Les cryptos, un mode de paiement en développement ?

Créé le

13.01.2026

-

Mis à jour le

17.03.2026

La question de savoir si les cryptos constituent un mode de paiement en développement suppose d’interroger la notion même de paiement, laquelle dépend de deux disciplines juridiques distinctes : le droit bancaire, centré sur la circulation des « fonds », et le droit civil, attaché à la volonté des parties dans l’exécution de la prestation due. Si le premier semble exclure les cryptos de cette qualification, à l’exception des jetons de monnaie électronique définis par le règlement MiCA, le second admet qu’ils puissent servir d’instrument libératoire dès lors qu’ils sont acceptés par le créancier. En toile de fond de ces différentes acceptions juridiques du mode de paiement, il est possible de distinguer plusieurs conceptions doctrinales de la monnaie : produit de la souveraineté pour les uns, construction sociale et contractuelle pour les autres – la première l’emportant dans le droit positif.

Avant d’être une problématique d’étude, reconnaissons que cette question, posée par le Professeur Causse, est d’abord un objet de passions faiblement apaisées par le temps passé depuis l’apparition de ces actifs. Les cryptos, et particulièrement la reine d’entre elles, le bitcoin, déchaînent toujours les sentiments, faisant parfois l’objet d’une admiration excessive1, parfois celle d’une défiance maladive. Au sein des discussions les concernant, la qualification – juridique, mais la question intéresse surtout en dehors du cercle des juristes – de ces cryptos est un des principaux sujets de discorde. Les débats le concernant donnent ainsi lieu à l’apparition de positions et d’arguments divers, parfois y compris au sommet des institutions. La présidente de la Banque Centrale Européenne a par exemple prononcé une sentence, semble-t-il irrévocable, à leur égard en déclarant que « les cryptos ne sont pas des monnaies. Point final. Ce sont des actifs hautement spéculatifs2. » En vent contraire, il est possible de noter qu’une dizaine de députés ont déposé le 28 octobre 2025 une proposition de loi « visant à adapter la France au nouvel ordre monétaire en embrassant le bitcoin et les cryptomonnaies »3. Si monnaie et mode de paiement ne sont pas synonymes, ils sont tout de même liés dans l’imaginaire collectif, la pratique économique et les catégories juridiques. Aussi, rechercher si les cryptos constituent de nouveaux modes de paiement en développement ne peut se faire en restant totalement hermétique à ce débat faisant rage depuis maintenant plus de quinze ans.

Les cryptos. Avant d’apporter une nouvelle pierre à cette discussion en répondant à la question posée, encore faut-il s’entendre sur la réalité désignée par l’expression « crypto », dont plus personne n’ignore l’existence, mais dont la signification est parfois encore brumeuse. D’un point de vue technique, les cryptos constituent une révolution technologique et économique permise par la technologie blockchain4. Pour la première fois de l’histoire, la blockchain a permis de faire entrer la notion de rareté – couplée à l’exclusivité –, dans un univers totalement numérique et, surtout, entièrement décentralisé créant de ce fait des actifs, des valeurs identifiées, les cryptos ou crypto-actifs5 qui peuvent être relativement différents dans leurs fonctions. Les premiers à être apparus sont les « crypto-actifs de protocole », désignés parfois comme étant des « cryptomonnaies » ou des « jetons de paiement » – par exemple les bitcoins. Ces cryptos ne peuvent avoir que les deux utilités les plus élémentaires des biens, être détenus ou à être transférés à des tiers. L’écosystème a par la suite connu une diversification : à côté des « crypto-actifs de protocole » sont apparus les « crypto-actifs applicatifs », qui n’ont jamais été désignés comme des cryptomonnaies mais directement comme des « jetons ». Au sein de ce genre de cryptos, il est généralement d’usage de distinguer les jetons dit « utilitaires » des « financiers ». Les « jetons utilitaires » ont des fonctions plus précises que les crypto-actifs de protocole. Ils peuvent, par exemple, représenter un droit personnel sur un débiteur identifié permettant d’obtenir des biens ou des services qu’il produit. Les « jetons financiers » ont quant à eux les caractéristiques d’instruments financiers6, par exemple, le droit de percevoir des flux financiers ou un droit de vote au sein d’une organisation. Il faut aussi relever que ces divers cryptos peuvent être totalement autonomes, sans lien avec d’autres actifs, ou être adossés à la valeur d’un autre actif sous-jacent. Dans la littérature – non dans les textes juridiques –, ces cryptos sont généralement désignés par l’anglicisme stablecoins. Cette articulation entre actifs de natures différentes est notamment apparue pour faire face à la critique de la volatilité qui empêche les cryptos de servir d’étalon de valeur fiable et de moyens de transaction.

Mode de paiement. Pour savoir si la réalité ainsi circonscrite, ou une partie de celle-ci, constitue un mode de paiement en développement, encore faut-il comprendre ce que désigne cette seconde expression, qui est finalement celle qui occupe le présent dossier. Une première observation importante est à faire : la notion de « mode de paiement » n’est pas une catégorie juridique. Cette caractéristique permet de décloisonner la recherche, sans l’enfermer dans un cadre juridique rigide. Le terme de « mode » étant extrêmement neutre, la notion cardinale de l’expression est celle du « paiement », laquelle relève du droit bancaire, mais également du droit civil, sans être identique dans les deux disciplines. Du côté du droit commun, les textes sont marqués par une grande clarté avec l’article 1342 du Code civil qui dispose que le « paiement est l’exécution volontaire de la prestation due ». Du côté du droit bancaire, les choses sont plus complexes. Les évolutions législatives nationales et européennes des vingt dernières années ont renouvelé le vocabulaire et les régimes juridiques semblent aujourd’hui tourner autour de la notion fondamentale d’ « opération de paiement » laquelle est définie comme « une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire »7.

Les paiements civils et bancaires étant donc dissemblables, la réponse à la question de savoir si les cryptos sont des « modes de paiement » en développement peut également être différente selon la perspective empruntée. C’est la raison pour laquelle la question sera traitée en droit bancaire dans un premier temps (I), puis en matière de droit civil dans un second temps (II).

En droit bancaire, comme il vient d’être souligné, la catégorie pivot est celle de l’opération de paiement, définie comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds. La notion connexe et tout aussi importante est ainsi celle de « fonds ». Ceux-ci désignent « les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale ou la monnaie électronique »8. La question de savoir si les crypto-actifs peuvent être qualifiés de modes de paiement en développement implique donc de déterminer s’ils permettent effectivement le transfert des billets de banque, des pièces, de la monnaie scripturale ou de la monnaie électronique.

La réponse à cette interrogation dépend de plusieurs paramètres, au premier rang desquels figure la typologie du crypto-actif concerné. Celle-ci, exposée précédemment s’agissant de la réalité de la technique, a également été pris en compte par les textes – principalement européens – qui permettent ainsi de répondre en partie à la question posée. Le législateur national est intervenu en premier en ce domaine avec la loi « PACTE »9 pour consacrer une catégorie juridique au sein du Code monétaire et financier réceptionnant la réalité formée par les cryptos : celle de « l’actif numérique » composée de deux sous catégories, les « jetons »10 et les « représentations numériques d’une valeur »11. Le législateur européen est quant à lui intervenu plus récemment avec le règlement MiCA. Ce dernier établit de nouvelles catégories recouvrant plus de réalités que les qualifications nationales rédigées quelques années auparavant, notamment l’hypothèse de cryptos adossés à des monnaies. Dans la législation européenne, le terme de « crypto-actif » est préféré à celui d’actif numérique et la catégorie gagne en généralité, en simplicité, en abstraction, en un mot selon nous, en qualité12. Un crypto-actif est défini comme « une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire »13. Une fois cette définition posée, le règlement distingue trois catégories de crypto-actifs selon une logique de construction gigogne14 permettant de rendre compte de leur typologie technique. Il y a d’abord les « jetons de monnaie électronique » qui sont des crypto-actifs qui visent à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle. Viennent ensuite les « jetons se référant à un ou des actifs » qui ne sont pas des jetons de monnaie électronique mais qui sont des crypto-actifs qui visent à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles. Enfin, la dernière sous-catégorie est subsidiaire et générale. Il s’agit des crypto-actifs « autres que les jetons se référant à un ou des actifs et autres que les jetons de monnaie électronique ».

