Avant d’observer le droit applicable au microcrédit et ses évolutions récentes, il convient de répondre à une première question évidente : qu’est-ce que le microcrédit ?
Sur ce point, force est de constater que notre droit n’est pas très clair. À aucun moment il ne prend soin de définir cette notion. Le Code monétaire et financier comme le Code de la consommation ne disent mot sur ce point.
Une définition peut cependant être trouvée dans la notice accompagnant le décret n° 2022-124 du 4 février 2022 relatif aux prêts accordés à des personnes physiques pour le financement de projets d’insertion1. Aux termes de cette notice, le microcrédit « est un prêt à titre onéreux qui vise à permettre à des publics exclus du système bancaire conventionnel d’accéder à une solution de financement et de bénéficier dans ce cadre d’un parcours d’accompagnement [...], le dispositif s’articule autour de deux versants : professionnel et personnel ».
Cette définition attire l’attention. D’une part, elle a pour intérêt de rappeler que le microcrédit s’adresse aux personnes en situation financière délicate et, partant, exclues du crédit bancaire traditionnel. D’autre part, elle précise utilement que le microcrédit peut prendre deux formes : un microcrédit personnel et un microcrédit professionnel.
La notice précitée nous donne alors des précisions sur ces deux hypothèses. D’abord, le microcrédit personnel, qui est octroyé aux seules personnes physiques, « a pour objet de favoriser un projet d’insertion qui s’inscrit de manière récurrente dans une perspective de retour à l’emploi ». Ensuite, le microcrédit professionnel, destiné quant à lui aux personnes physiques comme aux personnes morales, « vise à favoriser la création, reprise et développement d’entreprises dont l’effectif ne dépasse pas trois salariés ». Bien évidemment, cette distinction entre les microcrédits présente des incidences sur les règles de droit applicables.
Pour autant, ces prêts ont aussi des points communs. C’est ainsi qu’ils sont, tous deux, couplés à un accompagnement du bénéficiaire du crédit. Concrètement, une association ou un réseau local d’accompagnement au microcrédit prendra en charge le bénéficiaire et le suivra tout au long de son parcours. Comme le résume l’Observatoire de l’inclusion bancaire (OIB) dans son rapport pour l’année 20222, « cet accompagnement est primordial et constitue un facteur clé de réussite de ce dispositif ».
Entrons, à présent, dans le détail. Que prévoit le droit applicable à ces microcrédits ? Comment a-t-il évolué ? C’est ce que nous allons voir ici en nous intéressant, d’abord, aux prêteurs (I.) et, ensuite, aux concours consentis (II.).
Plusieurs types des prêteurs sont susceptibles de se rencontrer en matière de microcrédit. Certains sont protégés par le monopole bancaire (1.), alors que d’autres bénéficient d’une dérogation en la matière (2.).
Le monopole bancaire, qui trouve son siège à l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier, a pour objet de réserver aux seuls établissements de crédit l’accomplissement « à titre habituel » des opérations de banque, c’est-à-dire, selon l’article L. 311-1 du même code, la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement. Il convient de voir, à travers ce monopole, une règle de protection, et non un véritable privilège, se justifiant ainsi par la nécessité de protéger les déposants, et notamment les garantir contre tout risque d’insolvabilité des établissements du secteur bancaire. Les atteintes à ce monopole sont sanctionnées par l’intermédiaire d’un délit pénal : l’exercice illégal de la profession de banquier3.
Concernant plus particulièrement le crédit, l’article L. 511-5, alinéa 1, du Code monétaire et financier prohibe « à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel ». Ainsi, nous trouvons ici un monopole partagé entre les établissements de crédit et les sociétés de financement.
Pour mémoire, un établissement de crédit est une personne morale qui effectue à titre de profession habituelle la réception de fonds remboursables du public et (ce cumul est à souligner) l’octroi de crédits4. On distingue dans cette notion générale, les banques, les banques mutualistes ou coopératives, ou encore les caisses de crédit municipal5. Une société de financement, quant à elle, est une personne morale qui ne peut effectuer, à titre de profession habituelle, que des opérations de crédit (Cetelem, Cofidis, Cofinoga, etc.).
Pour ce qui est du microcrédit, les établissements de crédit comme les sociétés de financement peuvent, a priori, en octroyer. Cependant, force est de constater que tous les établissements bénéficiant du monopole bancaire n’en consentent pas. Il est vrai que cette opération, si elle demeure de nature onéreuse, n’est pas particulièrement rémunératrice pour le prêteur.
