Taux d'intérêt et TEG : questions d’actualité

Les sanctions au TEG erroné : revue de la jurisprudence récente

Créé le

31.07.2018

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Mis à jour le

25.09.2018

Quelles sont les sanctions applicables au TEG erroné ? Plusieurs solutions, de nature légale et jurisprudentielle, coexistent. Mais celles-ci sont-elles à l’abri de toute controverse ? Qu’en sera-t-il, demain, lorsque l’état du droit applicable au TEG et au TAEG sera modifié ? Cette contribution revient sur l’ensemble de ces interrogations.

Le taux effectif global (TEG) est un taux « tout compris ». Il doit ainsi recouvrir l’ensemble des frais et intérêts déterminables et rendus nécessaires pour pouvoir bénéficier du crédit. Il permet alors à l’emprunteur de connaître ce que lui coûtera en réalité le crédit en question. Ce TEG, qui prend le nom de taux annuel effectif global (TAEG) en matière de crédits aux consommateurs, fait l’objet d’une jurisprudence surabondante depuis quelques années [1] .
Rappelons, en effet, que selon l’article L. 314-5 du Code de la consommation, le taux effectif global « doit être mentionné dans tout écrit constatant un prêt […] ». Or, depuis le début des années 2000, les juges ont étendu la règle précitée au TEG inexact. Ainsi, un taux erroné équivaut, pour une jurisprudence bien acquise, à un TEG ne respectant pas les exigences de publicité applicables [2] .
Des sanctions sont alors encourues par le prêteur dans ce cas également.
Le droit régissant le taux effectif global et le taux annuel effectif global est cependant loin d’être accessible. Il présente ainsi bien des mystères, comme par exemple à propos du contenu exact du taux. Il est vrai que, sur ce point, l’article L. 314-1 du Code de la consommation se contente de dire que le taux effectif global comprend les intérêts conventionnels auxquels s’ajoutent « les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées ». Les juges sont donc dans l’obligation, à intervalle régulier, de préciser le contenu concret de ce taux [3] .
Mais la situation se complique encore lorsque l’on note que des points de droit, a priori bien encadrés, aboutissent à des décisions contradictoires, voire « originales ». Or, la question des sanctions applicables au TEG/TAEG erroné relève de ce cas de figure. Les dernières décisions rendues en la matière, sur lesquelles nous nous fonderons en particulier, en témoignent.
Dès lors, si l’encadrement juridique applicable à ces sanctions paraît à peu près clair (I.), il donne cependant lieu à des applications jurisprudentielles suscitant l’interrogation (II.). Il n’est pas certain, en outre, que cette situation s’améliore, demain, par la réforme annoncée
du droit régissant le TEG/TAEG (III.).

 

I. L’ENCADREMENT JURIDIQUE DES SANCTIONS AU TEG/TAEG ERRONÉ

Observons le droit régissant spécifiquement le TEG [4] . Seule une disposition envisage une sanction ; il s’agit de l’article L. 341-49 du Code de la consommation.
Selon ce dernier, le fait de ne pas respecter les dispositions de l’article L. 314-5 du Code de la consommation, c’est-à-dire l’obligation de mentionner le TEG « dans tout écrit consistant un contrat de prêt […] » est puni d’une amende de 150 000 euros. Mais ce délit, qui n’a quasiment jamais été retenu [5] , s’applique-t-il au TEG erroné ? Nous ne le pensons pas. En effet, il convient de rappeler que la loi pénale est d’interprétation stricte [6] et que notre droit prohibe l’interprétation par analogie (sauf si elle est favorable au prévenu [7] ).
Quid des sanctions civiles ? La recherche de celles-ci implique de se référer non seulement aux dispositions régissant le crédit à la consommation et le crédit immobilier, mais aussi à la jurisprudence rendue en la matière.
Une présentation claire s’impose. Pour ce faire, nous distinguerons selon que le crédit concerné est protégé par le droit du crédit aux consommateurs (2.) ou non (1.). Dans tous les cas, la sanction applicable au TEG erroné ne saurait être l’engagement de la responsabilité du prêteur [8] .