La catégorie des jetons de monnaie électronique concerne les crypto-actifs désignés en pratique sous le nom de « stablecoins », envisagés précédemment, qui reposent sur un mécanisme simple : la remise de monnaie à un intermédiaire en contrepartie de l’émission d’un crypto-actif stable, destiné à être utilisé dans des transactions ultérieures. Compte tenu de ce mécanisme, le législateur européen relève pertinemment que ces cryptos particuliers répondent à la définition de la monnaie électronique posée à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE15. Selon cette disposition, la monnaie électronique est une « valeur monétaire stockée sous une forme électronique, représentant une créance sur l’émetteur – en l’espèce, l’émetteur du stablecoin –, émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement et acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur ». Dans cette hypothèse, les cryptos ne revêtent pas un caractère véritablement révolutionnaire : ils constituent avant tout un moyen technique supplémentaire, venant s’ajouter aux instruments préexistants, permettant de stocker une valeur monétaire représentant une créance sur un émetteur déterminé. Ces jetons de monnaie électronique seront d’ailleurs intégrés à la réforme prochaine de la monnaie électronique prévue dans le cadre de la troisième directive relative aux services de paiement16. Ce type de crypto-actif, compte tenu de la définition juridique qui en est donnée, peut être regardé, sans réserve, comme un mode de paiement. Le considérant du règlement MiCA apprend même qu’il est, sans aucun doute, en développement en reconnaissant « l’utilisation potentiellement massive des jetons de monnaie électronique d’importance significative en tant que moyen de paiement »17. La réponse à la problématique est donc sans appel s’agissant de ce type de crypto.

La question se pose en revanche différemment pour les autres sous-catégories de crypto-actifs, notamment ceux que l’on pourrait qualifier d’« originaux » qui ne répondent pas à la définition des jetons de monnaie électronique. Si le législateur européen estime dans le considérant du règlement MiCA que « les crypto-actifs peuvent offrir des possibilités de paiements moins onéreux, plus rapides et plus efficaces, notamment dans un contexte transfrontière, en limitant le nombre d’intermédiaires » de manière générale sans autre précision, le dispositif du règlement n’envisage pas expressément les autres crypto-actifs comme des moyens de procéder à des opérations de paiement. Il faut ainsi rechercher dans l’articulation des catégories la réponse à la problématique posée. Si l’on s’en tient aux définitions juridiques préétablies, un mode de paiement désigne tout instrument permettant de verser, transférer ou retirer des billets, des pièces, de la monnaie scripturale ou de la monnaie électronique, autrement dit, tout mécanisme permettant de faire circuler de la valeur monétaire. La question devient alors la suivante : les crypto-actifs originaux permettent-ils de faire circuler de la monnaie ? C’est à cette seule condition qu’ils peuvent prétendre à la qualification de mode de paiement en droit bancaire. Or, s’agissant des crypto-actifs non corrélés à un sous-jacent monétaire, l’analyse tombe alors sur la question, passionnée et explosive, exposée initialement : les crypto-actifs sont-ils des monnaies ?

La réponse du droit positif semble sans ambiguïté : non. L’article L. 111-1 du Code monétaire et financier énonce en effet expressément que « la monnaie de la France est l’euro ». Les cryptos – qui ne sont pas des jetons de monnaie électronique, qu’il s’agisse des jetons de protocole (improprement qualifiés parfois de cryptomonnaies) ou des jetons applicatifs – ne permettent pas de faire circuler des fonds au sens juridique du terme ; ils ne sauraient, dès lors, être considérés comme des modes de paiement. Le législateur européen ne s’y trompe d’ailleurs pas : dans le règlement MiCA, le terme « paiement » n’est jamais rattaché à ce type de crypto-actifs. Le seul lien opéré concerne le paiement du prix des crypto-actifs eux-mêmes, envisagés comme des biens que l’on acquiert. Un exemple particulièrement révélateur figure à l’article 70 du même règlement, lequel distingue la garde des crypto-actifs de la garde des fonds appartenant aux clients des prestataires de services sur crypto-actifs. Cette distinction illustre parfaitement la séparation conceptuelle entre monnaie et crypto-actif dans la logique du droit bancaire contemporain.