Ainsi, aujourd’hui, seuls quelques établissements de crédit se sont véritablement engagés dans le microcrédit. On peut citer le Crédit Mutuel, les Caisses d’Épargne, le Crédit Agricole, BNP Paribas ou encore La Banque Postale.
Les articles L. 511-6 et L. 511-7 du Code monétaire et financier visent un certain nombre d’exceptions au monopole bancaire. D’une façon générale, le premier de ces textes prévoit des dérogations fondées sur la qualité de la personne qui en bénéficie, et le second énumère certaines opérations qui ne sont pas soumises, en elles-mêmes, au monopole. Toutes dérogations répondent, en fait, à des nécessités pratiques, sociales et économiques. Elles tendent, d’ailleurs, à se développer, ce qui réduit d’autant le champ d’application du monopole bancaire et, partant, celui du délit d’exercice illégal de la profession de banquier.
Or, l’article L. 511-6, 5°, du code prévoit que l’interdiction relative aux opérations de crédit ne s’applique pas aux « associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d’utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d’entreprises dont l’effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physiques »6.
Cette hypothèse nous intéresse tout particulièrement. Plusieurs associations sans but lucratif peuvent ainsi octroyer des microcrédits. On peut citer, par exemple, le cas de l’Association pour le droit à l’initiative économique, plus connue sous l’acronyme : ADIE. D’autres prêteurs existent également. Il est ainsi possible de trouver sur le site Internet de la Banque de France un « annuaire du microcrédit » qui recense les associations et les structures accompagnantes susceptibles d’intervenir utilement en la matière, et notamment celles qui peuvent directement accorder des microcrédits.
Mais elles ne le peuvent d’ailleurs pas toutes. La suite de l’article L. 511-6, 5°, du Code monétaire et financier précise que ces associations et fondations doivent être habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette situation est désormais encadrée par les articles R. 518-57 à R. 518-62 du Code monétaire et financier. Il y est ainsi indiqué que l’habilitation en question est délivrée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), c’est-à-dire le superviseur des banques et des assurances7. La procédure à suivre y est décrite8, de même que les conditions que doivent remplir les associations et les fondations9. Ces dernières sont d’ailleurs nombreuses : ancienneté d’au moins 18 mois ; traitement d’un nombre minimum de dossiers par an ; compétence appréciée par l’ACPR ; signature d’une convention de garantie ; honorabilité, compétence et expérience des dirigeants.
Les associations et fondations ainsi habilitées de la sorte à prêter se retrouvent, alors, soumises à de nouvelles obligations10, et notamment11 : l’inclusion dans leur objet statutaire de l’activité de prêt pour la création et le développement d’entreprises et celle de prêts pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physiques, en fonction de l’habilitation qui leur a été donnée ; la mise en place, dans le cadre de leur activité de prêt, d’un contrôle interne particulièrement strict12 ; la certification des comptes annuels par un commissaire aux comptes.
Ainsi, nous le voyons, le pouvoir d’octroyer des microcrédits demeure nettement encadré par notre droit. Cette faculté n’est pas ouverte à tout le monde. Pour le Bas-Rhin, par exemple, sont simplement visés par le site de la Banque de France comme pouvant accorder de tels prêts : l’ADIE, Mobilex, et Parcours confiances Bas-Rhin.
De surcroît, et c’est ce que nous allons voir à présent, les intéressés ne peuvent pas proposer n’importe quels concours. Les prêts concernés font eux aussi l’objet d’un certain nombre de règles qui ont connu des évolutions tendant à leur élargissement.
Observons le droit applicable au microcrédit personnel (1.), puis au microcrédit professionnel (2.).
Le microcrédit personnel a une finalité bien particulière : financer « des projets d’insertion ». Ces prêts sont ainsi accordés « dans une perspective d’accès, de maintien ou de retour à un emploi ». Ils peuvent aussi être consentis pour la réalisation « de projets d’insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel »13. Le cas le plus « classique » est le financement de l’achat d’un véhicule automobile d’occasion, ou de sa réparation, afin de pouvoir aller travailler. Il peut également financer le passage du permis de conduire ou encore une formation.
Ce microcrédit doit impérativement être distingué des « minicrédits », qui répondent quant à eux à une logique commerciale. Ces derniers sont, pour mémoire, des crédits accordés à des consommateurs ayant pour caractéristique d’être d’un montant particulièrement bas (moins de 200 euros), ou d’une durée de remboursement très courte (moins de 30 jours), ce qui leur permet d’échapper au formalisme du droit du crédit à la consommation. Des abus de certains prêteurs « classiques » sont d’ailleurs parfois dénoncés en la matière14.