 

1. Les opérations non protégées par le droit du crédit aux consommateurs

Le droit du crédit aux consommateurs comprend, pour mémoire, les règles régissant spécifiquement le crédit à la consommation et le crédit immobilier. Quels sont alors les crédits non protégés par ce droit ? Deux hypothèses sont à mentionner : d’une part, les crédits professionnels, et, d’autre part, les crédits relevant du « secteur libre ».
Une précision s’impose à propos de ces derniers. Il s’agit des crédits accordés à des particuliers, mais dans des conditions qui les excluent des crédits protégés par le Code de la consommation. Il en va plus particulièrement ainsi en raison de leur montant. Rappelons, en effet, qu’un crédit à la consommation ne peut pas dépasser 75 000 euros [9] . Un crédit de 80 000 euros, accordé par exemple pour l’achat d’un camping-car, relèvera par conséquent du secteur libre et, partant, ne sera protégé que par les règles du droit des contrats. Notons que cette catégorie de crédits a été, par le passé, plus importante dans la mesure où le seuil précité était nettement plus bas : 21 500 euros.
Dès lors, en présence d’un crédit professionnel ou d’un crédit relevant du secteur libre présentant un TEG erroné, quelle sanction civile est encourue par le prêteur ? La jurisprudence a répondu à cette question dès le début des années 2000 [10] : il s’agit de la nullité de la clause prévoyant le taux conventionnel et sa substitution par le taux légal.
Pour résumer, si le prêteur n’a plus le droit d’invoquer l’application d’une telle clause jugée nulle, il ne perd pas pour autant le droit de percevoir des intérêts, d’où le recours au taux légal. Cette substitution demeure, dans tous les cas, bien stricte pour le prêteur. Rappelons en effet que le taux légal applicable est de 0,89 % pour le premier semestre 2018. Il a été bien plus bas par le passé. Le décret n° 2014-98 du 4 février 2014 avait ainsi établi ce taux, pour l’année 2014, à 0,04 %.
Pour les juges, cette sanction ne saurait être vue comme une violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’ homme [11] , ni comme constituant une atteinte disproportionnée aux droits du prêteur ou au respect de ses biens et demeure [12] . Certains arrêts ont d’ailleurs légitimé cette absence de disproportion par le fait que l’évaluation du coût total du crédit est un élément déterminant du consentement de l’ emprunteur [13] .


2. Les opérations protégées par le droit du crédit aux consommateurs


À la différence du cas précédent, les sanctions applicables ici sont, à une exception près, prévues par la loi. Il convient alors de se référer aux dispositions du Code de la consommation régissant spécifiquement le crédit à la consommation [14] et le crédit immobiliers [15] .
Rappelons que depuis l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ayant recodifié ce code, les sanctions intéressant ces deux formes de crédits ont été regroupées aux articles L. 341-1 et suivants.
Concernant, en premier lieu, le crédit à la consommation, plusieurs dispositions sont à mentionner. Tout d’abord, le contrat de crédit est régi par l’article L. 312-28 qui rappelle qu’un encadré, « inséré au début du contrat », doit informer l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit. Son contenu est alors expressément précisé par l’article R. 312-10 du code. L’encadré en question doit ainsi mentionner, notamment, « le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ».

