appartenant à la République du Congo. Cette demande a été jugée irrecevable, motif pris de ce que le commandement de payer délivré par la Commisimpex portait en réalité sur des immeubles différents, ce qui excluait ainsi toute admission de concours sur le même bien avec l’autre créancier. En revanche, les immeubles visés par son propre commandement de saisie n’étaient pas, ainsi qu’elle a pu en apporter la preuve, affectés à une représentation diplomatique ce qui lui a permis d’en obtenir la vente forcée sans avoir à établir de renonciation expresse et spéciale de la République du Congo à son immunité [3] .

Un plus récent arrêt de Cour d’appel a également souligné les difficultés entourant la délimitation subjective du champ de l’immunité dans le cadre de mesures d’exécution pratiquées sur les comptes tenus en France au nom d’entités irakiennes distinctes de l’État irakien dont la société Iraki Airways [4] , dans le contexte de l’application de mesures de gel des avoirs.

A un deuxième niveau, le contentieux soulève des difficultés de droit international de l’exécution tenant à la détermination du lieu et de la portée de la saisie, au regard de son assiette, selon qu’elle est pratiquée dans l’État du siège ou bien d’un simple établissement du tiers saisi, au sujet desquelles deux arrêts désormais bien connus ont été rendus le 10 décembre dernier [5] .

Demeure alors un dernier niveau qui est celui de l’application du droit interne des procédures civiles d’exécution avec lequel il faut bien évidemment composer, ainsi que l’illustre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles du 14 janvier 2021. La société Commisimpex, encore elle, avait fait pratiquer une saisie-attribution de créances entre les mains de l’établissement d’une banque, portant sur les comptes qu’il tenait au nom de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC). La banque qui s’était reconnue débitrice avait néanmoins souligné que ces comptes faisaient l’objet d’un nantissement. La SNPC avait été déboutée de ses demandes contestant la validité de la saisie motif pris de l’opposabilité à celle-ci de la dénonciation de la saisie antérieurement faite à la République du Congo.

La banque, tiers saisi, s’était en revanche opposée à la demande de condamnation aux fins de paiement formée par la société Commisimpex du fait de l’existence du nantissement antérieurement constitué au profit d’autres créanciers. Tandis que la société Commisimpex se prévalait de son titre exécutoire pour obtenir le paiement des sommes inscrites dans le compte, la banque répliquait que le nantissement, dont l’assiette était constituée par le compte dans son ensemble, faisait obstacle à l’effet translatif de la saisie-attribution.

La question soulevée était donc finalement celle de l’assiette de la sûreté : le compte ou son solde au moment de la réalisation du nantissement ?

La Cour d’appel s’en tient ici à une application rigoureuse des termes mêmes de l’article 2360, alinéa premier du Code civil : « Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution ». En l’absence de toute survenance d’un événement ayant conduit à rendre exigible la créance garantie, il n’y avait pas lieu de convertir le solde du compte en créance nantie de sorte que, en définitive, la saisie-attribution avait pu produire son plein effet attributif entre les mains du créancier saisissant.

 

 

Immunités d’exécution.

 

[1] .     V. cette chronique, n° 196, les obs. de J. Morel-Maroger sous Civ. 1re, 3 févr. 2021, n° 19-10.669.

 

[2] .     V. l’arrêt et les obs. précités.

 

[3] .     CA Paris, Pôle 1, ch. 10, 11 févr. 2021, n° 20/08151, SA Orange c/ Rép. du Congo et Sté Commisimpex.

 

[4] .     CA Versailles, ch. 16, 25 mars 2021, n° 20/01076.

 

[5] .     Civ. 2e, 10 déc. 2020, Standard Chartered Bank, n° 19-10.801 et Jones Day, n° 18-17.937, rappelant, en application de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que la saisie attribution suppose par la contrainte qu’elle entraîne, en vertu du principe de territorialité découlant de la souveraineté des États, l’établissement en France du tiers saisi qui, s’agissant d’une personne morale, peut être soit le lieu du siège soit celui d’un établissement secondaire ayant le pouvoir de s’acquitter du paiement d’une créance du débiteur saisi à son encontre : v. L. d’Avout, « La saisie-attribution française dans le contexte international », D. 2021, p. 217.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº197