Le sujet des « crypto-actifs » est un sujet initié en France sous le vocable juridique des « actifs numériques », « vraie-fausse » notion de la loi PACTE. Vraie car posée dans la loi avec une fonction assez précise ; fausse car les deux expressions visent à contenir deux objets différents [1] . La catégorie des crypto-actifs ou actifs numériques ajoute à ce sujet pluriel [2] de la complexité ! En droit français, c’est la notion d’actifs numériques qui a été consacrée non sans surprise puisqu’il faut du temps pour retrouver déjà celle d’actifs financiers, après pourtant mille publications sur les titres depuis trente ans. La notion est utile en droit français pour déterminer les professionnels reconnus, c’est-à-dire ceux autorisés à participer à des opérations sur cryptomonnaies (cryptos) ou sur jetons (professionnels que sont les fameux « PSAN » qui se débattent pour ouvrir des comptes en banque, ce qui les a signalés au grand public…).
Il n’est plus temps de décrire la blockchain, ni les cryptomonnaies, pas même les jetons (token d’utilité, au principal), non plus que les autres, notamment les titres financiers inscrits dans une blockchain au lieu d’être inscrits en comptes (informatiques…). La description légale du système en dispositif d’enregistrement ne dit fondamentalement rien.
En revanche, on peut dire un mot des crypto-actifs proposés en droit européen par le règlement précité. Le droit européen est plus complexe que la loi PACTE qui a selon nous assez bien défini les cryptomonnaies, et de façon fort libre. La proposition de règlement européen, toujours à l’article 3 précité, est plus étroite ; la traduction française utilise le mot jeton pour l’accoler à l’idée de monnaie (le jeton a alors un lien avec une monnaie classique dite « fiat ») [3] .
En fait, et surtout en droit, la catégorie des actifs financiers s’appuie sur les deux réalités précédentes (jetons et RNV, représentation numérique de valeur) en excluant les titres financiers.
Sur ces derniers, il y a eu une embrouille sur fond d’ICO. On a fait croire aux geeks qu’ils allaient pouvoir faire des offres au public de titres financiers qui ne seraient pas soumises au droit des titres financiers au nom des mystères du token. Il était naïf, voire malhonnête, de laisser croire qu’on ferait des « levées de fonds » (?!) évitant le droit et les textes des offres au public qui depuis trente ans calibrent la défense des investisseurs. Cette affaire-là fut un feu d’artifice dans une période de trente mois d’ICO folles, mais elle est bouclée, les offres de titres sont soumises aux procédures du Code monétaire et financier et du Code de commerce. Pour dépasser cet état de droit, il eût fallu inventer (en théorie juridique) une sorte de titre atypique ; c’était impossible avec les discours basiques tenus qui, parfois, avaient du mal à seulement distinguer la créance de capital social ou qui avançaient que le critère du titre financier était la créance monétaire (le bon de souscription est un titre financier ou une valeur mobilière sans aucune créance monétaire). En matière d’innovations de titres, sauf rareté, l’histoire de la modernité s’est arrêtée avec l’angle retenu de la propriété des titres. Comment créer de nouveaux titres avec cet angle de vue ? Un quart de siècle vient de passer qui prouve le fait. Ainsi, les titres financiers seront peut-être dans un DEEP, inscrits en blockchain, cela occupera peut-être cent esprits pour moderniser la place financière ou les PME, mais ils demeureront des titres financiers, point. Jusqu’à plus ample informé, il n’y a point de sujet fondamental ou révolutionnaire.
Le sujet des actifs numériques se réduit alors à un double bien singulier. Ou bien on parle de cryptomonnaie et, avec la loi, d’une représentation numérique de valeur (RNV) [4] . Ou bien on parle de token, le vrai, le jeton, lequel peut représenter toute sorte de droits (donc des créances monétaires, ce qui peut troubler l’AMF). Ceux qui n’ont pas assisté, au tournant des années 1990, à l’ébullition des cinq cents publications qui jaillirent sur les valeurs mobilières auront du mal à saisir l’affaire [5] . Comme avec le jeton aujourd’hui, on se demandait, sans que ce soit toujours dit et au milieu de considérations de droit des sociétés [6] , au fond, ce qui distinguait la finance de l’activité de l’économie réelle et ce qui séparait un contrat collectif d’émission de titres négociables. Le « jeton utilitaire » – un type de crypto-actif destiné à fournir un accès numérique à un bien ou à un service, disponible sur la DLT (DEEP), et uniquement accepté par l’émetteur de ce jeton, selon la proposition de règlement – rejoue la partie à sa façon [7] .