La sanction au non-respect de cette exigence se retrouve à l’article L. 341-4. En effet, selon ce dernier, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées, entre autres par cet article L. 312-28, « est déchu du droit aux intérêts ».
La sanction est donc radicale, aucun pouvoir de modulation n’étant ici reconnu au juge.
Concernant, en second lieu, le crédit immobilier, l’état du droit est un peu plus compliqué. Une distinction s’impose selon l’acte comprenant le TAEG erroné. Tout d’abord, concernant l’offre de crédit, il faut rappeler que son contenu est strictement encadré par l’article L. 313-
25 du Code de la consommation. Or, celui-ci exige que cette offre « indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation ». La violation de cet article est alors sanctionnée, par l’article L. 341-37, pénalement.
Une amende de 150 000 euros est envisagée par cette disposition. Cette peine n’a cependant jamais été retenue à ce jour, à notre connaissance, à propos d’une TAEG erroné. La véritable sanction est, en réalité, ailleurs : l’article L. 341-34 prévoit que dans les cas prévus, notamment à l’article L. 341-37 précité, le prêteur « peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». Il s’agit donc, ici, d’une déchéance modulable [16] .
Mais le droit se complique quelque peu avec ce crédit immobilier. En effet, la Cour de cassation est venue poser, par quelques décisions, une solution supplémentaire : si le taux erroné a également été mentionné dans l’acte authentique réitérant devant notaire la convention de prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’une autre action contre le prêteur : l’action en nullité de la clause prévoyant le taux conventionnel et sa substitution par le taux légal [17] .

Mais l’ensemble de ces solutions échappe-t-il à toute incertitude ? Une lecture rapide des décisions rendues en la matière, et notamment de la part de certaines juridictions du fond, encourage à répondre à cette question par la négative.

 

II. LES INCERTITUDES JURISPRUDENTIELLES CONCERNANT LES SANCTIONS AU TEG/TAEG ERRONÉ

 

Des doutes apparaissent, à la vue de quelques décisions, à propos de l’action en nullité de la clause prévoyant le taux conventionnel (1.), mais aussi à l’égard de l’action en déchéance du droit aux intérêts (2.).

 

1. Les doutes liés à l’action en nullité

Deux incertitudes majeures peuvent être évoquées à propos de l’action en nullité de la clause mentionnant le taux conventionnel et sa substitution par le taux légal.
Il serait heureux que la Cour de cassation y mette rapidement fin.
Tout d’abord, quel est le taux légal devant être appliqué dans un tel cas ? Est-ce uniquement le taux applicable au jour de la convention ou, le cas échéant, de son avenant ? La majorité des décisions de la Cour de cassation ou des juges du fond [18] se prononcent ainsi. Cependant, aujourd’hui, cette jurisprudence n’est plus uniforme.
D’autres décisions tendent en effet à admettre que le taux légal applicable soit le taux légal annuel en prenant en compte les variations de ce dernier [19] .
Très récemment, la Cour de cassation est ainsi venue affirmer que « lorsqu’il est substitué au taux conventionnel d’un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l’intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet » [20] . De par la clarté de cette décision, on peut penser que la jurisprudence va progressivement s’orienter totalement en ce sens. Les décisions à venir nous le diront.
Par ailleurs, il est à noter que le TGI de Paris refuse, ces derniers mois, de prononcer la substitution précitée, pour appliquer une toute solution. En effet, pour la 9e chambre de ce tribunal, « la sanction de l’erreur affectant le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur, non à la stipulation d’intérêts conventionnels, mais au coût global du prêt ». Dès lors, « une telle absence de consentement ne saurait emporter que la réduction du coût du prêt supporté par l’emprunteur à laquelle il a valablement consenti, sans substitution du taux de l’intérêt légal au taux contractuel régulièrement fixé par écrit » [21] .
Cette solution peut légitimement surprendre. On reconnaît ici la règle envisagée par la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, qui prévoit une telle restitution en cas de TEG erroné dans les prêts structurés accordés par les établissements prêteurs aux personnes morales de droit public [22] . Pourtant, ce régime n’est envisagé que dans ce seul cas. Les juges parisiens ne sauraient, par conséquent, « récupérer » cette solution pour les crédits professionnels, les crédits du secteur libre ou encore les actes authentiques passés en matière de crédit immobilier.
Il est peu probable, selon nous, que la Haute juridiction partage une telle jurisprudence.