La réflexion pourrait s’interrompre ici. Le droit bancaire – et notamment la directive 2015/2366 relative aux services de paiement – prévoit toutefois que les opérations de paiement, et donc les modes de paiement, ne concernent pas exclusivement l’euro, mais également les autres monnaies désignées comme des devises. Dès lors, une seconde question émerge : si les cryptos ne permettent pas la circulation de la monnaie européenne, permettent-ils celle de devises étrangères ? Encore faut-il préciser ce que recouvre la notion de devise. Au sens strict, il s’agit de la monnaie d’un État étranger18. En droit positif, la compétence de l’État dans le domaine monétaire est reconnue depuis 1929 par la Cour permanente de justice internationale, qui a consacré « le principe généralement reconnu que tout État a le droit de déterminer lui-même ses monnaies »19. Une devise découle donc, en vertu des principes du droit international et de la théorie monétaire, d’un acte de volonté souveraine.

Or certains États ont choisi de conférer juridiquement à certains cryptos le statut de monnaie officielle. Tel fut le cas du Salvador20 – revenu depuis sur sa décision en raison d’une négociation avec le Fonds Monétaire International – ou encore de la République centrafricaine, situation toujours d’actualité. L’articulation entre ces législations étrangères et les principes internationaux entraine la qualification de bitcoin en devise et l’action consistant à le verser ou à le transférer en opération de paiement. Tous les moyens permettant de réaliser une telle opération doivent, par conséquent, être considérés comme des modes de paiement au sens du droit bancaire. Cette situation demeure en revanche casuistique : tant qu’aucun autre crypto-actif n’aura été désigné par un État souverain comme monnaie ayant cours légal, seul le bitcoin pourra bénéficier de cette qualification. Tous les autres cryptos qui ne répondent pas à la définition des jetons de monnaie électronique ne constituent pas des modes de paiement au regard du droit bancaire positif. Reste à savoir ce qu’il en est dans la perspective du droit civil.

En droit civil, le « paiement est l’exécution volontaire de la prestation due »21. Dans cette perspective, un « mode de paiement » est ainsi simplement un instrument permettant à un débiteur de désintéresser son créancier. En pratique, n’importe quel crypto peut faire l’objet d’une acceptation contractuelle. Dans cette hypothèse, la dette est libellée dans ledit crypto et le fait d’en transférer désintéresse le créancier ; il s’agit alors d’un paiement. Le crypto concerné et les moyens techniques de le transférer constituent un mode de paiement.

Ce constat conduit à s’étonner de la rédaction de la catégorie française conçue pour réceptionner les cryptos qui vise toute représentation numérique d’une valeur « qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement »22. Le critère du « moyen d’échange » de cette définition relève davantage de la description économique que de la qualification juridique. Le droit civil connait la définition de l’échange qui est « un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre »23. Il ne donne en revanche aucune définition du « moyen d’échange » qui, à la lecture du contrat d’échange, peut être toute « chose ». L’échange est au surplus un contrat civil nommé, donc empreint d’une certaine rigidité : il se caractérise par un transfert simultané de propriété sur des biens. Il ne peut donc y avoir d’échange au sens juridique lorsque l’obligation de l’une des parties au contrat synallagmatique est une obligation de faire. Un « échange » économique mettant en cause une prestation de service et un crypto-actif n’est dès lors pas un échange au sens juridique. Il est alors questionnable de qualifier les cryptos de « moyen d’échange ». Dans cette opération, il s’agit d’un moyen de paiement, d’un mode de paiement.

Il faut cependant reconnaître que, dans cette perspective civiliste, tout actif peut être un mode de paiement. La véritable question n’est alors pas juridique mais sociologique et porte sur le degré d’adoption de cet actif comme moyen de réaliser des transactions. La réponse à la problématique posée dépend ainsi d’une observation empirique pour apprécier si l’échange au sens économique du terme, qui est très peu répandu dans nos sociétés contemporaines, laissant la part du lion aux transactions monétaires, se développe en recourant aux cryptos.