Ainsi, parler de crypto-actifs soit, en droit positif français, d’actif numérique, c’est parler de deux choses bien différentes, et c’est donc en soi ne parler de rien car, en effet :
– ou bien on évoque des monnaies qui n’en sont pas mais qui ont nombre de qualités pour l’être, les cryptomonnaies (représentation numérique de valeur, RNV), illustrées par cent « monnaies » cotées un peu partout dans le monde ;
– ou bien on parle de jetons (tokens) que la pratique illustre moins ou pas puisque les émissions se font attendre, la liste des émissions (ICO) de l’AMF montrant l’échec (injustifié selon nous, voyez infra nos espoirs, mais handicapées par un discours très embrouillé) [8] .
Sur ces derniers jetons, les embrouilles, d’une part monétaire, avec Bitcoin et, d’autre part, sur les possibles titres financiers atypiques d’ICO, ont tué le sujet au plan théorique. À défaut d’un discours crédible, clair et sérieux, on ne peut pas mobiliser les investisseurs. Comment inventer les tokens quand on délimite avec hésitation les catégories contiguës, à savoir celle des monnaies (virtuelles) et celle des titres (financiers) ? Comment y parvenir quand il faudrait, pour y parvenir, être extrêmement puissants sur les deux concepts pour sortir du néant celui de jeton ?
Ce token, ou jeton, est désormais surgelé dans la loi PACTE. Il y est vu en objet du droit de propriété [9] , ce qui est de nature à fermer tous les débats avant même de les avoir ouverts. En effet, la définition du jeton est creuse de part en part, limitée à un chapitre, et ne dit finalement rien de ce qu’il est dans la vie économique, dans la vie de l’entreprise, dans l’opération avec le client ou sous l’angle du produit ou service… Ce ne serait pas très grave si l’écosystème (comme l’on dit…) avait eu lui-même une pensée claire, une bonne pratique qui écarte ou supplée la loi, médiocre, mais tel n’est pas le cas. L’écosystème, avec l’assistance maladroite des pouvoirs publics, a tué le jeton dans l’œuf. On ne le sait que trop, la génération qui croit innover échoue et laisse la place à la suivante (« Nouveau Marché », RIP).
De la blockchain dans « la finance », le bilan laisse perplexe, et même si l’on considère le cours du bitcoin, indice trompeur d’un monde. Et, au passage, vive le « droit de la finance » pour tourner la page du désormais intenable et vieux droit bancaire : les crypto-actifs montrent l’inaptitude du « droit bancaire » à les appréhender, comme le financement participatif qui montre sous cinq aspects la finance, unitaire et innovante et sans banque ; mais une banque est un groupe de sociétés avec toutes les activités possibles et imaginables, loin du « marronnier juridique » sur le monopole bancaire.
Le bilan donc. Quand on a passé les titres financiers qui sont encore et toujours une question de back-office, quand on a bien de la peine à se représenter les émissions de jetons puisqu’il n’y a aucune [10] , quand on a éclusé mille discours sur Bitcoin qui enthousiasment autant qu’ils effraient sur l’utilité des cryptomonnaies, quand on voit la valse-hésitation des banques centrales sur leurs propres monnaies (actuelles ou demain numériques), le bilan n’est pas réjouissant.
Les futures monnaies numériques de banque centrale ne donnent pas meilleure image de la situation. Elles ne seront probablement qu’une forme nouvelle de monnaie (pièces, billets, compte créditeur, unité de carte de monnaie électronique, et demain, donc, unité d’euro numérique dans une blockchain accessible via divers supports, et notamment les smartphones). La monnaie est une unité abstraite, parfois concrète aussi, elle le reste [11] . Sans politique monétaire adossée à ce nouvel instrument monétaire (et non instrument de paiement ou moyen de paiement), l’euro numérique sera cela, une nouvelle forme de monnaie. Même après cent rapports de place faisant ronfler le sujet. Il faudra voir si cette monnaie montre une fonction juridique spéciale, tel n’a pas l’air d’être le cas. Les banques centrales paraissent hésiter, peut-être à défaut de poursuivre un objectif urgent, fort et clair. La Chine, elle, fait son miel de l’idée de monnaie numérique de banque centrale. Si le chinois de la province profonde n’a pas de compte bancaire, il a désormais souvent un smartphone, il pourra donc avoir de la monnaie dématérialisée, numérique, électronique, informatique… sans intermédiation, outre le mythe de la décentralisation [12] . De quoi améliorer les échanges et donc la croissance. Ces monnaies-là seront des monnaies, et elles ne seront pas classées RNV (représentation numérique de valeur), ou cryptomonnaies. Ne confondons pas tous les sujets comme on se plaît trop à le faire.