2. Les doutes liés à l’action en déchéance

Concernant l’action en déchéance, c’est le droit applicable au TEG erroné en matière de crédit immobilier qui suscite des incertitudes. Cela a été dit plus haut, lorsque l’erreur de TEG figurant dans l’offre de prêt a été reprise dans l’acte authentique, deux possibilités d’action s’ouvrent à l’ emprunteur [23] . Traditionnellement, les avocats des clients préfèrent invoquer, à titre principal, l’action en nullité, et, de façon subsidiaire, l’action en déchéance dans la mesure où cette dernière est susceptible d’être modulée par le juge à la différence de la première.
Or, la Cour d’appel de Paris s’est déclarée fortement hostile à cette double faculté [24] . Selon cette dernière, en effet, « une telle option, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l’erreur, ne participe pas à l’unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative » [25] . En conséquence, la personne ayant souscrit un crédit immobilier soumis au Code de la consommation est irrecevable à agir en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et peut seulement solliciter du juge la déchéance de la banque dans son droit à percevoir les intérêts, puisqu’il s’agit de la sanction spécialement prévue par la Code de la consommation. Cette solution commence à être reprise par quelques autres juridictions du fond [26] .
Citons, par exemple, la Cour d’appel d’Amiens qui déclare, par un arrêt du 6 février 2018 [27] , que l’emprunteur ne saurait, sauf à vider les dispositions d’ordre public définissant le crédit immobilier, disposer d’une option entre la nullité et la déchéance. Cette décision est clairement influencée par la position rigoureuse de la Cour d’appel de Paris.
Cependant, force est de constater que cette dernière n’est toujours pas partagée par la Cour de cassation [28] , ni par la majorité des juridictions du fond [29] qui continuent à admettre, en matière de crédit immobilier, la dualité précitée. Ainsi, le plus souvent, les deux procédures, qui reposent sur des fondements distincts et tendent à des sanctions différentes, ne sont pas jugées exclusives l’une de l’autre, de sorte qu’en l’absence de conflit de loi, il n’y a pas lieu de faire prévaloir l’une sur l’autre.

Dans d’autres cas encore, les juges du fonds paraissent aller encore plus loin en se montrant favorable à l’action en nullité de la clause prévoyant le taux conventionnel et sa substitution par le taux légal alors que l’erreur semble uniquement figurer dans l’offre qui a été acceptée [30] .
Ces dernières décisions nuisent cependant, selon nous, à la sécurité juridique.

Mais une réforme de l’état du droit est aujourd’hui attendue. Cette dernière résoudra-t-elle pour autant toutes les questions se posant en la matière ? Cela n’est pas certain.

 

III. VERS UNE AMÉLIORATION DE L’ÉTAT DU DROIT APPLICABLE AUX SANCTIONS AU TEG/TAEG ERRONÉ ?

Le législateur a décidé d’intervenir en matière de TEG/TAEG. Cela est apparent à la lecture de l’article 32, I, 1°, du projet de loi « Fonction publique : un Etat au service d’une société de confiance », mis en ligne le 28 novembre 2017 [31] .
En effet, celui-ci habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi précitée, toute mesure pour « modifier les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier relatives au taux effectif global et à prévoir les mesures de coordination découlant de ces modifications ». Cet article précise alors les contours de l’habilitation ainsi donnée au Gouvernement tant à propos des crédits professionnels que concernant les sanctions applicables en la matière.
Une réponse ministérielle du 6 mars 2018 complète les quelques éléments figurant dans cet article 32 [32] .
Observons les évolutions envisagées à propos des sanctions au TEG/TAEG erroné (1.). Force est de constater que, d’ores et déjà, des questions se posent en la matière (2.).

 

1. Les évolutions envisagées en matière de sanction

L’article 32 du projet de loi habilite, tout d’abord, le Gouvernement à « supprimer la mention obligatoire du taux effectif global dans les contrats de crédit aux entreprises, lorsque cette mention est inappropriée à ces contrats ». Voilà qui pourrait constituer un net recul des exigences légales relatives au TEG.
De plus, le même article du projet de loi demande au Gouvernement « de clarifier et d’harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas d’erreur ou de défaut de ce taux, en veillant en particulier, conformément aux exigences énoncées dans la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, à leur caractère proportionné au regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs ». La réforme doit donc faire disparaître les deux possibilités d’actions de nature civile mentionnées plus haut en cas de TEG erroné, pour n’en privilégier qu’une.