La présente étude juridique laissera aux sociologues et économistes le soin de procéder à cette observation selon leurs méthodes scientifiques éprouvées. Il est cependant possible de relever quelques faits marquants qui pourraient marquer un mouvement timide vers le sens de l’adoption des cryptos comme mode de paiement24. La célèbre société MasterCard s’est par exemple associée avec la plateforme d’échange Binance pour permettre aux commerçants de pouvoir accepter les cryptos. À l’international, la presse spécialisée fait état d’une adoption de certains cryptos comme modes de paiement par les citoyens d’États dont la monnaie nationale est en proie à une dépréciation constante, créant une forte inflation25. L’instabilité géopolitique mondiale actuelle semble aussi favoriser cette adoption26. Dans une certaine mesure, il est donc sans doute possible d’estimer que les cryptos constituent à certains endroits du globe un mode de paiement en développement au sens du droit civil.

En filigrane de cette distinction des modes de paiement en droit bancaire et en droit civil se trouve, en réalité, la question de la conception fondamentale de la monnaie. Deux positions s’affrontent à ce sujet : la conception étatique, d’une part, et la conception contractualiste ou sociologique, d’autre part. La théorie contractualiste postule que la monnaie trouve son origine dans les échanges volontaires entre individus. Dans cette perspective, la monnaie naît des accords entre les membres d’une société qui décident collectivement d’utiliser un bien ou une unité de compte spécifique pour faciliter les échanges, répondant ainsi à des besoins pratiques de commerce. On désigne aussi cette conception comme étant sociologique. Elle a notamment été développée et expliquée au XXe siècle par le juriste Arthur Nussbaum27. Selon celle-ci, l’attribution de la qualification de monnaie découle des usages de la vie commerciale et des pratiques de la société en général engendrées par la confiance, un « phénomène psychologique de groupe »28, indépendamment de l’intervention de l’État. À l’inverse, la théorie étatique de la monnaie soutient – en synthèse simplifiée – que la monnaie est un « mécanisme d’État »29, qui en définit l’usage, la valeur et les règles. Selon celle-ci, l’autorité publique joue un rôle central en instaurant une monnaie légale et en garantissant sa valeur par son pouvoir souverain, souvent en l’imposant comme unique moyen de paiement des impôts et d’autres obligations légales.

