Le contentieux sériel opposant les banques aux victimes de placements financiers dont les fonds se sont volatilisés à la suite de virements effectués à partir de comptes bancaires français vers des banques étrangères ne se tarit pas1. Les cinq arrêts de cassation rendus le même jour par la Cour de cassation, qui statuent sur la loi applicable à la responsabilité d’un établissement bancaire portugais à partir duquel les fonds des investisseurs ont disparu, l’illustrent. Lorsqu’ils agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquant un manquement des banques étrangères à leur devoir de vigilance, les déposants ou investisseurs français émetteurs des virements cherchent naturellement à agir devant les juridictions françaises et revendiquent l’application de la loi française. Le salut des victimes de ces faux placements financiers provient désormais souvent, sur le terrain de la compétence juridictionnelle, de l’application de l’article 8, § 1, du Règlement Bruxelles 1 bis lorsque la banque étrangère est située dans un pays de l’Union européenne (UE). En effet, la Cour de cassation a eu l’occasion à plusieurs reprises d’affirmer la compétence des juridictions françaises à l’égard de banques situées sur le territoire d’autres États membres sur le fondement de la connexité entre les actions en responsabilité à l’égard des banques émettrices et réceptionnaires des virements à l’origine de la disparition des fonds2. Ainsi et pour déterminer le tribunal compétent, il est désormais possible, dans des affaires similaires à celles ici soumises à la Cour de cassation, de faire l’économie de la localisation du dommage purement financier subi par les déposants ou investisseurs dont on sait à quel point elle manque de clarté.
Les cinq arrêts – non publiés au bulletin – s’inscrivent clairement dans la continuité des arrêts du 2 avril et du 1er octobre 20253. En effet, comme dans les arrêts rendus par la chambre commerciale le 1er octobre 2025, il apparaît clairement que le lieu de survenance du dommage qui fonde la détermination de la loi applicable au sens de l’article 4 du Règlement Rome 24 ne peut pas être, en matière de préjudice purement financier, le lieu où l’appropriation frauduleuse des fonds s’est produite, contrairement à ce qu’avait retenu la Cour d’appel de Paris. En revanche, les cinq arrêts, en censurant les décisions des juges du fond ayant statué « par des motifs impropres à caractériser la localisation du préjudice financier, distinct du lieu du fait générateur du dommage », soit exactement la même formule que celle déjà utilisée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 2 avril 2025, encourent les mêmes critiques. Certes, ces arrêts présentent l’avantage d’alerter les juges du fond sur la distinction entre lieu du fait générateur et lieu de survenance du dommage, car seul ce dernier peut fonder la détermination de la loi applicable. Mais ils ne lèvent pas toutes les ambiguïtés qui entourent la détermination de la loi applicable au préjudice purement financier, maintes fois relevées dans la présente chronique. Afin d’éviter d’inutiles répétitions, on se contentera de deux séries d’observations complémentaires à celles déjà formulées à propos des arrêts rendus en 2025.
En premier lieu, la Cour de cassation rappelle systématiquement, dans tous ses arrêts récents, que l’interprétation du Règlement Rome 2 doit être cohérente avec celle des Règlements Bruxelles 15 et Bruxelles 1 bis6. Ce principe d’interprétation cohérente des Règlements n’apporte pourtant pas grand-chose pour faciliter la localisation du préjudice financier aux fins de déterminer la loi applicable et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les critères de rattachement en matière de conflits de lois et de juridiction ne sont pas identiques. Alors que pour déterminer la compétence, il existe une option de compétence entre les juridictions du lieu de survenance du dommage et celle du lieu de l’événement causal, le Règlement Rome 2 exclut toute référence au lieu du fait générateur. Et comme le montrent les présents arrêts, lorsque les juges du fond confondent lieu du fait générateur et lieu de survenance du dommage, leurs décisions sont censurées. En outre, et en complément du principe d’interprétation cohérente, la Cour de cassation rappelle les solutions de certains des arrêts rendus par la Cour de justice de l’UE à propos de la détermination de la compétence juridictionnelle en matière de préjudice financier. Or cette jurisprudence est largement critiquée à raison de son caractère fluctuant et peu lisible. Comme le relève Caroline Kleiner, « cette série d’arrêts n’est pas d’une cohérence aveuglante »7. Comment assurer ainsi la « cohérence » entre les interprétations de deux Règlements européens dont les solutions ne sont pas identiques et quand la jurisprudence interprétant l’un de ces deux instruments manque elle-même de cohérence ? Enfin, on observe qu’aujourd’hui, les victimes de fraudes ou d’escroqueries qui se matérialisent par l’appropriation de leurs avoirs suite aux virements effectués à partir de comptes bancaires détenus en France vers des comptes situés dans des pays étrangers obtiennent finalement plus facilement gain de cause pour agir devant les juridictions de leur domicile en arguant de la connexité admise par l’article 8, § 2, du Règlement Bruxelles 1 bis entre l’action dirigée contre leur établissement bancaire situé en France et celle engagée à l’encontre de la banque étrangère où les fonds ont disparu que sur le fondement de la compétence optionnelle en matière délictuelle qui figure à l’article 7, § 2, du même Règlement. Or le mécanisme des compétences dérivées de l’article 8, § 2, n’a bien entendu pas d’équivalent lorsqu’il s’agit de déterminer la loi applicable et rend la question de l’interprétation cohérente des règlements sans réel intérêt... sauf à admettre de lier compétence juridictionnelle et loi applicable en optant pour la compétence du tribunal et de la loi du domicile de la victime. Mais un tel bouleversement des solutions n’est évidemment pas envisageable au regard des textes actuels et sa pertinence sans doute discutable.