 

2. Les incertitudes apparaissant en matière de sanction

Dans la mesure où la proportionnalité de la sanction est ainsi manifestement recherchée, on pourrait penser que les rédacteurs de l’ordonnance privilégieront la déchéance du droit aux intérêts avec la possibilité pour le juge de la moduler, comme cela est déjà le cas à l’heure actuelle avec le crédit immobilier si l’erreur dénoncée figure dans l’offre. Cette solution est cependant loin d’être certaine.
En effet, la référence par l’article 32 précité aux préjudices « effectivement subis » pourrait entraîner la création d’une sanction laissant encore moins de liberté au juge. Nous ne tarderons pas à être renseignés sur ce point.

Par ailleurs, il faut garder à l’esprit que les exigences relatives au TEG ne disparaîtront pas pour tous les crédits accordés dans une finalité professionnelle. D’une part, la suppression concernera uniquement les crédits pour lesquels la mention TEG « ne constitue pas nécessairement une aide pertinente au chef d’entreprise lorsqu’il est amené à comparer des offres de crédit » [33] , c’est-à-dire les crédits à taux variables ou encore l’affacturage. Ce n’est donc pas « la suppression du TEG qui est demandée mais la suppression du caractère obligatoire de sa mention lorsque celle-ci est inappropriée ». [34] D’autre part, la réponse ministérielle mentionnée plus haut [35] prend soin de préciser qu’il « est important de veiller à ce que les entreprises disposant de moyens limités, puissent bénéficier d’une information claire sur le coût de leur crédit ». Les TPE et PME devraient donc bénéficier d’un régime plus protecteur.
Dès lors, une question se pose : quelle sera la sanction applicable dans les hypothèses dans lesquelles l’exigence de mention du TEG perdurera pour les crédits professionnels ? Dans la mesure où il ne s’agit pas de crédits octroyés à des consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts ne saurait jouer. La nullité de la clause prévoyant le taux conventionnel et sa substitution par le taux légal subsistera, peut-être, dans de tels cas. Toutes les questions actuelles ne seront donc pas résolues.

 