On retrouve cette distinction dans les modes de paiement en droit civil ou en droit bancaire. Le droit civil fait la part belle à la volonté contractuelle. L’opération de paiement et le moyen permettant de l’effectuer – le mode de paiement – ont une dimension subjective reposant sur la liberté des acteurs économiques. À l’inverse, le droit bancaire leur confère une dimension objective. L’important est moins les parties à l’opération et leur volonté que l’implication de fonds, d’une monnaie. Laquelle est définie et choisie non par les parties, mais par l’acte de volonté de l’État souverain.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit NºHS-2026-1
Notes :
1 Le terme de « cryptodépendance » a ainsi fait son apparition pour désigner une nouvelle forme d’addiction.
2 « Cryptos are not currencies. Full stop. Crypto are highly speculative assets. » Phrase prononcée dans une interview sur le média en ligne The David Rubdenstein Show : https://www.youtube.com/watch?v=pBRT4frdLQ8.
33 Proposition de loi visant à adapter la France au nouvel ordre monétaire en embrassant le bitcoin et les cryptomonnaies, n° 2022, déposée le mardi 28 octobre 2025.
4 Aujourd’hui désignée comme celle des registres distribués dans les textes : PE et Cons. UE, règl. (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 : JOUE n° L 150, 9 juin 2023, p. 40 (ci-après le « règlement MiCA ») distingue la « technologie des registres distribués » ou « DLT » du « registre distribué » définis à l’article 3 du règlement. La première est désignée comme « une technologie qui permet l’exploitation et l’utilisation de registres », le second comme « un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus ».
5 Depuis l’apparition des catégories MiCA, il est devenu un peu plus complexe de désigner la réalité par le terme « crypto-actif » quand il s’agit également d’une catégorie juridique, alors même que les deux peuvent avoir des surfaces légèrement différentes.
6 CMF, art. L. 211-1.
7 CMF, art. L. 133-3.
8 Directive 2015/2366/UE du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, art. 5, point 25.
9 L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises : JO 23 mai 2019, texte n° 2.
10 Constitue ensuite un actif numérique un jeton défini comme « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ». 11 Constitue ainsi un actif numérique, d’abord, « toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ».
12 Dans son rapport sur le règlement MiCA le Haut Comité juridique de la Place financière de Paris prescrit qu’il conviendra de supprimer les définitions issues de la loi Pacte : HCJP, Rapport sur le règlement MiCA, 27 janv. 2024, disponible en ligne.
13 Règlement MiCA, art. 3.
14 F. Martucci, « L’encadrement des crypto-actifs par le droit de l’Union européenne », in R. Maurel, E. Petit-Prévost-Weygand (dir.), L’Encadrement international des crypto-actifs, LexisNexis, coll. « Credimi », vol. 63, 2024, p. 144.
15 Transposé en droit interne à l’article L. 315-1 du Code monétaire et financier.
16 Proposition de directive du parlement européen et du conseil concernant les services de paiement et les services de monnaie électronique dans le marché intérieur, modifiant la directive 98/26/CE et abrogeant les directives (UE) 2015/2366 et 2009/110/C.
17 Règlement MiCA, considérant § 103.
18 La qualification de devise n’est qu’une émanation de la reconnaissance internationale de la compétence étatique en matière monétaire, ou souveraineté monétaire, dont le principe du respect « a été affirmé de manière constante depuis le XVIIIe siècle » : Geneviève Burdeau, « Internationalisation des monnaies et souveraineté des États », in Philippe Kahn (dir.), Droit et Monnaie : États et espace monétaire transnational, Univ. Bourgogne, Travaux du Centre de Recherche sur le droit des marchés et investissements internationaux, vol. 14, 1988, p. 415.
19 CPJI, 12 juil. 1929, Affaire des emprunts serbes et des emprunts brésiliens, série A n° 20, p. 44, et n° 21, p. 122.
20 Assamblea Legislativa De La República De El Salvador, Decreto n° 57, Ley Bitcoin, 9 juin 2021.
21 C. civ., art. 1342.
22 CMF, art. L. 54-10-1.
23 C. civ., art. 1702.
24 Laquelle restera limitée pour des raisons fiscales.
25 Par exemple les Iraniens, les Turcs ou les Argentins.
26 Par exemple, un membre du gouvernement russe a déclaré en octobre 2025 qu’une vingtaine de millions de ses concitoyens détenaient des crypto-actifs.
27 Arthur Nussbaum, Money in the Law National and International. A Comparative Study in the Borderline of Law and Economics, Foundation Press, Brooklyn, 1950.
28 « A group-psychological phenomenom » : Arthur Nussbaum, « Basic Monetary Conceptions in Law », Michigan Law Review, 1937, vol. 35, n° 6, p. 871.