En second lieu, là où les arrêts des 2 avril et 1er octobre 2025, rendus dans des circonstances similaires, ne visaient que l’article 4, § 1, du Règlement Rome 2, les cinq arrêts du 6 mai 2026 sont également rendus au visa de l’article 4, § 3, du même Règlement. Ce texte dispose que s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 1, la loi de cet autre pays s’applique. L’utilisation de cette clause d’exception pourrait en effet être intéressante dans ce type de litige, en utilisant la pluralité de points de contact avec la France pour en déduire que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec la France qu’avec le lieu de survenance du dommage – que l’on a toujours autant de mal à localiser. En l’espèce, le démarchage et la manipulation des victimes en France, la localisation en France du compte à partir duquel les fonds ont été transférés dans un autre pays, qui s’ajoutent au lieu de résidence de la victime, constituent autant de liens étroits de la situation avec la France qui pourraient servir à caractériser les liens manifestement plus étroits avec la France. Et cette méthode est finalement d’inspiration assez proche de celle utilisée par la Cour de justice sur le terrain de la compétence juridictionnelle pour localiser le préjudice financier dans certains arrêts, notamment l’arrêt Löber8, auquel se réfère la Cour de cassation dans ses cinq arrêts du 6 mai 2026. Celui-ci, dans le prolongement de l’arrêt Kolassa9, a en effet admis que le fait dommageable peut être localisé au domicile de l’investisseur lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur son compte bancaire dès lors que cet élément était corroboré par des « circonstances particulières », autrement dit par d’autres points de contact de la situation litigieuse avec le pays de la résidence de l’investisseur10. La méthode du faisceau d’indices, prisée par la Cour de justice11, ainsi d’ailleurs que le recours à la clause d’exception, n’en sont pas moins critiqués en raison de leur manque de prévisibilité et de l’analyse très casuistique à laquelle ces méthodes conduisent. Et si la Cour de cassation vise expressément pour la première fois dans les arrêts du 6 mai 2026 le mécanisme de la clause d’exception issu du Règlement Rome 2, elle ne donne pas de directives précises sur ses conditions de mise en œuvre aux juges du fond. Le fait que ces cinq arrêts ne donnent pas lieu à publication montre d’ailleurs qu’elle n’essaie sans doute pas de donner une nouvelle direction à la localisation du préjudice purement financier au sens du Règlement.
En définitive, ces arrêts laissent toujours planer une double incertitude relative à la désignation de la loi applicable au préjudice purement financier. La première concerne la détermination précise de l’événement qui va permettre de fixer le lieu de survenance du dommage au sens de l’article 4, § 1, du Règlement Rome 2. Est-il d’ailleurs unique, ou résulte-t-il au contraire d’un faisceau d’indices ? La seconde incertitude concerne le rôle que pourrait jouer le mécanisme de la clause d’exception inscrite à l’article 4, § 3, du même Règlement dans la détermination de la loi applicable au préjudice purement financier. Mais celui-ci n’a en principe pas vocation à fournir une solution générale liée à l’impossibilité ou la difficulté de déterminer le lieu du dommage en matière financière. Et si elle offre incontestablement une certaine souplesse qui peut servir ponctuellement à assurer la coïncidence entre loi applicable et tribunal compétent qui permettrait aux victimes de préjudices financiers de saisir les juridictions du lieu de leur résidence et la désignation de cette même loi, l’utiliser de manière plus générale constituerait un détournement de la fonction de cet instrument déjà décrié. On ne peut qu’espérer que les discussions engagées par la Commission européenne autour de la refonte des Règlements Bruxelles 1 bis et Rome soient l’occasion d’adopter des solutions qui permettent enfin d’assurer la prévisibilité des solutions tout en protégeant les victimes de préjudice financier.