La monnaie existe pour l’heure en une forme légale unique et irréductible, les débats montrant, ici encore, que les fonctions économiques ne la définissent que mal : la définition exige un critère (et non des critères…). À défaut, tout se discute sans fin ! C’est pour cela que, même si la RNV est identifiée en soi, et qu’elle n’est donc pas de la monnaie selon le Code monétaire et financier [13] , la question se pose sans qu’on puisse fermer le débat [14] .
Se contenter d’une analyse purement positive laisse les juristes hors du débat, et pour une raison juridique qui est objective et juridique. Que les autorités monétaires disent le critère de la monnaie (officielle), sa singularité irréductible, juridique et politique, et alors la monnaie se détachera à jamais des cryptomonnaies. Cela prend une analyse nouvelle rompant avec la paresse consistant à réciter trois généralités économiques (échange, paiement, réserve). Les banques pourraient y participer. Il faudra cependant se sortir des petites pensées. Ainsi de celle par laquelle les autorités monétaires pensent que les « actifs financiers » sont une notion établie (avec celle de la classe des actifs spéculatifs), et, en conséquence, y classer les cryptomonnaies pour les distinguer de la monnaie. L’idée est vaine s’agissant d’une catégorie qui n’existe pas en droit. Notons ce que la formation économique exclusive de pensée juridique a fait de mal à la pensée économique. L’inverse est aussi vrai. Le compte bancaire est déjà de la monnaie on ne le dit pas assez et assez fort. Créditeur il représente des unités de valeurs saisissables : l’écriture de solde est un véritable signe monétaire sous forme comptable, informatique (la monnaie est électronique depuis fort longtemps, c’est la Banque qui l’a inventée, disons-le puisque les banquiers sont désormais des managers loin des concepts juridiques). Le solde créditeur est un signe monétaire, quoique les autorités monétaires oublient de le dire aussi nettement. Le compte devient-il débiteur ? ! Eh bien alors dont acte, les faits déterminent largement le droit, contrairement à ce que l’on dit trop souvent à l’École : l’écriture de solde du compte ne montre alors aucun signe monétaire et n’est plus que la preuve (le mode de preuve) de la relation de créance à la faveur de l’établissement. En somme, le signe monétaire qu’est l’écriture de compte est déjà de la monnaie scalable, qualité que l’on prête aux cryptos et que l’on pourrait trouver si l’on rompait avec une certaine paresse intellectuelle, dans la monnaie actuelle – aussi imparfaite soit-elle.
Si l’on devait récapituler pour terminer sur ces divers volets, on dirait que le sujet de la nouvelle dématérialisation des titres, par DEEP, va occuper les comptables et quelques cénacles parisiens pour la bourse ; la mutation prendra au moins dix ans probablement vingt (il y a toujours eu du travail dans les métiers du back-office ; je serais banquier, je ne jetterais toutefois pas, sans hésiter, mes vieux moteurs de systèmes de règlement-livraison de titres centralisés).
Les cryptos, elles, vont naviguer sur l’océan de la spéculation duquel il sera bien difficile de sortir (si les banques coopératives ou mutuelles avaient une âme de jeunesse, elles imagineraient une crypto stable, mutuelle et coopérative) ; peut-être est-ce possible car il est indiscutable que la monnaie peut ici être en partie réinventée. Toutefois, le juriste, qui a un point de vue de synthèse (par incapacité des choses techniques et financières), discerne mal cette voie qui, en tout cas, ne peut pas prospérer par des discours négatifs sur les monnaies publiques, lequel est en vérité puéril (surtout au moment où la monnaie publique a permis de surmonter le tsunami du Covid). Ce discours est dans le ton du moment fait de légèreté ; les jeunes esprits cliquent à volonté sans réaliser que, pour arriver au smartphone, il a fallu que quatre générations inventent l’informatique et codent jour et nuit.