Le microcrédit personnel ne peut être accordé que pour un montant de 8 000 euros au plus15 et avec une durée maximale de remboursement de sept ans16. Sur ce point, on notera que ces limites ont été augmentées par le décret n° 2022-124 du 4 février 2022 évoqué précédemment17. Avant ce texte, les crédits ne pouvaient pas dépasser le montant 5 000 euros et leur délai de remboursement était limité à cinq ans. L’élargissement du microcrédit est donc ici très net.
Il est important de noter que ce microcrédit ne peut être accordé qu’à la suite à l’étude dossier du demandeur de crédit qui devra présenter une capacité de remboursement suffisante18. En effet, et c’est à souligner, il n’existe pas, dans notre législation, de droit au crédit19. Le prêteur demeure toujours libre de consentir ou de refuser de consentir un concours. Cette situation est bien acquise, de longue date, tant par la doctrine20 que par la jurisprudence21. Or, cette affirmation n’est aucunement remise en cause avec le microcrédit personnel (ni avec le microcrédit professionnel d’ailleurs). Le concours ne sera accordé que si l’emprunteur présente une capacité de remboursement suffisante.
Si aucune condition de revenu n’est imposée, les organismes prêteurs prennent généralement en compte le « reste à vivre » de l’emprunteur (c’est-à-dire la somme restant, tous les mois, à l’intéressé, une fois qu’il a payé toutes ses charges récurrentes). Les principaux bénéficiaires de ce dispositif sont le plus souvent les jeunes, les salariés en contrat à durée déterminée ou à temps partiel, les intérimaires, les personnes âgées à faibles ressources, les étudiants, les chômeurs, les bénéficiaires du RSA, etc.
Des particularités relatives à l’appréciation de la solvabilité demeurent néanmoins susceptibles d’être relevées, notamment concernant les procédures applicables. Il s’agit du fameux processus d’accompagnement évoqué en introduction. Dans un premier temps, le demandeur transmettra sa demande à une association ou à une structure locale d’accompagnement. Ces dernières évalueront alors le projet, et établiront si le microcrédit constitue une solution adaptée à ce dernier. De plus, un diagnostic budgétaire sera établi et d’éventuelles demandes d’ouverture de droits sociaux seront initiées. La capacité de remboursement de l’intéressé sera alors déterminée avec précision dès ce stade. Dans un second temps, l’association ou la structure locale transmettra le dossier au prêteur (établissement de crédit partenaire, association sans but lucratif ou fondation reconnue d’utilité publique). Celui-ci procédera alors à une nouvelle analyse de la solvabilité, le plus souvent en prenant en compte l’ouverture de droits sociaux ou les compléments de ressources liés au retour à l’emploi. Il décidera alors, à la vue des résultats obtenus, s’il accorde le microcrédit. On précisera que, parfois, ces deux phases sont assurées par les mêmes acteurs, notamment certaines associations.
Mais ce microcrédit est-il gratuit ? Une réponse négative s’impose. Pour l’article R. 518-61, 1°, du Code monétaire et financier, les prêts « sont effectués à titre onéreux ». Les prêteurs sont alors libres de fixer le taux d’intérêt applicable. Une limite existe cependant, ici, pour les crédits aux consommateurs : le seuil de l’usure (ou taux d’usure), c’est-à-dire une limite dégagée mensuellement (jusqu’en janvier 2024 et trimestriellement depuis) par la Banque de France a vocation s’appliquer selon que le crédit est d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros (taux d’usure à 22,00 % en janvier 2024), d’un montant supérieur à 3 000 et inférieur ou égal à 6 000 euros (taux d’usure à 12,93 %), ou d’un montant supérieur à 6 000 euros (taux d’usure à 7,35 %). Le taux d’intérêt appliqué aumicrocrédit se situe, généralement, entre 0,50 % et 4 %, en fonction des prêteurs. Il est fréquemment aligné sur le taux du Livret A. Cela reste bas.
Quid des garanties ? Les prêts en question doivent bénéficier d’une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé, par un établissement de crédit ou par une société de financement22. Le plus souvent il bénéficiera d’un mécanisme de garantie publique : il s’agit du fonds de cohésion sociale (FCS), envisagé par l’article 80, III, de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale23, qui est géré par la banque publique d’investissement (Bpifrance). Les quotités de garantie s’échelonnent de 50 % à un maximum de 80 % pour certains publics24. Un pourcentage de la garantie pèsera également sur l’établissement prêteur.