1 Pour une chronique semestrielle, J. Lasserre Capdeville et M. Correia, « Droit du taux d’intérêt », JCP E 2017, n° 30-34, 1446, p. 48. – JCP E 2018, n° 10, 1121, p. 41. 2 J. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J.-Ph. Kovar et N. Eréséo, Droit bancaire, éd. Dalloz, coll. Précis, 2017, n° 1148 et s. 3 J. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J.-Ph. Kovar et N. Eréséo, op. cit., n° 1120 et s. 4 C. consom., art. L. 314-1 à L. 314-5 et L. 341-49. 5 V. cependant, CA Pau 8 juill. 2004, n° 04/00173 : JCP G 2004, IV, p. 3543. 6 C. pénal, art. 111-4. 7 F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, Economica, 2009, n° 223. 8 TGI Clermont-Ferrand 12 févr. 2018, n° 15/01235 : Gaz. Pal., 19 juin 2018, n° 22, p. 33, note J. Lasserre Capdeville. - V. également, CA Colmar 12 mars 2018, n° 17/00445. 9 C. consom., art. L. 312-1. 10 V. par ex., Cass. com. 3 juill. 2001, n° 98-14.873. – Cass. com. 18 juin 2002, n° 01-01337. - Cass. civ. 1re, 26 oct. 2004, n° 02-17.781. – Cass. com. 17 janv. 2006, n° 04-11.100. 11 Cass. civ. 1re, 14 déc. 2016, n° 15-26.306. - V. également, Cass. com. 12 janv. 2016, n° 14-15.203. 12 CA Toulouse 3 juill. 2017, n° 16/01916. 13 TGI Verdun 13 juill. 2017, n° 16/00448. 14 C. consom., art. L. 312-1 et s. 15 C. mon. fin., art. L. 313-1 et s. 16 Cass. civ. 1re, 25 févr. 2016, n° 14-29.838. 17 Cass. civ. 1re, 18 févr. 2009, n° 05-16.774. – Cass. civ. 1re, 9 avr. 2015, n° 13-28.058. 18 Cass. civ. 1re, 15 oct. 2014, n° 13-16.555. – CA Lyon 18 mai 2017, n° 16/02196. – CA Lyon 28 sept. 2017, n° 16/05791. 19 CA Douai 2 mars 2017, n° 16/01335. – CA Versailles 30 mars 2017, n° 15/06947. 20 Cass. civ. 1re, 11 mai 2017, n° 14-27.253. 21 TGI Paris 8 juin 2017, n° 15/05956. – TGI Paris 18 oct. 2017, n° 15/12616. – TGI Paris 16 janv. 2017, n° 15/14262. – TGI Paris 2 mai 2017, n° 16/01061. 22 J. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J.-Ph. Kovar et N. Eréséo, op. cit., n° 1164. 23 V. supra, n° 17. 24 V. notamment, CA Paris 2 déc. 2016, n° 15/13823 ; n° 15/13850 ; n° 15/13910 ; 9 déc. 2016, n° 15/14315 ; 16 déc. 2016, n° 15/15355 ; n° 15/15369 ; 6 janv. 2017, n° 15/04857 ; 13 janv. 2017, n° 15/15501. – CA Paris, 31 mars 2017, n° 15/17642. – CA Paris, 5 mai 2017, n° 15/21076. – M. Roussille, « A Paris, la nullité pour TEG erroné dans un crédit immobilier, c’est fini ! », Gaz. Pal., 21 févr. 2017, n° 8, p. 48. 25 CA Paris 9 déc. 2016, n° 15/14315. 26 CA Lyon 24 oct. 2017, n° 16/05525. – CA Rennes 26 sept. 2017, n° 16/09503. 27 CA Amiens 6 févr. 2018, n° 16/02300. 28 Cass. civ. 1re, 14 déc. 2016, n° 15-23.306. – Cass. civ. 1re, 1er mars 2017, n° 15-16.819 et 16-10.270. – Cass. com., 29 nov. 2017, n° 16-17.802. 29 TGI Paris 26 sept. 2017, n° 16/04424. – TGI Paris 7 nov. 2017, n° 15/15471. – TGI Roanne 2 août 2017, n° 16/00229. – TGI Verdun 13 juill. 2017, n° 16/00448. – CA Versailles 22 févr. 2018, n° 16/06472. 30 CA Aix-en-Provence 26 oct. 2017, n° 16/14035. – TGI Verdun 13 juill. 2017, n° 16/00448. 31 J. Lasserre Capdeville, « Vers un encadrement légal du TEG/TAEG », JCP E 2018, n° 5, 78. – Ce texte a déjà été adopté par le Sénat en première lecture le 20 mars 2018. 32 Rép. Min. n° 4605 : JOAN Q, 6 mars 2018, p. 1922. 33 Ibid. 34 Ibid. 35 V. supra, n° 30.

