1. Depuis la mise en place du mécanisme de surveillance unique (MSU), effectif depuis le 4 novembre 2014, la Banque centrale européenne bénéficie d’une compétence exclusive pour délivrer les agréments, les retirer ou encore autoriser l’acquisition d’une participation importante dans un établissement de crédit des pays de la zone euro. La BCE peut ainsi retirer l’agrément d’un établissement ou refuser l’acquisition d’une participation dans un établissement de crédit dès lors qu’elle estime que l’actionnaire ne remplit pas la condition d’ « honorabilité » visée par l’article 23 § 1 de la directive 2013/36/UE
2. À deux reprises dans un bref laps de temps, le Tribunal de l’Union européenne a été conduit à statuer sur des recours visant à obtenir l’annulation de décisions de la BCE ayant conclu à l’absence d’honorabilité d’actionnaires d’établissements de crédit. Dans l’affaire Pilatus Bank
4. En second lieu, le Tribunal se livre à un examen approfondi de la notion d’ « honorabilité » de l’actionnaire, examinée lors de l’octroi de l’agrément, mais également à des fins de retrait ou encore d’acquisition de participation qualifiée. L’appréciation de l’honorabilité – ou plutôt de l’absence d’honorabilité - ne pose pas de difficulté lorsque la personne concernée a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour une infraction de nature financière, comme c’était le cas dans l’affaire Berlusconi
En revanche, dans l’affaire Pilatus, le requérant estimait que la BCE avait commis une erreur d’appréciation en fondant sa décision de retrait sur un simple communiqué de presse émis par les autorités américaines mentionnant un acte d’inculpation visant l’actionnaire de l’établissement. Dans l’appréciation de l’honorabilité, la BCE devait-elle respecter le principe de la présomption d’innocence ou pouvait-elle au contraire écarter pour défaut d’honorabilité un actionnaire n’ayant jamais fait l’objet de condamnation ? Le doute peut-il suffire à écarter un actionnaire ? Les orientations communes publiées par les autorités de surveillance relatives à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations qualifiées dans des entités du secteur financier se prononcent en ce sens. L’article 10 § 10 des orientations se réfère à l’absence « d’antécédents négatifs » et estime que l’autorité de surveillance cible dispose « du pouvoir discrétionnaire de déterminer si d’autres situations jettent des doutes sur l’intégrité du candidat ». Parmi les facteurs pris en compte, l’article 10 § 13 se réfère à « toute condamnation ou poursuite pour infraction pénale » sans opérer aucune distinction entre une condamnation définitive ou de simples poursuites. Le Tribunal fait sienne cette conception et retient clairement une définition large du concept d’honorabilité qui laisse en pratique une marge de manoeuvre importante à la BCE. En effet, il affirme, en s’appuyant le sens courant du terme et sur le contexte dans lequel il est employé et des objectifs de la réglementation, que l’honorabilité dépend non seulement du comportement d’une personne mais également de la perception de ce comportement par autrui. Or en l’espèce, c’est bien la perception du comportement de l’actionnaire qui a justifié le retrait de l’agrément. En effet, une inculpation ne saurait suffire à remettre en cause l’honorabilité d’un individu, d’autant qu’en l’espèce, il existait semble-t-il un doute sérieux sur le caractère illégal du comportement de l’actionnaire au regard du droit de l’Union européenne. Il lui était en effet reproché de violer les règles relatives aux sanctions unilatérales imposées par les États-Unis à l’égard de l’Iran. Quand on sait que l’Union européenne n’a pas ménagé ses efforts pour réfléchir aux moyens de contourner la politique américaine de sanctions
5. Le Tribunal de l’Union européenne considère qu’il est parfaitement légitime que la BCE exerce un contrôle étendu de l’évaluation de l’acquisition des participations dans les établissements de crédit relevant du mécanisme de surveillance unique. Les deux décisions confortent ainsi les pouvoirs de la BCE qui dispose d’une marge de manoeuvre importante pour apprécier l’honorabilité des détenteurs de participation qualifiée dans les établissements de crédit. Elles mettent en lumière que derrière le respect des exigences prudentielles et la question de la stabilité du système bancaire qui est mise en avant, ce sont, dans ces deux affaires, des considérations liées à la réputation et à l’intégrité des établissements qui ont principalement fondé ses décisions. Pour la BCE, la qualité des propriétaires des établissements de crédit est déterminante de la solidité prudentielle des établissements. Ces exigences sont d’ailleurs encore renforcées par la directive CRD V
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1 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. -
2 Europe, avril 2022 comm. 136 note D. Bouvier. -
3 Cette décision intervient à la suite de celle de la Cour de justice, qui, saisie par voie de question préjudicielle, avait considéré que les juges de l’Union européenne étaient seuls compétents pour apprécier la légalité de la décision de la BCE s’étant opposée à l’acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit, voir CJUE 19 décembre 2018, aff. C-219/17, Banque et Droit janvier 2019, p. 52, note J. Morel-Maroger. -
4 Le présent commentaire n’analyse pas de manière exhaustive l’ensemble des moyens invoqués par les requérants qui sont extrêmement nombreux et portent surdes questions très variées de fond comme de respect des exigences procédurales. -
5 Règlement (UE) n°575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. -
6 Les Autorités européennes de surveillance ont d’ailleurs publié des orientations communes relatives à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentationsde participations qualifiées dans des entités du secteur financier, EBA/GL/2016/01. -
7 Silvio Berlusconi a été définitivement condamné à une peine d’emprisonnement pour délit fraude fiscale le 1er août 2013. -
8 Voir notamment, La réactivation des sanctions des sanctions extraterritoriales américaines contre l’Iran et le secteur financier, dossier coordonné par R. Bismuth, RISF 2022/1 ; Rapport Gauvain sur la protection des entreprises contre les lois et mesures à portée extraterritoriale remis au Premier ministre le 26 juin 2019. -
9 On relèvera d’ailleurs que l’établissement avait obtenu l’agrément des autorités maltaises en 2013, c’est à dire peu de temps avant la mise en oeuvre du MSU et avant que l’agrément des banques ne soit directement octroyé par la BCE. -
10 Directive UE 2019/87, 20 mai 2019, modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres, transposée par l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020. -
11 Règlement UE 2019/2175, 18 décembre 2019 modifiant notamment le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne). Voir notamment M. Gillouard et A. Gourio, « Système européen de surveillance – La réforme de l’Autorité bancaire européenne », RDBF mars 2020, comm. 42.