Les cryptomonnaies ne tiendront pas à des clics sur les réseaux sociaux mais à leur présence chez tous les commerçants, peu important la situation latino-américaine du Salvador qui évoque par trop Tintin et les Picaros ou, si cette référence vous choque, L’Automne du patriarche de Garcia Marquez (un prix Nobel est toujours de bon ton). Il faut être d’une grande naïveté politique pour clamer ce fait salvadorien, qui n’est pas rien, en succès ; l’Amérique latine qui avait tout pour réussir, des langues européennes, des espaces riches, deux océans, trois ou quatre cultures d’ici et de là-bas, l’histoire sur place comme ici, est parvenue à tuer de diverses manières et dans de multiples pays la démocratie. Pensez-vous qu’elle puisse faire vivre la fine notion de cryptomonnaie ? Dussions-nous, sous dix ans, avoir tort, que ce propos de méfiance demeurerait justifié. Le juriste citoyen attend qu’on lui propose une crypto sûre et utile, ici ; là commencera le vrai droit des cryptomonnaies. Passons.
Passons d’autant plus que les RNV sont, tout le monde l’a compris, des monnaies qui n’en sont pas officiellement mais qui en ont diverses fonctions et quelques autres aussi (mais elles ne sont pas portables physiquement, il n’y a pas d’espèces). L’ordre juridique les reconnaît en droit français, cela nous semble un peu plus compliqué dans la perspective européenne (la monnaie française est sous statut de droit européen…), le sujet deviendra pleinement intéressant, répétons-le, avec des opérations impliquant un large public.
Ainsi, pour nous, amateur isolé, le point passionnant du sujet est celui des jetons – dits malencontreusement tokens d’utilité : tout token a une utilité, sinon son émission n’aurait aucun sens. Le jeton altère une nouvelle fois la notion de crédit qui ne peut pas tenir à la seule idée de remise de fonds ou promesse de remise de fonds. Le crédit-bail, est une opération de crédit principale, malgré l’artifice d’un alinéa du Code monétaire et financier (qui dit surtout l’incapacité des rédacteurs de la loi de 1984 à trouver le critère du crédit, que la doctrine cherche peu ; art. L. 313, al. 2, CMF). La question est difficile et la Cour de cassation l’a montré dans l’affaire Free/SFR en disant qu’une avance de propriété (de smartphone, dite abusivement « subvention ») peut être un crédit ; elle parle alors de l’emprunteur qui, par hypothèse, et selon ses propres analyses et constatations, n’existe pas [15] . Ainsi, dans une décision valant principe sur l’avance, le juge du droit qualifie « emprunteur » le client qui n’a souscrit aucun prêt d’argent ou d’autre chose du reste. Cela a-t-il été relevé ? C’est dire le schéma mental du crédit qui inféode et domine tous les esprits : celui du prêt (en somme, le « biais » du prêt qui stérilise l’imagination en matière de crédit). Malgré cette difficulté structurelle et culturelle, le token doit être présenté sous ce jour du crédit qui, plus sûrement, repose sur l’idée d’avance [16] – fût-elle l’avance d’un téléphone portable dans un schéma contractuel plus complexe.
Les émissions de tokens illustrent le fait et ses potentialités. Le jeton est capable de financer et il sera à terme un moyen inédit et probablement merveilleux de financement (on peut dire de préfinancement mais ça ne veut rien dire). Le jeton est un moyen de financement de l’entreprise par vente anticipée de produits ou de services et ce d’autant mieux que, par nature, le jeton est négociable, transmissible sans forme aucune sinon celle du protocole de blockchain établi (il est au fond implicitement convenu qu’il soit négociable, sauf protocole inverse) [17] . Cependant, des spéculations intellectuelles et financières ne suffiront au succès du jeton, il suppose des entreprises qui offrent des produits et services, utiles et compréhensibles, c’est une technique pour le vrai commerce – et l’AMF serait sans doute bien inspirée de s’en tenir à distance, de s’en tenir à la finance, mais à voir. Il s’échangera comme on le fait avec un sac de grains de café, il servira à l’occasion à payer, comme toute chose ayant une valeur, pas de quoi en faire une monnaie et s’embrouiller l’esprit avec ça. Sans doute sommes-nous ici trop simples, le savoir imposerait de lourdes investigations pratiques.