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Notes :
22 J. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J.-Ph. Kovar et N. Eréséo, op. cit., n° 1164.
23 V. supra, n° 17.
24 V. notamment, CA Paris 2 déc. 2016, n° 15/13823 ; n° 15/13850 ; n° 15/13910 ; 9 déc. 2016, n° 15/14315 ; 16 déc. 2016, n° 15/15355 ; n° 15/15369 ; 6 janv. 2017, n° 15/04857 ; 13 janv. 2017, n° 15/15501. – CA Paris, 31 mars 2017, n° 15/17642. – CA Paris, 5 mai 2017, n° 15/21076. – M. Roussille, « A Paris, la nullité pour TEG erroné dans un crédit immobilier, c’est fini ! », Gaz. Pal., 21 févr. 2017, n° 8, p. 48.
25 CA Paris 9 déc. 2016, n° 15/14315.
26 CA Lyon 24 oct. 2017, n° 16/05525. – CA Rennes 26 sept. 2017, n° 16/09503.
27 CA Amiens 6 févr. 2018, n° 16/02300.
28 Cass. civ. 1re, 14 déc. 2016, n° 15-23.306. – Cass. civ. 1re, 1er mars 2017, n° 15-16.819 et 16-10.270. – Cass. com., 29 nov. 2017, n° 16-17.802.
29 TGI Paris 26 sept. 2017, n° 16/04424. – TGI Paris 7 nov. 2017, n° 15/15471. – TGI Roanne 2 août 2017, n° 16/00229. – TGI Verdun 13 juill. 2017, n° 16/00448. – CA Versailles 22 févr. 2018, n° 16/06472.
30 CA Aix-en-Provence 26 oct. 2017, n° 16/14035. – TGI Verdun 13 juill. 2017, n° 16/00448.
31 J. Lasserre Capdeville, « Vers un encadrement légal du TEG/TAEG », JCP E 2018, n° 5, 78. – Ce texte a déjà été adopté par le Sénat en première lecture le 20 mars 2018.
10 V. par ex., Cass. com. 3 juill. 2001, n° 98-14.873. – Cass. com. 18 juin 2002, n° 01-01337. - Cass. civ. 1re, 26 oct. 2004, n° 02-17.781. – Cass. com. 17 janv. 2006, n° 04-11.100.
32 Rép. Min. n° 4605 : JOAN Q, 6 mars 2018, p. 1922.
11 Cass. civ. 1re, 14 déc. 2016, n° 15-26.306. - V. également, Cass. com. 12 janv. 2016, n° 14-15.203.
33 Ibid.
12 CA Toulouse 3 juill. 2017, n° 16/01916.
34 Ibid.
13 TGI Verdun 13 juill. 2017, n° 16/00448.
35 V. supra, n° 30.
14 C. consom., art. L. 312-1 et s.
15 C. mon. fin., art. L. 313-1 et s.
16 Cass. civ. 1re, 25 févr. 2016, n° 14-29.838.
17 Cass. civ. 1re, 18 févr. 2009, n° 05-16.774. – Cass. civ. 1re, 9 avr. 2015, n° 13-28.058.
18 Cass. civ. 1re, 15 oct. 2014, n° 13-16.555. – CA Lyon 18 mai 2017, n° 16/02196. – CA Lyon 28 sept. 2017, n° 16/05791.
19 CA Douai 2 mars 2017, n° 16/01335. – CA Versailles 30 mars 2017, n° 15/06947.
1 Pour une chronique semestrielle, J. Lasserre Capdeville et M. Correia, « Droit du Taux d'intérêt », JCP E 2017, n° 30-34, 1446, p. 48. – JCP E 2018, n° 10, 1121, p. 41.
2 J. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J.-Ph. Kovar et N. Eréséo, Droit bancaire, éd. Dalloz, coll. Précis, 2017, n° 1148 et s.
3 J. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J.-Ph. Kovar et N. Eréséo, op. cit., n° 1120 et s.
4 C. consom., art. L. 314-1 à L. 314-5 et L. 341-49.
5 V. cependant, CA Pau 8 juill. 2004, n° 04/00173 : JCP G 2004, IV, p. 3543.
6 C. pénal, art. 111-4.
7 F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, Economica, 2009, n° 223.
8 TGI Clermont-Ferrand 12 févr. 2018, n° 15/01235 : Gaz. Pal., 19 juin 2018, n° 22, p. 33, note J. Lasserre Capdeville. - V. également, CA Colmar 12 mars 2018, n° 17/00445.
9 C. consom., art. L. 312-1.
20 Cass. civ. 1re, 11 mai 2017, n° 14-27.253.
21 TGI Paris 8 juin 2017, n° 15/05956. – TGI Paris 18 oct. 2017, n° 15/12616. – TGI Paris 16 janv. 2017, n° 15/14262. – TGI Paris 2 mai 2017, n° 16/01061.