29 Jean Carbonnier, Droit civil, Tome 3, Les Biens, PUF, 1980, p. 22. Sur ce point, il est intéressant de relever que la 19e et dernière edition du manuel de Jean Carbonnier est parue en 2000, apres l’avénement de l’euro. Dans cette édition, l’auteur fait le constat suivant : « la nature juridique de la monnaie est bouleversée : ce n’est plus un mécanisme d’État, la raison étant, toute simple, que l’UE est encore loin d’être un État »: Jean Carbonnier, Droit civil, Tome 3, Les Biens, PUF, coll. « Themis Droit Privé », 19e ed., 2000, p. 16.
1 Le terme de « cryptodépendance » a ainsi fait son apparition pour désigner une nouvelle forme d’addiction.
2 « Cryptos are not currencies. Full stop. Crypto are highly speculative assets. » Phrase prononcée dans une interview sur le média en ligne The David Rubdenstein Show : https://www.youtube.com/watch?v=pBRT4frdLQ8.
3 Proposition de loi visant à adapter la France au nouvel ordre monétaire en embrassant le bitcoin et les cryptomonnaies, n° 2022, déposée le mardi 28 octobre 2025.
4 Aujourd’hui désignée comme celle des registres distribués dans les textes : PE et Cons. UE, règl. (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 : JOUE n° L 150, 9 juin 2023, p. 40 (ci-après le « règlement MiCA ») distingue la « technologie des registres distribués » ou « DLT » du « registre distribué » définis à l’article 3 du règlement. La première est désignée comme « une technologie qui permet l’exploitation et l’utilisation de registres », le second comme « un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus ».
5 Depuis l’apparition des catégories MiCA, il est devenu un peu plus complexe de désigner la réalité par le terme « crypto-actif » quand il s’agit également d’une catégorie juridique, alors même que les deux peuvent avoir des surfaces légèrement différentes.
6 CMF, art. L. 211-1.
7 CMF, art. L. 133-3.
8 Directive 2015/2366/UE du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, art. 5, point 25.
9 L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises : JO 23 mai 2019, texte n° 2.
10 Constitue ensuite un actif numérique un jeton défini comme « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ».
11 Constitue ainsi un actif numérique, d’abord, « toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ».
12 Dans son rapport sur le règlement MiCA le Haut Comité juridique de la Place financière de Paris prescrit qu’il conviendra de supprimer les définitions issues de la loi Pacte : HCJP, Rapport sur le règlement MiCA, 27 janv. 2024, disponible en ligne.
13 Règlement MiCA, art. 3.
14 F. Martucci, « L’encadrement des crypto-actifs par le droit de l’Union européenne », in R. Maurel, E. Petit-Prévost-Weygand (dir.), L’Encadrement international des crypto-actifs, LexisNexis, coll. « Credimi », vol. 63, 2024, p. 144.
15 Transposé en droit interne à l’article L. 315-1 du Code monétaire et financier.
16 Proposition de directive du parlement européen et du conseil concernant les services de paiement et les services de monnaie électronique dans le marché intérieur, modifiant la directive 98/26/CE et abrogeant les directives (UE) 2015/2366 et 2009/110/C.
17 Règlement MiCA, considérant § 103.
18 La qualification de devise n’est qu’une émanation de la reconnaissance internationale de la compétence étatique en matière monétaire, ou souveraineté monétaire, dont le principe du respect « a été affirmé de manière constante depuis le XVIIIe siècle » : Geneviève Burdeau, « Internationalisation des monnaies et souveraineté des États », in Philippe Kahn (dir.), Droit et Monnaie : États et espace monétaire transnational, Univ. Bourgogne, Travaux du Centre de Recherche sur le droit des marchés et investissements internationaux, vol. 14, 1988, p. 415.
19 CPJI, 12 juil. 1929, Affaire des emprunts serbes et des emprunts brésiliens, série A n° 20, p. 44, et n° 21, p. 122.
20 Assamblea Legislativa De La República De El Salvador, Decreto n° 57, Ley Bitcoin, 9 juin 2021.
21 C. civ., art. 1342.
22 CMF, art. L. 54-10-1.
23 C. civ., art. 1702.
24 Laquelle restera limitée pour des raisons fiscales.
25 Par exemple les Iraniens, les Turcs ou les Argentins.
26 Par exemple, un membre du gouvernement russe a déclaré en octobre 2025 qu’une vingtaine de millions de ses concitoyens détenaient des crypto-actifs.
27 Arthur Nussbaum, Money in the Law National and International. A Comparative Study in the Borderline of Law and Economics, Foundation Press, Brooklyn, 1950.
28 « A group-psychological phenomenom » : Arthur Nussbaum, « Basic Monetary Conceptions in Law », Michigan Law Review, 1937, vol. 35, n° 6, p. 871.
29 Jean Carbonnier, Droit civil, Tome 3, Les Biens, PUF, 1980, p. 22. Sur ce point, il est intéressant de relever que la 19e et dernière edition du manuel de Jean Carbonnier est parue en 2000, apres l’avénement de l’euro. Dans cette édition, l’auteur fait le constat suivant : « la nature juridique de la monnaie est bouleversée : ce n’est plus un mécanisme d’État, la raison étant, toute simple, que l’UE est encore loin d’être un État »: Jean CARBONNIER, Droit civil, Tome 3, Les Biens, PUF, coll. « Themis Droit Privé », 19e ed., 2000, p. 16.