C’est également dans le vrai commerce, dans l’industrie, que la blockchain sera utile, parfois avec des tokens substantiels avec à la clé des droits d’usage, parfois formels ayant essentiellement pour fonction de prouver un droit. Deux empires ! Car la blockchain ne peut pas être seulement, comme les juristes la définissent en se courbant devant le fait technologique, « une technologie ». La blockchain est un système qui traduit, dès sa participation / connexion par toute partie, les diverses réalités de l’acte juridique, collectif, multilatéral, mais qui démarre dans le consentement ; le système ne pas être du fait juridique, alors il est de l’acte juridique, acte évité pour notamment être très vite réduit au smart contract, le trop bien nommé, qu’on voit parfois encore comme du contrat…
Les crypto-actifs ou actifs numériques, RNV ou jetons, ont à notre sens un avenir, quoique rien ne le certifie (sauf à se dire que, de la bulle mondiale d’activistes enthousiastes, il finira forcément par sortir quelques cryptos ou jetons qui donneront la voie). Cependant, pour accomplir ce destin, il aura fallu assimiler, explicitement ou tacitement, les dimensions de théorie juridique qui passent par les titres, les monnaies, le jeton, les bons divers, les billets, les valeurs, les unités, les actifs… pour lesquels cette fois, il ne suffira pas de dire qu’il y a une propriété, un propriétaire et un objet de propriété. Sans compter que ce qui est désormais en cause ressemble à des objets, notamment à des « objets financiers » (expression personnelle), ce pour quoi le droit civil, qui distingue mal ou pas la chose de l’objet, promet à l’esprit nombre d’obstacles. Le droit commercial, fût-ce par le Droit de la finance, promet encore de beaux apports au droit civil… l
[1] . On va délaisser la proposition de Règlement de la Commission de l’UE 2020/0265 du 24 septembre 2020 sur le marché des crypto-actifs, mais il ne changerait pas la teneur des quelques points ici développés. Ce projet de règlement dit MiCA se rapproche de la loi PACTE ; son article 3 sur les définitions définit les crypto-actifs en « une représentation numérique d’une valeur ou de droits pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire de même. » Il parle de « valeur » pour tout crypto-actif ce qui change de la position française citée plus bas.
[2] . Des systèmes d’information aux blockchains, Convergences en sciences juridiques et fiscales, économiques et de gestion, dir. W. Azan et G. Cavalier, préf. M. Bidan, Bruylant, 2021, voyez le rapport de synthèse de Y. Bismuth et la conclusion générale.
[3] . (3) « Jeton se référant à un ou des actifs » : un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur de plusieurs monnaies fiat qui ont cours légal, à une ou plusieurs matières premières ou à un ou plusieurs crypto-actifs, ou à une combinaison de tels actifs ;
(4) « Jeton de monnaie électronique » : un type de crypto-actif dont l’objet principal est d’être utilisé comme moyen d’échange et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie fiat qui a cours légal.
[4] . Art. L. 54-10-1. Pour l’application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :
« 1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 ;
« 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. »
[5] . La difficulté a surgi avec la question de la distinction entre les contrats négociables (désormais dits de différence) / instruments financiers à terme et les titres. On s’est aperçu qu’il était malaisé de les distinguer d’avec les valeurs mobilières, alors même que le contexte était assez nettement différent. Ainsi, à un moment donné, il fut urgent de fermer le débat en disant que les contrats étaient des contrats et les titres des titres (F. Drummond, Mélanges François Terré). Naturellement, le débat miroitait également à partir des contrats à terme sur marchandises dénoués par paiement monétaire, la marchandise étant un prétexte de son cours pour spéculer – soit pour se couvrir, soit pour escompter un gain ; tout acte de commerce est un acte pour revendre avec spéculation : avec un gain. Sauf démonstration fondamentale qui donnerait un (le !) critère de la spéculation et donc le concept (propre), ce que la simple relation du droit positif ne permet pas.
[6] . Qui se retrouvent donc, presque parfois à l’identique… Voyez Blockchain et droit des sociétés, dir. V. Magnier et P. Barban, Dalloz,
[7] . D’où venait la difficulté fondamentale ? Du fait que toute créance, tout engagement et en vérité toute position contractuelle peut historiquement être négociable, transmissible au-delà des règles sur la cession, en étant stipulé à ordre ou au porteur (nettement en ce sens : C. Gavalda et J. Stoufflet, Droit commercial, PUF, 1974, p. 307 (« tous les contrats peuvent devenir endossables ») ; amusante section sur les titres en droit commun que la doctrine unanime a mis sous le tapis ; le titre au porteur civil qui est négocié implique l’inopposabilité des exceptions (ibid.), de quoi en faire perdre le latin cambiaire et à effacer la frontière entre titre et contrat. Trente ans après avoir soutenu sur le sujet, nous estimons devoir abréger. Que la réforme du droit des obligations méconnaisse ce point est indifférent, la jurisprudence a plus de cent ans et personne n’a remis cela en cause. Ainsi, la négociabilité, évitée, continue d’animer en toute discrétion le droit commun mais également les titres, les tokens (eh oui) voire les RVN si l’on n’en fait pas un pur objet monétaire. Pour couronner le tout, l’émission est en technique qui se retrouve dans l’assurance ou le transport, où l’on émet polices et billets, autant de contrats.