Enfin, un autre corps de règle aura vocation à s’appliquer ici : il s’agit du droit régissant le crédit à la consommation, qui trouve son siège aux articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation. En effet, si l’article L. 312-4, 6°, de ce code vise l’article L. 511-6 du Code monétaire et financier pour prévoir une exception à l’application du régime juridique du crédit à la consommation, c’est uniquement son 3° et non son 5° qui est mentionné. Dès lors, lorsque le microcrédit portera sur une somme de plus de 200 euros25 (ce qui est toujours le cas), l’encadrement légal de la phase précontractuelle du crédit à la consommation, de sa conclusion et de son exécution s’appliquera. Or, un grand nombre d’obligations sont prévues en la matière, et le non-respect de certaines peut aboutir au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
La jurisprudence a d’ailleurs déjà eu l’occasion de confirmer cette solution en matière de microcrédit. Le plus souvent, il reviendra aux juges de dire, dans un premier temps, si le crédit à une finalité professionnelle ou personnelle. De cette réponse, se déduira la possibilité ou pas d’appliquer le droit protecteur du crédit à la consommation26.
Mais que représente, statistiquement parlant, le microcrédit personnel aujourd’hui ? Le rapport annuel de l’OIB nous éclaire sur ce point27. En 2022, les flux de microcrédits personnels s’établissaient à 69 millions d’euros. On précisera que ce chiffre reste stable par rapport aux années précédentes (70 en 2021 et 62 en 2020). En nombre, cela représentait 19 572 projets financés (contre 21 357 en 2021). Les tensions concernant le marché des véhicules d’occasion pourraient, notamment, expliquer cette baisse d’après le rapport de l’OIB.
Nous serons ici plus succincts, car ce microcrédit présente un certain nombre de points communs avec le précédent. Nous nous arrêterons sur quelques différences. D’abord, la finalité du crédit n’est logiquement pas la même. Le microcrédit professionnel tend à permettre la création ou la reprise d’entreprise. Il cherche ainsi, à terme, à favoriser l’emploi.
On notera que ce microcrédit peut prendre des formes diverses. Comme le résume la Banque de France sur son site Internet : « Le microcrédit professionnel peut venir en substitution ou en complément d’un prêt bancaire classique. Dans certains cas, il peut aussi être à caractère de fonds propres (il est alors assimilé à de l’apport personnel). »
Ensuite, son montant peut atteindre, au maximum, 12 000 euros28, et sa durée de remboursement une période de 5 ans au plus29.
En outre, si le bénéficiaire est une entreprise, cette dernière ne pourra pas employer plus de trois salariés30. On soulignera ici qu’un décret, en date du 31 octobre 201831, a permis de simplifier certaines conditions d’octroi des microcrédits professionnels en supprimant le critère d’âge des entreprises pouvant en bénéficier d’un.
Par ailleurs, dans ce cas à nouveau, le prêt devra être à titre onéreux32. En revanche, il faut noter les règles relatives à l’usure ne seront pas applicables, en raison de la finalité professionnelle du crédit33.
Notons encore, que la garantie du fonds de cohésion sociale (FCS) aura vocation à s’appliquer.
Enfin, l’accompagnement du demandeur de crédit sera également particulièrement important. Concrètement, les associations l’aideront à construire et à présenter son projet au prêteur.
On notera que ce microcrédit professionnel connaît un véritable succès, qui se renforce de surcroît d’une année à l’autre. Les chiffres fournis par l’OIB dans son rapport annuel le démontrent34. D’une part, les flux de microcrédits professionnels étaient, en 2022, de 723 millions d’euros, contre 588 un an auparavant. Cela traduit alors une hausse de 23 %. D’autre part, près de 75 000 (74 988) microcrédits professionnels ont été accordés en 2022. La progression est alors de 43 % par rapport à l’année précédente.
Pour conclure cette rapide présentation, on peut affirmer sans risquer de se tromper que le microcrédit n’est pas qu’une forme de crédit : c’est avant tout un « financement accompagné ». En effet, nous l’avons observé, dans les faits une association ou un réseau local d’accompagnement au microcrédit prendra en charge le bénéficiaire et le suivra tout au long de son parcours. Voilà une aide tout aussi précieuse que le montant du concours lui-même. Dès lors, on ne peut que partager le point de vue du Gouverneur de la Banque de France, lorsqu’il indique, dans son avant-propos du dernier rapport de l’OIB, que « la consolidation des succès obtenus et les progrès à faire passent plus que jamais par un travail partenarial entre acteurs publics, structures associatives et banques »35.