[8] . https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mes-relations-avec-lamf/obtenir-un-visa-pour-une-ico/liste-blanche
[9] . CMF, art. L. 552-2. - Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.
[10] . https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mes-relations-avec-lamf/obtenir-un-visa-pour-une-ico/liste-blanche
[11] . R. Libchaber, Recherches sur la monnaie, LGDJ, 1992, préf. Mayer ; C. Kleiner, La Monnaie dans les relations privées internationales, 2010, LGDJ, préf. Mayer ; Th. Le Gueut, Le Paiement de l’obligation monétaire en droit privé interne, 2016, LGDJ, préf. Synvet. On y ajoutera les nombreux travaux du professeur Remy Libchaber et ceux de François Grua repris par le professeur Nicolas Cayrol au JurisClasseur Civil des éditions Lexisnexis. Cf. également notre ouvrage, Droit bancaire et financier, 2016, Mare et Martin, p. 299, n° 519 et aussi n° 534.
[12] . L’absence de toute intermédiation est surtout possible dans la vie de Robinson Crusoé ! La banque stigmatisée comme « tiers de confiance », expression de Satoshi Nakamoto, dans le protocole qui inventa le bitcoin et la blockchain, montre que sa réflexion a été ici limitée et non juridique. La banque n’est pas un tiers mais une partie contractante, et spécialement obligée. Il est regrettable que la doctrine boive cette expression jusqu’à l’ivresse pour oublier la vertu du contrat et de la responsabilité qui s’y attache.
[13] . La loi française a du reste une compétence très limitée pour dessiner un quelconque statut monétaire qui, de principe, relève des autorités monétaires et spécialement de la Banque centrale européenne.
[14] . Plutôt contra : Th. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et internationale, 2018, p. 824, n° 504.12 : « […] on peut se demander s’il est possible pour des personnes privées d’émettre de telles monnaies. Toutefois, si on considère que les monnaies virtuelles ne sont pas de véritables monnaies – ce que nombre d’auteurs – la question ne se pose pas […] » ; et l’auteur procède à une analyse hors la pure qualification monétaire, travail utile en l’état. Cependant, toutes les discussions sur le fait que l’on soit en présence d’un bien, et de nature incorporelle, et fongible laissent perplexes tant elles sont davantage la source de la difficulté (sont-ce des monnaies ?) que sa solution. Le débat étant en outre international, une position ancrée au droit positif, français ou européen, ne ferme pas le débat : si des pays reconnaissent les cryptos comme des monnaies, il sera difficile de l’ignorer et de ne pas les considérer comme des devises, donc comme des monnaies.
[15] . Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-16645 : Bull. IV, n° 31, « une opération de crédit n’est pas incompatible avec le transfert immédiat de la propriété du bien financé à l’emprunteur » ; ce dernier mot détonne puisqu’il n’y avait pas d’emprunteur mais un propriétaire d’un téléphone abonné à un service de téléphonie moderne.
[16] . On a repris cette idée d’avance, que Gavalda et Stoufllet notaient dans une version classique (Droit bancaire, Lexisnexis, 2015, n° 36, p. 25), pour commencer à travailler le concept qui aide à sortir de l’idée de prêt, ce qu’ils faisaient, en proposant l’idée d’un « engagement d’avance » susceptible d’être un critère du crédit englobant tous les crédits et caractérisant dès lors le crédit : Du critère de l’opération de crédit désignant les crédits et délimitant les opérations de banque, Lexbase Hebdo édition affaires, n° 490 du 8 décembre 2016. Le sujet est simplement… universel !
[17] . Ce qui fait penser à un maître du droit commercial et son expression, qui est alors moins curieuse, de «biens négociables» : P. Didier, Les Biens négociables, Mélanges Yves Guyon, Dalloz, 2003.